Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 5 avril 2024
- ECLI
- 66182ce74e82250580d23bea
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 05 Avril 2024 N° RG 22/06800 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5YR Epoux [L] (divorce) 1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) avocat le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [R] [B] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006066 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024 date indiquée après prorogation du délibéré. Me Caroline VERDAN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 72 et 94 du code de la famille Marocain; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 décembre 2022; RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations alimentaires ; RAPPELLE que la loi française est applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ; RAPPELLE que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ; DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ; DECLARE la loi française applicable au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de Madame [R] [B] et Monsieur [G] [L] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 mai 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [R] [B], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (Maroc) - [G] [L], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Maroc) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au jour de la présente décision ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [W] [L] est exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante si le père justifie d’un logement adapté, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant : a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, FIXE à 200 € par mois, sans préjudice de l’indexation déjà acquise depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité; CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. DIT que la présente décision sera signifiée par la demanderesse ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66182ce74e82250580d23bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA