Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182f3e4e82250580d24f41
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 921 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2024 N° RG 21/01571 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4ZB Code NAC : 54G DEMANDERESSE : S.C.I. DU [Adresse 1], agissant porusuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSES : S.A. BPCE IARD Entreprise Régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 401 380 472, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant S.A.S. ALUSEO, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 499 222 198, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Copie exécutoire à Maître Isabelle WALIGORA, Maître Alexandre OPSOMER Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Marc VILLEFAYOT délivrée le SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 01 Mars 2021 reçu au greffe le 18 Mars 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Février 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE La SCI du [Adresse 1] a décidé de procéder à la construction d’un immeuble au [Adresse 1] au [Localité 10]. Le lot « fermetures extérieures » a été confié à la société ALUSEO assurée auprès de la SMABTP et le lot « peinture » et le nettoyage du chantier ont été confiés à la société CLUB DECO assurée auprès de la société BPCE IARD. La SCI a vendu les différents appartements et un syndicat des copropriétaires s’est constitué. Lors de la livraison, les acquéreurs de certains appartements ont émis des réserves relatives à des rayures des vitrages et les travaux de la société CLUB DECO ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage le 18 mars 2015 avec ces réserves. La société CLUB DECO a déclaré le sinistre auprès de son assurance et a indiqué que le nettoyage du chantier a été sous-traité à la société NESYOU sans toutefois communiquer de document contractuel. La SCI du [Adresse 1] a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société CLUB DECO qui a refusé sa garantie aux motifs que cette dernière n’avait pas souscrit de garantie « nettoyage ». La SCI du [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 novembre 2017, les opérations d’expertise étant rendues opposables aux différents intervenants et à leur assureur. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019. Par exploits délivrés le 1er mars 2021, la SCI a assigné la BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société CLUB DECO, et la société ALUSEO et son assureur, la SMABTP, afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792-6, 1231-1 et 1241 du code civil. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état l’a déclarée recevable à agir et rappelé qu’il n’était pas compétent pour apprécier le bien fondé des demandes, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SCI du [Adresse 1] demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer les sociétés BPCE IARD et SMABTP irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir - Juger que les garanties souscrites par la société CLUB DECO auprès de la société BPCE IARD sont mobilisables - Condamner la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CLUB DECO, à lui verser la somme de 29 214 euros TTC en réparation du préjudice subi A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société ALUSEO et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 29 214 euros TTC en réparation du préjudice subi En tout état de cause, - Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - Condamner tout succombant à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [D], et lesquels comprendront notamment les honoraires de l’expert. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la société BPCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231 du code civil et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de : - Débouter la SCI du [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que sa garantie n’est pas mobilisable, - A défaut faire application de la franchise de 452 Euros, - Condamner toute partie succombante au versement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SMABTP demande au tribunal de : - Déclarer sans objet les demandes présentées à son encontre si les prétentions initiales émises par la SCI GUYNEMER à l’encontre de la société BPCE IARD sont accueillies, Subsidiairement, - Rejeter la demande de la SCI GUYNEMER pour défaut de qualité à agir, En tout état de cause, - Rejeter ses prétentions qui correspondent à des réserves de réception. En l’absence de désordre techniquement de nature décennale avérée après réception, les garanties de la SMABTP ne peuvent pas être mobilisées. - Rejeter tout appel en garantie et rappeler qu’elle est en droit d’opposer les limites du contrat et en particulier les franchises. Très subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil, - Retenir la responsabilité de la société CLUB DECO et par la même, la garantie de son assureur, la société BPCE IARD qui a pris la direction du procès à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre. - Condamner la SCI GUYNEMER ou tous défaillants à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALUSEO n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * * * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 8 février 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la qualité à agir de la SCI La SCI du [Adresse 1] demande que les sociétés BPCE IARD et SMABTP soient déclarées irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir. Toutefois, force est de constater que si les défenderesses contestent la qualité de maître d’ouvrage de la SCI pour conclure au rejet de ses demandes, elles ne soulèvent pas pour autant dans le dispositif de leurs conclusions l’irrecevabilité de son action à leur encontre pour défaut de qualité à agir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la responsabilité de la société CLUB DECO La SCI demande à titre principal la réparation de ses préjudices résultant des rayures sur les vitrages à la BPCE en sa qualité d’assureur de la société CLUB DECO sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil. Elle fait valoir que les travaux de peinture ont été réceptionnés selon procès-verbal en date du 18 mars 2015 avec des réserves relatives au rayures des vitrages mentionnées sur les procès-verbaux de livraison de chaque lot et que ces réserves n’ont pas été levées. Elle fait valoir subsidiairement que l’expert a conclu que la société CLUB DECO était seule responsable de ces désordres, les rayures ayant été réalisées à l’occasion du nettoyage des vitrages après la réalisation de ses travaux, et qu’elle est dès lors bien fondée à engager la garantie de la société BPCE IARD en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de la société. Elle expose que la société CLUB DECO était en charge du nettoyage, qu’elle était tenue d’une obligation de résultat et qu’elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle, quand bien même le nettoyage aurait été réalisé par un sous-traitant, l’entrepreneur principal étant personnellement responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées ainsi que pour le défaut de surveillance du sous-traitant. La société BPCE soutient que les droits et actions consécutifs aux lots vendus par la SCI du [Adresse 1] ont été transférés aux acquéreurs successifs des différents lots. Elle ajoute que l’action en garantie décennale du propriétaire d’un immeuble se transmet aux acquéreurs successifs du bien comme étant l’accessoire de l’ouvrage et que le principe de transmission à l’acquéreur de l’ouvrage des actions des constructeurs s’applique également en ce qui concerne les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise que cette transmission est acquise même en présence de désordres antérieurs à la vente. Elle considère donc qu’il appartient à la SCI de démontrer soit qu’elle s’est réservée dans les actes de vente et documents contractuels la liant aux acquéreurs la possibilité d’agir en justice après la vente soit qu’elle a subi un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir. **** Sur la garantie de parfait achèvement Il ressort du deuxième alinéa de l’article 1792-6 du code civil que “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.” En cas d'inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé, ces travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Cette garantie est d’ordre public et les conditions de son application ne sont pas contestées en l’espèce. Les contrats de cession par la SCI des parties privatives et communes de l’immeuble situé [Adresse 1] ne sont pas produits mais les procès-verbaux de livraison versés aux débats établissent que les appartements cédés dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement ont été livrés à leurs acquéreurs entre le 13 février 2015 et le 10 juin 2015. Les livraisons ont eu lieu avec, pour la plupart des lots, des réserves incluant les rayures sur les vitres mentionnées dans les procès-verbaux. Le procès-verbal de réception des travaux signé le 18 mars 2015 par la SCI du [Adresse 1] et la société CLUB DECO reprend en annexe les réserves signalées par les acquéreurs de biens déjà livrés incluant les rayures affectant les vitrages pour les appartements 202, 002, 101, 204, 102, 003, 205, 105. Les réserves pour l’appartement 104 sont également annexées au procès-verbal mais aucune rayure sur les vitres n’est mentionnée dans cette liste. Lors des opérations d’expertise, plusieurs réunions ont eu lieu entre janvier 2018 et juin 2019 au cours desquelles Monsieur [L] a examiné “les différents désordres liés aux rayures sur les vitrages et énoncés dans les réserves des propriétaires” et constaté de légères rayures sur 28 vitrages de baies et porte-fenêtres des appartements 202, 002, 101, 204, 102, 003, 205, 105. Ces réserves signalées dans le procès-verbal n’avaient donc pas été levées par la société CLUB DECO plus de trois ans après la réception. Toutefois, la SCI a cédé les appartements concernés et elle ne justifie d’aucune action judiciaire introduite à son encontre par les propriétaires des lot cédés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ou sur tout autre fondement juridique, pour la levée de ces réserves. Les courriers datés de février 2017 produits par la demanderesse par lesquels plusieurs propriétaires la mettent en demeure “de prendre toutes dispositions utiles de nature à réparer ce préjudice qui dévalue considérablement la valeur de notre bien” ne prouvent nullement qu’une quelconque action a été engagée à son encontre ou qu’elle a procédé à des travaux réparatoires ou indemnisé ces propriétaires à la suite de ces courriers, au cours des neuf ans nous séparant de la réception et la livraison. Il en résulte que la SCI échoue à prouver qu’elle subit un préjudice direct et certain pouvant donner lieu à indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement. Sur la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat liant la SCI et la société CLUB DECO, dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CLUB DECO était chargée des travaux de peinture et du nettoyage du chantier avant réception et livraison selon devis du 31 octobre 2014 accepté et signé par la SCI le 3 novembre 2014. L’expert judiciaire conclut que les rayures affectant les vitrages ont été causées par un mauvais choix dans les méthodes et les moyens utilisés pour leur nettoyage dont le seul responsable est la société CLUB DECO, en charge de ce nettoyage. Toutefois, comme cela a déjà été exposé, la SCI a cédé les appartements concernés par les désordres et ne justifie donc d’aucun préjudice direct et certain résultant de la défaillance de l’entreprise dans l’exécution de ses obligations contractuelles pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts. - Sur la mobilisation des garanties de la société BPCE IARD La responsabilité de la société CLUB DECO n’étant engagée ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ni sur celui de la responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu de statuer sur la mobilisation des garanties de la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CLUB DECO et la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation à son encontre. - Sur la responsabilité de la société ALUSEO La SCI demande subsidiairement à être indemnisée par la société ALUSEO et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en considérant que la société ALUSEO avait la qualité de gardien des vitrages litigieux jusqu’à la réception en tant qu’adjudicataire du lot menuiseries extérieures. La SMABTP fait valoir que le juge de la mise en état a considéré que l’appréciation de la perte de la qualité de maître de l’ouvrage de la SCI nécessitait un examen des documents contractuels relevant de la compétence des juges du fond. Elle rappelle que la SCI avait la qualité de maître de l’ouvrage des travaux mais qu’elle a par la suite livré le bâtiment aux différents acquéreurs concernant les parties privatives et au syndicat des copropriétaires concernant les parties communes de sorte qu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble et donc des vitrages. Elle souligne en outre que l’expertise s’est déroulée en l’absence du syndicat des copropriétaires et des propriétaires qui n’ont jamais présenté la moindre demande en justice et que la demanderesse ne justifie pas avoir versé la somme qu’elle demande. Elle considère donc que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une somme pour réparer un ouvrage dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle doit dès lors être déboutée, d’autant qu’elle ne justifie nullement être subrogée dans les droits d’un propriétaire. **** Il ressort du premier alinéa de l’article 1384 du code civil dans sa version applicable au litige qu’on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Cette disposition institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. En l’espèce, la SCI entend mettre en cause la responsabilité de la société ALUSEO en tant que gardien des vitrages. Or, force est de constater que les désordres dont elle demande réparation n’ont pas été causés par les vitrages qui n’en sont pas l’instrument mais le siège. Il n’apparaît donc pas nécessaire de rechercher si la société ALUSEO avait la garde des vitres au moment où elles ont été rayées dans la mesure où, quand bien même sa qualité de gardienne serait reconnue, sa responsabilité ne peut en tout état de cause être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, aucun dommage n’ayant été causé à un tiers par le fait des vitrages. La responsabilité de la société ALUSEO n’étant pas retenue, la demande d’indemnisation formée à son encontre sera rejetée - Sur la mobilisation des garanties de la société BPCE IARD La demanderesse échouant à démontrer la responsabilité de la société ALUSEO, il n’y a pas lieu de statuer sur la mobilisation des garanties de son assureur, la SMABTP, et la demande formée à son encontre sera rejetée. - Sur les autres prétentions La SCI du [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et à verser aux sociétés BPCE IARD et SMABTP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros chacune. Elle sera corrélativement déboutée de ce chef. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute la SCI du [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de la société BPCE IARD, de la société ALUSEO et de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP, Condamne la SCI du [Adresse 1] à verser les sommes de 1.000 euros à la société BPCE IARD et 1.000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef, Condamne la SCI du [Adresse 1] aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1792-6 du code civil quearticle 1792-6 du code civil. Elle fait valoir que larticle 1384 du code civil dans sa version applicaarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182f3e4e82250580d24f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA