Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182a904e82250580d22ef3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHS N° : 11 Assignation du : 09 Septembre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet HABRIAL, SAS C/O le Cabinet HABRIAL, SAS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN054 DEFENDEURS Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [I] [W] [Adresse 3] [Localité 5] tous deux représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087 DÉBATS A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W] et Mme [I] [W] (ci-après dénommés “les époux [W]”) sont propriétaires non occupants du lot n°12 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Par acte du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de condamnation à déposer les installations sanitaires présentes dans leur cave. Lors de l’audience du 24 août 2023, l’affaire a été radiée du rôle par le juge. L’affaire a été rétablie à la demande du syndicat des copropriétaires. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, le syndicat demande au juge, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de: - condamner sous astreinte les époux [W] à remettre en état initial le lot n°12, à savoir le local du rez-de-chaussée “débarras” et la cave en sous-sol, par des travaux de suppression des installations sanitaires présentes dans la cave, sous le contrôle du syndic et de l’architecte de l’immeuble; - condamner les époux [W] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les époux [W] demandent au juge de: - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes; - le condamner à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation des époux [W] à supprimer les installations sanitaires présentes dans leur cave A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose qu’en 2019, les époux [W] ont acquis le lot n°12 constitué, selon l’acte de vente, d’un débarras situé au rez-de-chaussée, relié à la cave n°12; qu’ils ont ultérieurement transformé ces locaux en un lieu d’habitation afin de les donner en location, et ce alors que leur lot n’est pas un lot d’habitation; qu’à la demande du syndicat, ils ont été condamnés à supprimer la trémie qu’ils avaient fait percer entre le débarras et la cave; qu’ils ont par ailleurs fait poser dans la cave des installations sanitaires, à savoir une cuisine et une salle de bains avec un sanibroyeur, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement sanitaire de la Ville de Paris; que ces équipements sont actuellement utilisés par leur locataire, une femme seule qui vit dans le lot n°12 dans des conditions déplorables et qui est contrainte de passer par l’escalier de la cave pour accéder au sous-sol; que par ailleurs, l’usage de ces installations occasionne des odeurs nauséabondes qui remontent jusqu’aux logements car la cave est dépourvue de ventilation; que ces faits constituent un trouble manifestement illicite. Les époux [W] répliquent que le lot n°12 qu’ils ont acquis pour le transformer en logement est constitué, selon le règlement de copropriété, d’une pièce au rez-de-chaussée et d’une cave et non d’un débarras et d’une cave ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires; que la pose de l’installation sanitaire litigieuse dans la cave ne constitue pas un trouble manifestement illicite car leur lot est bien habitable au regard du règlement de copropriété, qui stipule que l’immeuble est à usage d’habitation; qu’en outre, il ressort du compte-rendu du rapport sanitaire de la Ville de Paris que leur installation au sein du lot n°12 est conforme au règlement sanitaire départemental; qu’en tout état de cause, ils sont tout à fait conscients de la nécessité de faire remonter les installations sanitaires de la cave au niveau du rez-de-chaussée, ce qui sera fait très prochainement dès que leur locataire pourra les laisser accéder quelques jours à son logement. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont acquis le 6 novembre 2019 le lot n°12 de l’immeuble en copropriété édifié [Adresse 2]. L’avis de mutation adressé au syndic par le notaire en charge de la vente décrit ce lot comme suit : “Au rez-de-chaussée, escalier B, un débarras relié à la cave numéro 12 au sous-sol”. Le “tableau de division” établi pour la répartition des charges communes figurant dans le règlement de copropriété (cf. page 62) décrit pour sa part le lot n°12 comme suit: “sous-sol et rez-de-chaussée. Au sous-sol une cave numéro 12, reliée à un débarras situé au rez-de-chaussée côté escalier B (...)”. Le règlement comporte un autre “tableau de division” (cf. page 16) qui décrit quant à lui le lot n°12 comme suit: “Cave et pièce”. Bien que ces définitions ne soient pas strictement identiques, il demeure constant que lot n°12 est constitué notamment d’une cave. Les époux [W] ne contestent pas la présence, dans ladite cave, des installations sanitaires évoquées par le syndicat demandeur, à savoir une cuisine et une salle de bains avec un sanibroyeur. L’article “Mode d’occupation” du règlement de copropriété stipule que “Les locaux des étages et ceux du rez-de-chaussée ne pourront être occupés que bourgeoisement”. Il s’en déduit que les locaux situés au sous-sol du bâtiment, dont la cave comprise dans le lot n°12, ne sont pas destinés à être habités. Par ailleurs, les époux [W] ne justifient pas que préalablement à la pose du sanibroyeur, ils ont sollicité et obtenu l’autorisation de l’autorité sanitaire visée à l’article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris. En outre, ils ne contestent ni le défaut de ventilation de la cave, ni l’existence des odeurs nauséabondes évoquées par le syndicat des copropriétaires. Or, le fait de générer des odeurs incommodantes du fait de l’utilisation des installations sanitaires litigieuses constitue une atteinte aux droits des autres copropriétaires au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Au vu de ces éléments, il convient de dire que la présence des installations sanitaires dans la cave faisant partie du lot n°12 constitue un trouble manifestement illicite. Les défendeurs, bien qu’ils contestent l’existence dudit trouble, admettent eux-mêmes le caractère anormal de la situation puisqu’ils indiquent dans leurs écritures être “tout à fait conscients du changement nécessaire concernant les installations qui se trouvent actuellement au sous-sol (...). Après travaux, il y aura donc plus aucunes installations au sein de la cave, qui retrouvera sa destination de cave” (cf. page 6 de leurs conclusions). Il convient donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite en condamnant sous astreinte les époux [W] à retirer les installations sanitaires situées dans leur cave dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Les époux [W] seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à M. [U] [W] et Mme [I] [W] de déposer les installations sanitaires, à savoir une cuisine et une salle de bains avec un sanibroyeur, présents dans la cave faisant partie du lot n°12 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], sous le contrôle de l’architecte du syndicat dont ils supporteront les frais et honoraires afférents, Disons que les travaux correspondant devront être achevés dans le délais de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 150 € par jour de retard pour une durée de trois mois, Condamnons in solidum M. [U] [W] et Mme [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [U] [W] et Mme [I] [W] aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 11 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182a904e82250580d22ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA