Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66182ce64e82250580d23bd5
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 10 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00080 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJO 88A JUGEMENT AFFAIRE : [B] [S], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [M] [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [S], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [M] [S] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Mme [W] [I], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [S] a adressé le 28 mars 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) une demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale pour un transport assis professionnalisé pour son enfant mineure, Madame [M] [S]. Par courrier daté du 30 mars 2022, la caisse a informé l’assurée du refus de sa demande de prise en charge des frais de transport susmentionnés pour le motif suivant : « Absence d’affection au sens de l’article L.324-1 du Code de la Sécurité sociale, d’affection de longue durée ». Madame [B] [S] a alors formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable (la CRA). En l’absence de décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa contestation par la CRA, Madame [B] [S] a alors saisi la présente juridiction. La CRA s’est prononcée en sa séance du 11 mai 2023 et a rejeté la demande de Madame [B] [S]. Suivant un courriel du 23 janvier 2024, Madame [B] [S] a indiqué ne pouvoir se rendre à l’audience mais maintenir sa contestation elle a précisé qu’elle souhaite qu’un taxi puisse venir chercher sa fille chez elle pour l’emmener chez l’orthophoniste puis à l’école. Elle a précisé qu’elle vient de signer un contrat de travail et ne pourra éventuellement pas amener sa fille aux rendez-vous d’orthophoniste. En réponse, suivant des conclusions notifiées à la partie en demande suivant l’accusé de réception produite aux débats, la caisse demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision du 30 mars 2022 de refus de prise en charge des frais de transport, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable 11 mai 2023 et de débouter Madame [B] [S] de toutes ses demandes ainsi que de la condamner aux dépens. La caisse fait valoir en substance que la prise en charge des frais de déplacement par l’organisme de sécurité sociale est encadrée par les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et l’article R. 322-10 dudit code et qu’en l’espèce, la fille de Madame [B] [S] n’est pas atteinte d’une affection de longue durée et ne bénéficie pas de soins continus supérieurs à six mois entrant dans le champ de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, les transports n’ont pas été effectués dans le cadre d’une hospitalisation, la distance entre le domicile de l’assurée le cabinet de l’orthophoniste est inférieur à 50 km le caractère itératif des transports n’est pas démontré. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond. Aux termes de l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1; b) pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ». En l’espèce, il convient de constater que : la fille de l’assurée ne bénéficie ni d’une affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, ni de soins continus supérieurs à six mois entrant dans le champ de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;les transports litigieux ne constituent pas des transports de longues distances supérieures à 150 km chacun ;Il n’est pas justifié que les transports peuvent être qualifiés de transports en série.Dans ces conditions, dispositions du code de la sécurité sociale ne permet de faire droit à la demande de remboursement des trajets au titre de l’assurance maladie. La demande de l’assurée est ainsi rejetée. Sur les dépens. Partie perdante à cette instance, Madame [B] [S] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; REJETTE la demande de Madame [B] [S]; CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffierLa vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66182ce64e82250580d23bd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA