Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66182ce74e82250580d23be8
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 10 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 21/01004 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRZQ 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.R.L. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [C], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 9 février 2021, Monsieur [N] [U] (l’assuré), salarié de la société [4] (la société), a été emmené au CHU de [Localité 7] en raison d’un malaise, où il lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde. Suivant la déclaration d’arrêt de travail du 11 février 2021 assortie de réserves : « Lors de ses activités habituelles, le salarié a senti une douleur intense dans la poitrine et avait des difficultés à parler ». Un arrêt de travail a été établi le jour de l’hospitalisation, jusqu’au 15 mars 2021 inclus. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a mené une enquête et adressé ainsi des questionnaires à l’employeur et à l’assuré, questionnaire qui a été renseigné en ligne par l’assuré le 17 mars 2021 et par la société le 19 mars 2021. Par courrier daté du 12 mai 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’événements du 9 février 2021. Par lettre datée du 16 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, d’un recours en vue de contester la décision de la caisse. La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours au motif de son incompétence et transmis le recours à la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société au cours de sa séance le 29 septembre 2022. Préalablement à cette décision de la commission de recours amiable, la société a adressé une requête à la présente juridiction par lettre réceptionnée au greffe le 12 novembre 2021. Suivant des conclusions dites n°1 remises le 24 janvier 2024, la société dûment représentée demande : - déclarer recevable et bien fondé le recours de la société ; - annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 mai 2021 ; Au soutien de ses prétentions la société fait valoir que selon l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale, la qualification d’accident du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives à savoir un fait accidentel, durant le temps et sur le lieu de travail, et ayant occasionné une lésion soudaine. Elle soutient qu’en l’espèce si une lésion est survenue au temps et au lieu de travail, il n’est pas justifié d’un fait accidentel. Selon la société, il s’agit des douleurs thoraciques qui seraient la manifestation de son infarctus. Au surplus, elle conteste la matérialité de l’accident en l’absence de fait accidentel. La société considère que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle déclare également qu’il n’y a pas de rôle causal entre les conditions de travail et l’infarctus du salarié. Enfin la société expose que le salarié ne faisait pas d’efforts intensifs et qu’il était dans les conditions habituelles. Elle considère que l’infarctus serait lié au tabagisme excessif et à l’activité personnelle soutenue de l’assuré, en raison de son déménagement. Enfin, à titre surabondant la société soutient que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par la caisse, en ce qu’elle n’a pas pris en compte les observations de la société adressée par courrier le 11 mai 2021 car elle n’avait pas réussi à les adresser via internet, et que la caisse a pris sa décision, dès le lendemain, de prise en charge sans les observations de la société et tout en sachant qu’elle avait jusqu’au 20 mai 2021 pour prendre sa décision. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir : Au principal : - dire et juger que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [U] le 9 février 2021 est établie ; - dire et juger que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont imputables à l’accident du travail du 9 février 2021 ; - dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [U] le 9 février 2021 bénéficie de la présomption d’imputabilité ; - constater que la société [4] ne produit aucun élément susceptible de détruire la présomption d’imputabilité au travail qui s’applique à l’accident du 9 février 2021 ; - dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 9 février 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [4]. A titre subsidiaire : - dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] dans l’instruction du dossier d’accident du travail du 9 février 2021 ; - dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 9 février 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [4]. Ainsi en tout état de cause : - débouter la société [4] de toutes ses demandes ; - condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire de démontrer un fait accidentel au temps et lieu de travail. Elle ajoute que pour tout accident arrivant au temps et au lieu du travail la présomption d’imputabilité s’applique et qu’ainsi il n’y a pas besoin de démontrer de lien causal. Etant donnée que l’accident est intervenu à 10h45, soit durant les horaires de travail, la caisse considère que la présomption d’imputabilité est établie. La caisse fait aussi valoir que des réserves ayant été émises par la société, elle a envoyé des questionnaires où l’assuré et la société et que cette dernière a pu faire des observations. De même elle déclare qu’en raison des délais stricts lui étant imposé, elle se doit de prendre une décision dans ces délais, et puisqu’aucun document ne lui permettait de conclure que l’infarctus résultait d’une cause totalement étrangère au travail, elle en a conclu qu’elle devait prendre en charge. La caisse déclare également, que dans le cadre d’une décision de prise en charge, il revient à la société de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. La caisse fait valoir que concernant l’activité soutenue alléguée par la société, celle-ci n’est corroborée par aucun élément objectif, qui plus est l’assuré déclare ne pas avoir fait de travaux deux semaines avant son malaise. Quant au tabagisme intensif, cet argument n’est pas également corroboré selon elle par des éléments objectifs, se basant seulement sur l’attestation d’une salariée déclarant avoir récupéré la cigarette électronique de la victime. La caisse déclare que l’état pathologique doit avoir joué un rôle exclusif et que le travail n’en ait joué aucun, et que dans cette affaire là l’état pathologique n’est lié qu’en partie de sorte que la présomption d’imputabilité demeure. Enfin elle relève subsidiairement que suivant les articles R. 441-6 ; R .441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse se doit de décider de la prise en charge ou non sous 90 jours lorsqu’elle réalise des enquêtes ; elle se doit de simplement informer l’employeur des délais et dates pour les questionnaires et pour les consultations. La caisse soutient qu’elle n’a pas à faire un premier envoi pour le questionnaire et leur réponse, puis un second au sujet des informations et leur consultation. Elle déclare que dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a annoncé, la caisse a respecté ses obligations. Ainsi selon la caisse la décision de prise en charge le 12 mai 2021, alors qu’elle avait annoncé pouvoir le faire jusqu’au 20 mai 2021, n’est pas une atteinte au contradictoire. De plus elle met en avant le fait que la société a pu faire des remarques en ligne sur le site [6] le 11 mai 2021, en dépit de la lettre envoyé le même jour. Selon la caisse, elle a respecté le contradictoire notamment au vu des délais fixé, déclarant que la caisse devait prendre sa décision au plus tard le 20 mai 2021 et non précisément le 20 mai. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la matérialité de l’accident Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, ce qui suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination. Cette présomption d’imputabilité est rapportée dès lors que l’accident n’est pas seulement allégué par les déclarations du salarié, mais est corroboré par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes. S’agissant des malaises, l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (en ce sens Soc. 5 janvier 1995, n°92-17.574) et la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d’une lésion physique révélée par une douleur soudaine, tel un malaise cardiaque, suivie d’un coma ayant entraîné le décès, constitue un accident de travail (en ce sens Soc. 20 décembre 1990 n°89-13.511). Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue. Pour ce faire, la caisse ou l’employeur qui conteste la nature professionnelle d’une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; Civ. 2, 17 mars 2011, n°10-14698 ; Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12885 ; Civ 2, 26 novembre 2015, n°14-26.100). En l’espèce, Monsieur [N] [U] a eu lors de sa journée de travail du 9 février 2021 : « Une douleur intense dans la poitrine et avait des difficultés à parler ». La société [4] reproche à la caisse d’avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle alors que la matérialité de l’accident ne serait pas établie, en ce que le malaise ne peut être considéré comme un fait accidentel, mais serait dû aux douleurs thoraciques. La déclaration d’accident de travail a été établi le 11 février 2021 relatant la nature des lésions donnée par le CHU de [Localité 7], étant un : « Un infarctus constaté par service d’urgence » Il est précisé par le certificat médical initial qu’il s’agit d’un infarctus du myocarde. L’assuré s’est empressé de le déclarer à son employeur le jour même. Il est aussi précisé sur la déclaration d’arrêt de travail que Monsieur [U] a fait un malaise, caractérisant l’apparition de lésions. Il s’agit du fait déclencheur aboutissant au final par l’infarctus du myocarde. Il est donc le fait accidentel, étant soudain en ce qu’il ne s’étend pas dans le temps avant d’amener la lésion. Il apparaît que le malaise n’est pas contesté par la société. De plus quand bien même il s’agirait des douleurs thoraciques, elles constituent en elle-même une lésion physique. Il apparaît également au vu des pièces versées au débat que la matérialité, l’attestation de Madame [G] [E] confirmant la prise en charge de l’assuré le 9 février 2021. Il n’est pas contesté que l’accident ait eu lieu au temps et au lieu de travail, ainsi la présomption d’imputabilité s’applique. Il est rappelé également que l’intensité fourni ou son défaut n’est pas de nature à démontrer une cause totalement étrangère au travail au sujet de l’accident et qu’il appartient à la société de démontrer cette dernière. Enfin la société [4] reproche à la caisse d’avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle alors que la matérialité de l’accident ne serait pas établie et qu’il serait dû à une cause totalement étrangère au travail, à savoir le tabagisme intensif et l’activité personnelle soutenue de l’assuré. Le tabagisme intensif est justifié selon la société par la récupération de la cigarette électronique par Madame [G] [E], peu de temps après le départ de l’assuré vers le CHU de [Localité 7], ainsi qu’une étude sur les causes de l’infarctus du myocarde. Cependant, la découverte d’une cigarette électronique ne peut suffire à caractériser une fréquence d’usage forte et encore moins à renseigner l’état du cœur de l’assuré dont l’infarctus serait totalement dû au tabagisme de l’assuré. Quant au travail personnel soutenu, il est argué par la société que le salarié étant depuis peu en emménagement, ce dernier aurait une activité personnelle chargée dû à de nombreux travaux entrepris. Il n’est cependant pas établi que cette activité soit la cause exclusive à l’infarctus du salarié, en ce que la réalité des travaux n’est pas démontré. S’il y a eu des travaux au domicile de l’assuré, il n’est pas établi que c’est une cause exclusive à l’accident. De plus il n’est pas démontré que ces travaux supposés aient eu un impact seul sur la santé de Monsieur [U]. Ainsi la réalisation réelle ou non de travaux au domicile de l’assuré ne peut être vu comme une cause totalement étrangère au travail. Il en résulte que les moyens soulevés par la société tendant à remettre en cause l’absence de matérialité, de rôle causal et le moyen arguant de l’existence d’une cause totalement étrangère sont rejetés. Sur le principe du contradictoire En vertu de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. » De même selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » Enfin selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. » (…) « I.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Ainsi selon la combinaison de ces textes, en cas d’enquêtes mené par la caisse, elle dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur la prise en charge de l’accident. Elle se doit aussi d’aviser la société de la période pendant laquelle elle peut faire des observations, étant une période de dix jours, en indiquant les dates de clôture et fermeture des consultations et observations. Il est également constant que cette phase de consultation par la caisse doit respecter le principe du contradictoire, sans quoi la décision de prise en charge est inopposable à la société. En l’espèce la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail le 11 février 2021, et a débuté son enquête le 9 mars 2021 selon le courrier annonçant le début de l’enquête. Cette lettre précise également : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 30 avril au 11 mai, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision ». La société [4] reproche à la caisse d’avoir rendu sa décision de prise en charge sans avoir pris en considération ses observations formulés par courrier daté du 11 mai 2021, dans la mesure où elle a pris sa décision le lendemain. Cependant, selon les pièces versées au débat, les observations envoyées par courrier daté du 11 mai 2021 sont les même que les réserves émises par la société sur le site QRP, avant le 12 mai 2021. Il est ainsi établi que la caisse a pu prendre en compte les observations de la société avant de rendre sa décision, les observations envoyées par la voie postale étant les mêmes que celles formulées en ligne avant la décision de prise en charge. Au surplus, alors que la société était informée de la nécessité d’envoyer ses observations du 30 avril au 11 mai 2021, elle ne rapporte la preuve qui lui incombe de la réception par la caisse de ses observations au plus tard le 11 mai 2021, la caisse indiquant avoir réceptionné ces observations le 20 mai 2021. Le moyen soulevé à ce titre est ainsi également rejeté étant souligné que la décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 20 mai 2021 et non précisément ce jour-là. Sur les dépens. Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la société [4] de son recours ; DECLARE la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [N] [U] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [4], ainsi que toutes ses conséquences financières ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffierLa vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle L. 411-1 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66182ce74e82250580d23be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA