Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 avril 2024
- ECLI
- 66182a924e82250580d22f17
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 4 947 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHG N° : 5 Assignation du : 31 Octobre 2023 et 27 février 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. MDL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS - #C0899 DEFENDEUR Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] non constitué DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les assignations en référé, en date des 31 octobre 2023 et 27 février 2024, délivrées à la requête de la SCI MDL, bailleur, soutenues oralement devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le défendeur au paiement de la somme de 49 477 euros formée du chef des travaux de remise en état de la façade des lieux loués en leur état initial, au paiement des loyers des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, outre les loyers ayant courus depuis le 1er mars 2024. Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 15 janvier 2024 indiquant dans ses motifs que le contrat de bail litigieux stipule une clause d’élection de domicile dans les lieux loués et invitant le demandeur a assigné à cette adresse. M.[T] [Z] n’ a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. M.[T] [Z] est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] donné à bail par le demandeur suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2015. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, signifié le 3 avril 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail et faisant commandement à M.[T] [Z] de procéder à des travaux de remise en état, de notifier à la SCI un projet de sous-location, de s’acquitter de la somme de 16 400 euros due au titre de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 2 mai 2018. Ce commandement a été signifiée au [Adresse 2]. Or le contrat de bail litigieux signé le 13 août 2015 comporte une clause 27 intitulée Election de domicile rédigée comme suit : « Pour l’exécution des présentes et leurs suites , les parties font élection de domicile savoir :le bailleur à son siège, le preneur dans les locaux loués. » Une clause d’élection de domicile est une disposition du contrat par laquelle les parties déclarent élire domicile dans un lieu désigné afin de permettre l’exécution de toutes les formalités liées à l’exécution du contrat de bail mais aussi les formalités procédurales entre les parties. Au cas présent, le commandement susvisé n’a pas été signifié au domicile élu du preneur stipulé dans le contrat, à savoir au [Adresse 3], adresse des locaux loués de sorte que ce commandement (qui a été signifié à une autre adresse et qui n’a pas été signifié à personne) ne saurait avoir d’efficience sur l’acquisition de la clause résolutoire .Il n’ y a donc pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par le demandeur et ses demandes subséquentes. Sur la demande de condamnation de M. [Z] [T] au paiement de la somme de 49 477 euros formée du chef des travaux de remise en état par le demandeur L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Au cas présent, la demande en paiement du chef susvisé qui n’est pas formée à titre provisionnel n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et sera par conséquent déclarée irrecevable, étant observé que les questions relatives aux responsabilités et aux garanties des désordres litigieux ne présentent pas l’évidence requise en référé et nécessitent un examen en profondeur des éléments de la cause, les éléments versés aux débats, et en l’absence d’une mesure d’instruction réalisée au contradictoire des parties, étant insuffisamment précis et circonstanciés. Sur la demande en paiement des loyers des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, outre les loyers ayant courus depuis le 1er mars 2024 formée à l’encontre du défendeur La demande en paiement du chef susvisé qui n’est pas formée à titre provisionnel et qui n’entre pas ainsi dans les pouvoirs du juge des référés sera déclarée irrecevable, étant observé que cette demande n’est pas chiffrée. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ; Déclarons irrecevables les demandes en paiement formées par le demandeur ; Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons le demandeur aux dépens. Fait à Paris le 08 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commercearticle 446-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66182a924e82250580d22f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA