Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182a904e82250580d22e35
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 92 026 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me DUPRÉ de PUGET (P0147) Me DUQUESNOY (J0143) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/10237 N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OV N° MINUTE : 1 Assignation du : 09 Août 2021 JUGEMENT rendu le 11 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. 24 GV (RCS Paris 799 402 599) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Tristan DUPRÉ de PUGET de la S.C.P. FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147 DÉFENDEURS S.C. INDIVISION CATHEU (RCS Paris 518 668 009) [Adresse 4] [Localité 6] Madame [X] [W] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 11] Monsieur [I] [W] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [C] [W] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 10] représentées par Maître Arnaud DUQUESNOY de la S.C.P. MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143 Décision du 11 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/10237 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OV COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés de Henriette DURO, Greffier DÉBATS À l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM EXPOSÉ DU LITIGE Par un premier acte sous signature privée en date du 4 mars 2013, Madame [Y] [M] épouse [W], Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU ont, en leur qualité de propriétaires indivis, donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. FINDI des locaux composés d'une boutique et d'une salle aménagées en salles de restaurant situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2007 afin qu'y soit exercée une activité de traiteur de luxe, d'épicerie de luxe, de brasserie de luxe, de salon de thé, de bar de luxe, de restauration, y compris de restauration rapide, de luxe, de salle de réception, de vente et de distribution de produits italiens, y compris de boissons alcoolisées ou non, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 29.000 euros hors taxes et hors charges, ramené à 27.075 euros pour chacune des quatre premières années, payable trimestriellement à terme à échoir. Par un deuxième acte sous signature privée du même jour, ces mêmes propriétaires ont donné à bail commercial renouvelé à cette même locataire des locaux composés d'une salle de restaurant au premier sous-sol avec salon, cuisine, sanitaires, bureaux, vestiaires, réserves, chambre froide, dégagement, débarras, locaux techniques et escalier de secours, et d'une réserve au deuxième sous-sol, situés au sein de l'immeuble susvisé pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2007 afin qu'y soit exercée une activité identique à celle susmentionnée, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 150.000 euros hors taxes et hors charges, ramené à 137.585 euros pour chacune des quatre premières années, payable trimestriellement à terme à échoir. Enfin, par un troisième acte sous signature privée en date du 29 novembre 2013, les mêmes propriétaires ont donné à bail commercial à cette même preneuse un autre local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sus-désigné pour une durée de neuf années à effet au 1er décembre 2013 afin qu'y soit exercée une activité identique à celle susvisée, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 50.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 6 janvier 2014, le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par la S.A.R.L. FINDI à la S.A.R.L. 24 GV. Les deux premiers contrats de baux commerciaux se sont prolongés tacitement à compter du 1er octobre 2016. Madame [Y] [M] épouse [W] est décédée le 8 septembre 2018 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses trois enfants Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W] et Madame [C] [W] épouse [E]. Par actes d'huissier en date du 30 octobre 2018, Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU ont fait signifier à la S.A.R.L. 24 GV deux congés pour le 30 juin 2019, portant offre de renouvellement des deux premiers contrats de baux commerciaux à compter du 1er juillet 2019, en proposant que le prix des baux renouvelés soit fixé à la somme annuelle respective de 65.000 euros hors taxes et hors charges et de 402.000 euros hors taxes et hors charges. À défaut d'accord, Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU ont, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de leur conseil en date du 4 mars 2021 réceptionnées le lendemain, notifié à la S.A.R.L. 24 GV deux mémoires préalables comportant demande de fixation du prix des baux renouvelés à la somme annuelle respective de 63.000 euros hors taxes et hors charges et de 402.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2019, correspondant au montant de la valeur locative en raison d'une modification notable des caractéristiques des locaux considérés, puis l'ont, par exploits d'huissier en date du 3 mai 2021, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Ces deux instances ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 21/06470 et RG 21/06471, et sont actuellement pendantes devant le juge des loyers commerciaux. Se prévalant des perturbations générées à compter du 5 décembre 2019 par les mouvements sociaux contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'une part, et des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 à compter du 15 mars 2020 d'autre part, constitutives selon elle d'un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion des contrats, la S.A.R.L. 24 GV a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 15 mars 2021 réceptionnée le lendemain, sollicité auprès de la gestionnaire et administratrice de biens des bailleurs la révision des trois contrats de baux commerciaux, afin que le loyer de ceux-ci soit réduit de 30% et fixé à la somme annuelle respective de 23.920,26 euros hors taxes et hors charges, de 123.725,62 euros hors taxes et hors charges, et de 36.743,64 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 5 décembre 2019. Décision du 11 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/10237 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6OV Devant le refus opposé par Madame [X] [W] épouse [G], par Monsieur [I] [W], par Madame [C] [W] épouse [E] et par la S.C. INDIVISION CATHEU, par courriel officiel adressé par l'intermédiaire de leur conseil en date du 2 avril 2021, la S.A.R.L. 24 GV a, par exploits d'huissier en date du 9 août 2021, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Paris en exonération du paiement de ses loyers pour la période ayant commencé à courir le 15 mars 2020 et en révision des trois contrats de baux commerciaux. Tel est l'objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/10237. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, la S.A.R.L. 24 GV demande au tribunal, sur le fondement des articles 74, 75, 100, 789 et 791 du code de procédure civile, de l'article R. 145-23 du code de commerce, des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1104, 1195, 1218, 1219, 1220, 1231-5, 1719, 1720 et 1722 du code civil, de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de : – à titre liminaire, sur les exceptions de procédure, déclarer Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU irrecevables en leur exception d'incompétence, faute de l'avoir soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état par des conclusions séparées et spécialement adressées à ce dernier ; – à titre subsidiaire, débouter Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU de leur exception d'incompétence soulevée au profit du juge des loyers commerciaux ; – déclarer Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU irrecevables en leur exception de litispendance, faute de l'avoir soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état par des conclusions séparées et spécialement adressées à ce dernier ; – à titre subsidiaire, débouter Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU de leur exception de litispendance soulevée au profit du juge des loyers commerciaux ; – sur le fond, à titre principal, juger qu'elle est exonérée du paiement de l'intégralité de ses loyers, charges et taxes stipulés dans les trois contrats de baux commerciaux pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 9 août 2021 ; – réviser les loyers des trois contrats de baux commerciaux à compter du 9 août 2021 en diminuant leur montant de 30% ; – fixer le montant des loyers révisés, nonobstant la fixation des loyers de renouvellement par le juge des loyers commerciaux, aux sommes suivantes : • à la somme annuelle de 23.920,26 euros hors taxes et hors charges s'agissant du premier contrat de bail commercial ; • à la somme annuelle de 123.725,62 euros hors taxes et hors charges s'agissant du deuxième contrat de bail commercial ; • à la somme annuelle de 36.743,64 euros hors taxes et hors charges s'agissant du troisième contrat de bail commercial ; – à titre subsidiaire, pour le cas où aucune exonération du paiement de ses loyers ne lui serait accordée, réviser les loyers des trois contrats de baux commerciaux à compter du 15 mars 2020 en diminuant leur montant de 30% ; – fixer le montant des loyers révisés, nonobstant la fixation des loyers de renouvellement par le juge des loyers commerciaux, aux sommes suivantes : • à la somme annuelle de 23.920,26 euros hors taxes et hors charges s'agissant du premier contrat de bail commercial ; • à la somme annuelle de 123.725,62 euros hors taxes et hors charges s'agissant du deuxième contrat de bail commercial ; • à la somme annuelle de 36.743,64 euros hors taxes et hors charges s'agissant du troisième contrat de bail commercial ; – en tout état de cause, débouter Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU de l'ensemble de leurs demandes ; – condamner in solidum Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner in solidum Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. FTMS AVOCATS. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, Madame [X] [W] épouse [G], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [E] et la S.C. INDIVISION CATHEU sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 4, 9, 75, 76, 100 et 101 du code de procédure civile, des articles L. 145-37, L. 145-38 et R. 145-23 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1195, 1218, 1719 et 1722 du code civil, et de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, de : – in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge des loyers commerciaux pour statuer sur la demande de révision des loyers des trois contrats de baux commerciaux liant les parties ; – à titre subsidiaire, se dessaisir au profit du juge des loyers commerciaux saisi des instances pendantes enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 21/06470 et RG 21/06471 ; – à titre infiniment subsidiaire et sur le fond, débouter la S.A.R.L. 24 GV de ses demandes d'exonération du paiement des loyers des trois contrats de baux commerciaux liant les parties ; – débouter la S.A.R.L. 24 GV de ses demandes de révision des loyers des trois contrats de baux commerciaux liant les parties ; – débouter la S.A.R.L. 24 GV de toutes ses demandes contraires et supplémentaires ; – à titre reconventionnel, condamner la S.A.R.L. 24 GV à leur payer la somme de 333.153,89 euros en règlement de l'arriéré de loyers et de charges locatives arrêté au quatrième trimestre de l'année 2021 inclus, pénalités de retard comprises, sans préjudice de l'exécution des jugements à intervenir sur la fixation judiciaire du montant des loyers des contrats de baux commerciaux renouvelés ; – en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. 24 GV à leur payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. 24 GV aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. MILLENIUM AVOCATS. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2023. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 29 février 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont informé le tribunal que celles-ci étaient parvenues à un accord amiable actuellement en cours de rédaction. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il ressort des explications orales fournies à l'audience par les conseils des parties que celles-ci sont parvenues à un accord amiable actuellement en cours de rédaction. Force est de constater que cet accord constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023, dès lors que ledit accord, une fois signé, aura vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 13 janvier 2023, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 juin 2024 à 11h30, avec invitation à la S.A.R.L. 24 GV d'une part, et à Madame [X] [W] épouse [G], à Monsieur [I] [W], à Madame [C] [W] épouse [E] et à la S.C. INDIVISION CATHEU d'autre part, à notifier leurs conclusions respectivement de désistement d'instance et d'action et d'acceptation de désistement, où le cas échéant leurs conclusions aux fins d'homologation de l'accord auquel ils seront parvenus, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Lucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182a904e82250580d22e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA