Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182f3e4e82250580d24f48
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 775 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2024 N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLMB Code NAC : 63A DEMANDERESSE : Madame [U] [B] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Monsieur [W] [N] [Adresse 5] [Localité 12] défaillant Copie exécutoire à Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED, Me Marie-Hélène DANCKAERT Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Magali DURANT-GIZZI délivrée le Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 11] SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) immatriculée au RSC de LYON sous le n°779 860 881, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 9] représentés par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), organisme d’assurance mutuelle, identifier au répertoire SIREN sous le n° 775 685 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 15] défaillante ACTE INITIAL du 27 Janvier 2021 reçu au greffe le 07 Décembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Février 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 décembre 2017, Madame [U] [B] a décidé de consulter suite à des douleurs abdominales intenses depuis deux jours. Une tomodensitométrie abdomino-pelvienne a été pratiquée et elle a été transférée au centre hospitalier [14] pour une intervention chirurgicale à laquelle il a été procédé immédiatement par le docteur [W] [N] qui a autorisé sa sortie le lendemain. Le lundi 8 janvier 2018, ayant toujours des douleurs, Madame [B] est retournée consulter un médecin, une nouvelle tomodensitométrie abdomino-pelvienne a été pratiquée le jour-même entraînant la décision de procéder en urgence à une nouvelle intervention chirurgicale au CHP de l’Europe, opération pratiquée cette fois par le docteur [T] [P]. Madame [B] est restée hospitalisée jusqu'au 20 janvier 2018. Il lui a été prescrit un arrêt maladie jusqu’au 20 février 2018 mais le 8 février 2018, elle était à nouveau hospitalisée au service de chirurgie digestive de l’hôpital [13] jusqu’au 10 février 2018 en raison de persistance de douleurs abdominales. Elle a été ensuite en arrêt de travail du 13 février 2018 au 28 août 2018. Elle a repris son travail de directrice d'école le 3 septembre 2018 mais a été arrêtée du 24 septembre au 4 novembre 2018 et a par la suite été placée en mi-temps thérapeutique jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le 30 janvier 2018, Madame [B] avait écrit au directeur du CHP de l'Europe en lui faisant part de négligences du docteur [N] à l’occasion de la 1ère intervention chirurgicale du 20 décembre 2017. Ayant appris par le conseil de l'ordre des médecins que le docteur [N] avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 24 octobre 2017 et était dans l'impossibilité d'exercer à la date de l'intervention, Madame [B] a porté plainte, ainsi que le conseil départemental des Yvelines de l'Ordre des médecins entraînant le prononcé d'une sanction à l'égard de ce praticien. Le 8 octobre 2020, Madame [U] [B] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France avec mise en cause du centre hospitalier prive de l’Europe, du Docteur [N], du Docteur [P] et du Docteur [L]. La CRCI a désigné le Docteur [S] [Y], chirurgien viscéral et digestif en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 8 mars 2021, sur la base duquel la CRCI a rendu son avis le 1er juillet 2021. Par courrier du 23 septembre 2021, Madame [B] a adressé une demande d’indemnisation amiable à la SHAM, assureur du docteur [P], laquelle lui a opposé son refus au motif que l’ensemble de son préjudice serait imputable à son état antérieur. Dans ces circonstances, par exploits d'huissier du 27 janvier 2022, Madame [U] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles l'agent judiciaire de l’État et la MGEN, le 31 janvier 2022 la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et Monsieur [W] [N] et le 3 février 2022 Monsieur [T] [P]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, Madame [U] [B] demande au tribunal de : -condamner in solidum les Docteurs [N], [P] et la SHAM à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : Dépenses de santé actuelles : A parfaire Perte de gains professionnels actuels : à parfaire Frais divers – Méd. Conseil : 1.560,00 € Frais divers - Assistance tierce-personne temporaire : 2.245,20 € Perte de gains professionnels futurs : 27.376,05 € Incidence professionnelle : 12.645,60 € Déficit fonctionnel temporaire : 2.021,10 € Souffrances endurées : 5.014,40 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 Déficit fonctionnel permanent : 25.517,10 à parfaire au jour du jugement Préjudice esthétique permanent : 2.700,00 € Préjudice d’agrément : 3.000,00 € Préjudice sexuel 1.800,00 € -fixer la créance des tiers-payeurs, -parfaire les sommes à la date du jugement à intervenir, -condamner les Docteurs [N] et [P] à verser chacun la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation, -ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière, - condamner in solidum les docteurs [N], [P] et la SHAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les docteurs [N], [P] et la SHAM aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du code de commerce, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, la SHAM et Monsieur [P] demandent au tribunal de : -les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées, -dire mal fondée l’action introduite par Madame [B] à leur encontre -constater qu’aucune faute en lien de causalité direct et certain n’est établie, - constater l’absence de responsabilité du docteur [P], -mettre hors de cause le docteur [P], -rejeter toutes demandes formulées à l’encontre du docteur [P] et de SHAM, - constater Madame [B] ou tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, - constater Madame [B] ou tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : -le mettre hors de cause, -condamner Madame [B] à supporter les dépens occasionnés par cette procédure. **** Monsieur [N] et la MGEN n'ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 23 mai 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 8 février 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Madame [B] se fonde sur l'article L.1142 du code de la santé publique. Elle rappelle que conformément à une jurisprudence constante, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Sur les fautes du docteur [P] et du docteur [N] -Madame [B] se fonde sur les conclusions des experts ayant qualifié les diagnostics du docteur [N] et du docteur [P] de « complètement fantaisistes ». Ainsi s'agissant du docteur [P], elle rapporte l'élément suivant tiré du rapport « a) On peut dire qu’il y a eu un examen clinique attentif, qu’il y a eu un examen des scanners ancien et récent et qu’il y a eu une prise de décision étayée mais injustifiée pour l’expert puisqu’il n’y avait aucun signe permettant d’affirmer le volvulus, que à l’inverse les signes d’adhérences intrapéritonéales multiples étaient évidents, que le risque d’une laparatomie et de l’aggraver était évident également. L’alternative étant bien entendu une surveillance d’un traitement médical ». Elle souligne que le docteur [P] conteste, pour la première fois, toute responsabilité alors même qu’il n’a produit aucun dire lors de l’expertise qui aurait permis une discussion médico-légale contradictoire et aux experts ainsi qu’à la commission de se prononcer sur les arguments techniques qu’il développe à ses conclusions. Si le docteur [P] soutient qu’un nouveau scanner réalisé le 8 janvier 2018 concluait à une récidive de volvulus par encorbellement au niveau de la partie centrale de l’abdomen concernant toujours le grêle, mais avec moins de spires que lors du précédent scanner avant la première intervention, elle répond que les conclusions du radiologue sont au cas présent contestées par les experts et qu'il appartient en tout état de cause aux médecins d’interpréter les actes d’imagerie qui leurs sont fournis, de poser leur propre diagnostic et non de se contenter de reprendre à leur compte les conclusions des radiologues. Elle considère que le docteur [P] a donc lui aussi posé un diagnostic erroné et elle reprend les développements des experts sur ce point. Si le docteur [P] tente de justifier son intervention en soutenant que seule la chirurgie pouvait démontrer l’existence d’une occlusion (diagnostic posé par lui avant intervention), complète ou non, ainsi que confirmer un éventuel diagnostic de péritonite encapsulante (diagnostic posé par les Experts), elle observe que les experts n’ont aucunement retenu cette possibilité d’une indication exploratoire tant l’absence d’occlusion relevait pour eux de l’évidence. Elle ajoute que les experts ont bien indiqué la conduite à tenir en cas de douleurs abdominales et même de suspicion d’occlusion en faisant état des données acquises de la science et conclut qu'il n’était pas nécessaire de recourir à une intervention chirurgicale pour confirmer le diagnostic mais à une seule surveillance, l’option chirurgicale n’étant qu’un dernier recours. S'agissant de l’information de la patiente le rapport note qu'« il n’y a pas eu assez d’insistance sur l’alternative d’un traitement médical par rapport au traitement chirurgical avec ses complications d’augmentation des adhérences et donc des troubles cliniques. » Elle relève que la commission a également considéré que l’indication de reprise chirurgicale par laparotomie du 8 janvier 2018 n’a pas été posée conformément aux règles de l’art en l’absence d’occlusion et qu'au final, cette intervention a aggravé les adhérences intra-péritonéales déjà présentes et a ainsi participé au dommage final, à savoir, la persistance et la chronicisation de douleurs abdominales et de troubles du transit. S'agissant de son état antérieur, la demanderesse insiste sur le fait que c’est justement compte tenu de son état antérieur que les médecins ont commis une faute en procédant à une intervention chirurgicale, ce qui est là encore confirmé par les experts et la commission. Elle conclut que les docteurs [N] et [P] doivent être déclarés responsables in solidum des préjudices résultant de leurs fautes et que compte tenu de la part imputable à son état antérieur, les docteurs [N], [P] et la SHAM, en sa qualité d’assureur du docteur [P], doivent être condamnés in solidum à l’indemniser des préjudices subis, soit en intégralité, soit à hauteur de 60%. -Se fondant sur l'article L.1142-1 du code de la santé publique, le docteur [P] rappelle que pour que sa responsabilité soit engagée, il faut démontrer qu’il a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de Madame [B], ce qui n’est pas le cas. Il rappelle que l'expert a validé sa prise en charge de la patiente quant aux éléments suivants : un examen clinique attentif, un examen des scanners ancien et récent, une prise de décision étayée, la réalisation de l’acte par laparotomie qui s’est déroulée normalement, la surveillance, les investigations réalisées, le traitement institué dans la surveillance normale. Selon lui, les conclusions expertales pour le reste sont dénuées de tout bon sens médical s’agissant de la prise en charge de la patiente et font de surcroît totalement fi de l’état antérieur de celle-ci. Si la commission, reprenant les dires de l’expert, affirme que le dossier rapporterait que la patiente présentait des douleurs abdominales avec un encorbellement au niveau du grêle retrouvé au scanner mais sans phénomène occlusif vrai constitué, ce qui orientait le diagnostic non pas vers un volvulus mais plutôt vers une péritonite encapsulante, le médecin affirme que cette appréciation ne saurait prospérer dans la mesure où, médicalement, un encorbellement de l'intestin est une occlusion, complète ou non, que seule la chirurgie peut démontrer. Pareillement, selon lui le diagnostic de péritonite encapsulante, ne pouvait être prouvé qu'après la laparotomie. Il ajoute qu'il ressortait du dossier que les douleurs évoluaient depuis dix jours avec aggravation des signes radiologiques et que dans ces circonstances, tout chirurgien aurait décidé d’intervenir chirurgicalement du fait que tous savent que l'évolution possible est la nécrose, qu'ainsi il était totalement indiqué de réaliser à tout le moins une laparotomie blanche et l’absence d’intervention avec une attitude attentiste plus poussée aurait, à l’inverse pu être très fortement préjudiciable. Il explique avoir réalisé une laparotomie médiane qui a permis de réaliser une viscérolyse étendue et de confirmer les signes qui étaient visibles au scanner. Si l'expert note qu'il y eu une prise de décision étayée mais injustifiée puisqu’il n’y avait aucun signe permanent d’affirmer le volvulus, le docteur [P] rappelle qu'un nouveau scanner a été réalisé le 8 janvier 2018 lequel concluait à une récidive du volvulus par encorbellement au niveau de la partie centrale de l’abdomen, concernant toujours du grêle, mais avec moins de spire que lors du précédent scanner. Il considère que la position de l’expert est incompréhensible et surtout totalement erronée, celui-ci ne tirant pas les conclusions de ses propres constatations et se contredisant totalement. Il est selon lui évident et parfaitement justifié pour un chirurgien digestif, devant ce constat inquiétant et la persistance des douleurs présentées par la patiente, et de surcroît au regard de l’imagerie et de l’examen clinique, de diagnostiquer un volvulus du grêle sans nécrose et, partant, de décider de réaliser chirurgicalement une section des brides avec une levée d’adhérences péritonéales, que tous les chirurgiens viscéraux savent qu’en matière de syndrome occlusif, seuls les signes cliniques présentés par le patient priment et que l’imagerie médicale vient corroborer les signes cliniques présentés par le patient. L’expert se contredit encore lui-même car en reconnaissant l’existence des adhérences intrapéritonéales qui étaient symptomatiques et le fait que ces adhérences, à elles seules, justifiaient déjà une indication chirurgicale chez une patiente multi-opérée, dont l’évolution était totalement imprévisible, il reconnaît indubitablement alors qu'il a pris la bonne décision en opérant Madame [B]. Et quand bien même il pourrait être envisagé comme le fait l’expert (selon une analyse a posteriori évidente), qu’il n’y avait pas d’urgence à intervenir, la prise en charge par le Docteur [P] a en tout état de cause été correcte dans la mesure où il était préférable de réaliser une laparotomie plutôt qu’une coelioscopie, ce qui était médicalement le choix le plus adapté. S'agissant du lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice de Madame [B], le docteur [P] considère que sa participation à la prise en charge n’a, en tout état de cause, entraîné aucune conséquence préjudiciable. Il reprend le courrier de SHAM du 26 novembre 2021 : « (…) les douleurs que vous présentez actuellement existaient déjà avant votre prise en charge par le docteur [P]. Ainsi, l’intervention de notre sociétaire ne peut être vue comme le fait générateur de vos préjudices. Votre état de santé actuel relève de votre état antérieur, l’intervention du Docteur [P] n’ayant pas eu davantage de conséquences sur celui-ci ». Il ajoute qu'à la suite de son opération du 8 janvier 2018, Madame [B] a ensuite pu sortir d’hospitalisation et regagner son domicile le 20 janvier 2018, ce qui corrobore l'intérêt d'avoir pratiqué cette intervention qui était inévitable du fait de l'évolution imprévisible des symptômes potentiellement plus graves, soit la nécrose intestinale et qu'ensuite, l’évolution s’est poursuivie favorablement, sans complication. Il note que ce n’est que plus d’un mois après son intervention que les douleurs sont revenues et que Madame [B] a été vue en consultation le 10 février 2018 à l'hôpital [13], que des examens ont été réalisés et ont mis en évidence un ventre poly-adhérentiel sans signe de volvulus, que le bilan biologique était normal et que la patiente a regagné son domicile. Il lui semble ainsi évident qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement retenu par l’expert (au demeurant de façon des plus erronées et illégitimes) et les préjudices de la patiente. Il conclut que sa responsabilité ne saurait aucunement être engagée dans la survenue du dommage de Madame [B]. **** L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute». L'expert de la CCI, le docteur [Y], reprend dans son rapport de façon précise la prise en charge de la patiente par chacun des deux médecins et leurs choix thérapeutiques. Il sera r appelé que Madame [B] a fait l'objet d'une première intervention en urgence par le docteur [N] le 29 décembre 2017, puis d'une seconde intervention chirurgicale le lundi 8 janvier 2018 par le docteur [P]. -S'agissant du docteur [N], l'expert indique que Madame [B] est formelle : il ne lui a en aucun cas examiné ou palpé l’abdomen, il a juste regarde le scanner qu’il a montré semble-t-il à un collègue et il en a conclu à un volvulus du grêle alors qu’il n’y a aucun signe spécifique de volvulus du grêle sur ce scanner. L'expert poursuit en expliquant que le docteur [N] a ensuite dit à Mme [B] qu’il allait l’opérer sans lui proposer d’autre alternative, l'alternative la plus classique devant des douleurs abdominales sans signe d’occlusion nette étant pourtant de façon évidente selon lui de mettre les gens en observation médicale pour suivre l’évolution. Il affirme que c’est à l’heure actuelle l’attitude constante qui permet de n’opérer que les occlusions réelles et compliquées et non pas des suspicions d’occlusion comme c’était le cas. Il ajoute que le Dr [N] ne donne donc pas d’autre solution alors qu’il aurait dû le faire, il ne donne pas non plus d’explication sur les complications possibles. Lors de l'opération, toujours selon l'expert, le docteur [N] voit une zone d’agglutination, il décrit un volvulus du mésentère mais ne voit pas de bride, et pratique uniquement une adhesiolyse laborieuse en cœlioscopie des anses incarcérées dans le pelvis. Selon lui, tout ceci est évidemment incompatible avec la présence d’un volvulus. -S'agissant du docteur [P], l'expert relève que les douleurs de Madame [B] ayant réapparu vers le 1er janvier, celui-ci organisera un nouveau scanner le 8 janvier 2018 qu'il a pu comparer au premier scanner. Ce praticien y a vu et a noté un encorbellement au niveau du grêle. Mais selon l'expert cela n'est pas un signe spécifique du volvulus mais dans le cas présent un signe plutôt de péritonite encapsulante, il note qu'il n’y a pas de phénomène occlusif vrai constitué. Il rapporte que le radiologue note qu’il y a moins de spire que lors du précédent scanner mais une dilatation plus marquée de l’intestin grêle concerné avec une paroi un peu épaissie. L'expert explique que c'est sur la présence de douleurs et sur ces arguments radiologiques selon lui extrêmement modestes que le Dr [P] conclura également à un volvulus alors qu’il note que les douleurs évoluent depuis 10 jours, qu’il n’y a pas d’arrêt du transit, qu’il n’y a pas de vomissement ni de nausées, qu’il n’y a pas de fièvre, que l’abdomen est souple, non météorisé mais douloureux à la palpation. Il ajoute qu'à la clinique de l’[14] il est noté des douleurs le 8 janvier qui sont pour le moins faibles à modérées pour les infirmières, et qu'on est donc bien loin du type de douleurs qui surviennent dans un volvulus. Le docteur [Y] continue en notant que le Dr [P] retrouvera un magma adhérentiel très inflammatoire, qu'il lèvera peu à peu les adhérences en faisant une viscérolyse étendue et exhaustive, qu'il fera une plaie de la séreuse du grêle qu’il suturera par des points séparés, qu'il vérifiera l’hémostase et mettra en place du Seprafilm sur les surfaces adhérentielles de la viscérolyse. Il commente ainsi ces éléments : « Au total là encore nous ne sommes pas du tout dans le cadre d’un volvulus intestinal mais dans le cadre de section de bride et de levée d’adhérences péritonéales non pas pour occlusion mais pour douleurs abdominales. » Il note cependant que le suivi de la patiente par le Dr [P] pendant la période de la date de l'opération à celle de sa sortie le 20 janvier 2018, aura été quotidien et satisfaisant cliniquement. L'expert prend la peine de définir de façon précise le volvulus : « il s’agit d’une urgence chirurgicale majeure c’est la torsion sur une bride d’une partie plus ou moins importante d’intestin grêle sur son meso réalisant une ischémie majeure de l’intestin grêle, des douleurs épouvantables s’aggravant très rapidement non calmées par les antalgiques majeurs, des troubles de l’état général très important. La nécrose intestinale survient en quelques heures aboutissant à la perforation et à la péritonite stercorale gravissime. » Il en déduit qu'il est donc impossible d’évoquer un volvulus du grêle devant une symptomatologie qui date depuis une dizaine de jours, encore moins possible de 1’évoquer lorsque les bruits hydroaériques restent perçus (ce qui avait été le cas notamment par l'urgentiste le docteur [M] lors de l'arrivée de la patiente à la clinique de l'[14]), que l’abdomen est peu douloureux à la palpation. Les signes radiologiques de scanner ne sont absolument pas des signes de volvulus mais des signes liés à l'état polyadhérentiel du péritoine réalisant un début de péritonite plastique en capsulant ce qui explique l'encorbellement vu sur les scanners. Les volvulus haut-situés s’accompagnent de vomissements majeurs, les volvulus bas situés de niveaux hydroaériques sur 1’abdomen sans préparation. Il conclut que le diagnostic de volvulus du grêle posé par le Dr [N] et 8 jours plus tard par le Dr [P] est « complètement fantaisiste ». Se fondant sur la littérature scientifique supposée bien connue il explique que « plus on intervient chirurgicalement sur ces systèmes adhérentiels plus le nombre d’adhérences et les troubles cliniques augmentent. C’est la raison pour laquelle à l’heure actuelle, l’attitude des chirurgiens devant des douleurs abdominales voire une occlusion au début n’est pas chirurgicale d’emblée il s’agit de mettre en place un traitement médical par aspiration digestive, perfusion et surveiller l’état clinique et l’état radiologique, l’intervention chirurgicale n’ayant lieu que contraint et forcé devant l'aggravation des signes ou leur non amélioration après un délai suffisant de surveillance sous hospitalisation car les chirurgiens savent maintenant parfaitement que toute opération même si elle libérera des adhérences en reprovoquera d’autres. Ces adhérences étant certes un petit peu plus importantes après laparotomie qu’après coelioscopie, seront un peu moins importantes lorsqu’il est mis du Seprafilm mais surviendront de toutes façons. S'agissant du docteur [N] l’expert de la CCI conclut « Au total toute l'attitude du Dr [N] n’est que manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science si ce n’est qu’il n’a pas eu par chance de complication post-opératoire. » Concernant le docteur [P] il conclut qu'il est possible de dire qu'il y a eu un examen clinique attentif, qu'il y a eu un examen des scanners ancien et récent et qu'il y a eu une prise de décision étayée mais injustifiée puisqu’il n’y avait aucun signe permettant d’affirmer le volvulus, qu'à l’inverse les signes d'adhérences intrapéritonéales multiples étaient évidents, tout comme le risque d’une laparotomie et de l'aggraver. L’alternative étant bien entendu une surveillance d’un traitement médical. Il considère que la part de responsabilité imputable à chacun des intervenants est estimée pour l'état initial préopératoire de Mme [B] à 40% compte tenu de sa fragilité péritonéale puis pour l’action du Dr [N] à 35% et pour l’action du Dr [P] à 25%. Il justifie cette différence par le fait que le docteur [P] a utilisé du Seprafilm au cours de sa laparotomie qui, suivant certaines lectures scientifiques, améliore un peu la situation des adhérences. Par ailleurs, son attitude médicale raisonnable a également rassuré la patiente, à l’inverse de l’attitude du Dr [N]. Il l'explique également en affirmant qu'il est quasiment certain que les adhérences auraient été moins nombreuses et donc les douleurs et leurs conséquences sur le transit et la psychologie moins importantes en l'absence de ces deux interventions. Dans son avis du 1er juillet 2021, la CRCI considère que les interventions non conformes réalisées par les docteurs [N] et [P] n'ont pas directement conduit à la survenue des adhérences intrapéritonéales qui pré-existaient aux chirurgies litigieuses du fait des antécédents chirurgicaux de la patiente mais ont aggravé ces adhérences et ainsi participé à la persistance et la chronicisation des douleurs abdominales et des troubles du transit. Elle retient également un part de 40% des préjudices de Madame [B] imputable à son état antérieur et une part de 60% imputable aux interventions des deux docteurs, pour moitié pour chacun d'eux. Cependant, à la différence de l'expert, la CRCI n'explique aucunement cette répartition entre les deux médecins. En conclusion, il apparaît que l'expert a répondu de façon très précise et circonstanciée aux questions qui lui étaient posées, a repris les démarches entreprises par les deux praticiens, a étudié la littérature scientifique, et a conclu sans équivoque qu'ils avaient commis des fautes susceptibles d’engager leur responsabilité. L'expert justifie par ailleurs en quoi la part de responsabilité du docteur [N] est supérieure à celle du docteur [P] dans les préjudices de la demanderesse. En conséquence, le tribunal constate que les préjudices subis par Madame [B] sont dus pour une part de 40% à son état antérieur, pour une part de 60% à l’action concertée du Dr [N] et du Dr [P]. Le tribunal a été saisi d'une demande de condamnation in solidum et non de voir répartir les responsabilités de chacun des deux médecins. Il est constant que, dans l'intérêt de la victime, les fautes de plusieurs auteurs ayant concouru à la réalisation du même dommage entraînent leur condamnation in solidum à réparer le dommage de celle-ci, charge à eux de se retourner contre les co-responsables le cas échéant. Par ailleurs la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), actionnée sur le fondement de l’action directe, ne conteste pas le principe de son obligation à indemniser le préjudice de la victime imputable à son assuré, le docteur [P]. Ainsi le docteur [N], le docteur [P] et la SHAM seront condamnés in solidum à réparer le préjudice de Madame [B], à hauteur de 60%. Sur la liquidation du préjudice de Madame [B] Il convient au préalable de remarquer que le docteur [P] et la SHAM ne concluent pas, même à titre subsidiaire, sur les quantum d'indemnisation sollicités par la demanderesse. La date de consolidation de Madame [B] a été fixée par l'expert à la date du 27 août 2019. Le tribunal précise d'ores et déjà que, condamnant les trois défendeurs in solidum à hauteur de 60% du préjudice, il ne sera pas tenu compte des précisions de la demanderesse imputant parfois le préjudice en totalité ou en partie à l'un ou l'autre des responsables. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Madame [B] précise que son déficit fonctionnel temporaire s’est étendu sur plus d’un an et demi, qu'elle a subi trois hospitalisations, qu'elle a souffert de douleurs abdominales particulièrement invalidantes et nécessitant un traitement, une surveillance médicale ainsi que des investigations impliquant de nombreux examens (coloscopie, gastroscopie, lavements, entéro-IRM, port de sonde naso-gastrique…), que l'expert a relevé que pendant cette période « Il n’y a donc plus de sport et nous le verrons, beaucoup moins d’activité professionnelle et un syndrome anxiodépressif net », qu'enfin la vie sexuelle de Madame [B] sera alors totalement inexistante. Elle considère qu'au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sur les périodes retenues par l’expert pour un montant total de 3.148,50 euros. **** Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. L'expert, dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire prend en compte les différents éléments constitutifs de cette gêne quotidienne. Compte tenu des éléments décrits, le déficit temporaire total de la partie civile doit être réparé par l’octroi de la somme de 25 € par jour, soit en reprenant le nombre de jours retenu par l’expert : déficit total du 12 au 22 janvier 2018, soit 11 jours x 25 euros = 275 euros, déficit à 25% du 23 janvier au 7 février 2018, soit 16 jours x 6,25 euros = 100 euros, déficit total du 8 au 10 février 2018, soit 3 jours x 25 euros = 75 euros, déficit à 25% du 11 février au 3 mai 2018, soit 82 jours x 6,25 euros = 512,50 €, déficit total du 4 au 5 mai 2018, soit 2 jours x 25 euros = 50 euros, déficit à 25% du 6 mai 2018 au 24 août 2018, soit 111 jours x 6,25 euros = 693,75 euros, déficit à 10% du 25 août 2018 au 26 août 2019, soit 367 jours x 2,5 euros = 917,50€ Soit un montant total de : 2.623,75€ Souffrances endurées Madame [B] rappelle que les experts ont évalué les souffrances endurées avant consolidation, soit pendant plus d’un an et demi, à 3/7. Elle indique qu'elle a dû être hospitalisée à quatre reprises en raison de ses douleurs abdominales : -Du 29 au 30 décembre 2017, avec intervention chirurgicale, -Du 8 au 22 janvier 2018, avec intervention chirurgicale, -Du 8 au 10 février 2018, -Du 4 au 5 mai 2018, et qu'elle était incommodée au quotidien par ces douleurs et passait par des périodes de constipation douloureuses, nécessitant parfois des lavages, à des phases d’incontinence. Elle ajoute avoir subi une souffrance morale en lien avec sa prise en charge défaillante, ses périodes d'incontinence suscitant également angoisses et étant difficile à accepter. Elle s'est d'ailleurs vu prescrire un antidépresseur (SERTRALINE) et un anxiolytique (ALPRAZOLAM). Elle sollicite une indemnisation de 8.000€. **** Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert note que les souffrances endurées sont en rapport avec les différentes hospitalisations (4 hospitalisations), surtout deux interventions non justifiées et avec les douleurs entraînées par ces problèmes associés aux problèmes psychique et moral de savoir qu’elle a été opérée par le Dr [N] qui n’avait pas le droit d’intervenir. Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 6.500€. Sur le préjudice esthétique temporaire Madame [B] précise que la cicatrice médiane évoquée par les experts mesure 17 cm ; elle a d’abord été une plaie qui a nécessité des soins avant de cicatriser ; de plus elle a non seulement pris du poids en raison de son incapacité à pratiquer désormais du sport mais a présenté un ventre ballonné en période de constipation et dû porter des couches en cas d’incontinence fécale. Elle a ainsi vu son apparence altérée et ce d’autant que, de ce fait, elle n’a plus pu s’habiller comme avant. Il est donc demandé l’indemnisation à hauteur de 2 000 euros. **** Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation. Selon l'expert, le préjudice esthétique temporaire est en rapport avec la cicatrice médiane à cheval sur 1’ombilic. Il l'évalue à 1,5/7 par référence au préjudice esthétique permanent. Il ressort de l'expertise qu'avant la première intervention chirurgicale, Madame [B] mesurait 1,65m pour un poids de 76 kg. A la date de l'examen par l'expert elle pesait 78kg. Elle était donc déjà en surpoids avant la première opération. Le port des couches, qui n'est pas évoqué par l'expert, relève plutôt du déficit fonctionnel temporaire et non du préjudice esthétique temporaire. Par ailleurs aucune durée n'est précisée. Compte tenu de ces éléments et du caractère temporaire du préjudice esthétique, il sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 400€. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Madame [B] demande d'opérer un calcul à partir d'une évaluation financière évaluée sur une base journalière, à l'instar du déficit fonctionnel temporaire. Elle explique subir non seulement une incapacité fonctionnelle physique mais également psychologique. L'expert a ainsi évalué son déficit fonctionnel permanent à 15% à raison de : -12% attribués aux troubles digestifs nécessitant un suivi médical régulier, un traitement permanent, un contrôle diététique avec une incidence sociale, -3% liés aux troubles anxio-dépressifs secondaires. L’expert précisant que les troubles psychologiques anxiodépressifs sont « liés à l’altération de l’état général avec impossibilité de faire des efforts physiques qu’affectionnait particulièrement Mme [B], la persistance des douleurs et augmentées par le fait qu’elle a appris la situation irrégulière du Docteur [N]» Elle ajoute avoir subi une importante atteinte à sa qualité de vie, qui se voit bouleversée et tournée toute entière vers la gestion de sa maladie altérant l’organisation de son quotidien et ses relations sociales. Elle sollicite une somme de 42.528,50€ calculée sur la base d'une montant journalier de 30€ affecté d'un taux de 15%. **** Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15% par l'expert qui prend en compte les douleurs spasmodiques justifiant des traitements à la demande, le fait qu'il lui est interdit tout effort physique important, qu'elle doit suivre un régime alimentaire assez strict et qu'elle subit des troubles psychologiques dépressifs en rapport d’une part aux douleurs chroniques et d’autre part au fait qu’elle a été opérée par un chirurgien n’étant pas en situation régulière pour le faire. Si la perte de gains professionnels futurs ou les frais de santé liés à un renouvellement de matériel peuvent faire l'objet d'une rente, il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est complété par l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, notamment. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser au même titre que le déficit fonctionnel temporaire, jour par jour. Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'une femme âgée de 61 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l'octroi de la somme de 21.450€ en réparation. Le préjudice esthétique permanent Madame [B] reprend les éléments développés pour le préjudice esthétique temporaire est sollicite de réparer son préjudice par l’allocation de 2.700€. **** L'expert a évalué à 1,5/7 le préjudice résultant de la cicatrice laissée par la laparotomie mesurant 17 centimètres. Il convient de reprendre les éléments développés pour le préjudice esthétique temporaire et de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.800€. Le préjudice d'agrément Madame [B] explique avoir subi un arrêt des activités de sport et de loisir notamment pratiqués dans les gorges du Tarn, plus particulièrement le parapente, l’escalade ainsi que la randonnée, qu'elle déclare avoir auparavant pratiqué régulièrement. En réparation elle réclame 5.000€. **** Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Au contraire les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, aucune attestation, aucun justificatif, aucune photographie ne sont versés aux débats afin de confirmer la pratique régulière de certaines activités par la demanderesse. En conséquence il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice. Sur le préjudice sexuel Madame [B] affirme subir un préjudice sexuel, confirmé par son époux en raison « d'une grande angoisse de tout toucher ou palpation abdominale ». Elle dit subir en conséquence une perte de libido et de la capacité à accéder au plaisir. Elle sollicite 3 500 euros de dommages-intérêts. **** Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité. L'expert affirme que le préjudice sexuel est réel et confirmé par son époux, de sorte qu’il lui sera alloué en réparation une somme de 3.000€. Préjudices patrimoniaux Les dépenses de santé actuelles Madame [B] indique que la plupart des frais médicaux et paramédicaux avant consolidation ont été pris en charge par la MGEN mais qu'il est néanmoins resté à sa charge des frais dont elle justifie pour un total de 113,60€, somme qui sera retenue. Frais divers Madame [B] indique avoir fait appel au Docteur [E] pour rédaction d’une note technique préalable à expertise et pour assistance lors de l’expertise pour une somme de 1.560€. **** Il est constant que les frais de médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, la demanderesse sera indemnisée à hauteur d'une somme de 1.560€. L'assistance par une tierce personne temporaire Madame [B] rappelle que les experts ont conclu à la nécessité d’une aide dans la vie courante pour l’entretien de la maison, les courses, le ménage, le repassage à raison de 5 heures par semaine pendant toute la période de DFT de classe II, soit pour la commission du 23 janvier au 24 août 2018 (30,5 semaines), hormis les périodes d’hospitalisation à déduire (5 jours). Elle opère le calcul suivant : (5 heures x 20 euros x 30,5 semaines) – (5/7 jours x 5 heures x 20 euros) = 2 978 euros. Elle majore ensuite ces sommes et les rapporte sur 459 jours pour tenir compte d’une année calendaire augmentée de 52 dimanches rémunérés au double et de 10% de congés payés, soit (459/365,25) x 2 978 euros = 3 742 euros. **** L’expert conclut que l’état de la patiente a justifié le recours à une tierce personne 5H/semaine du 31 décembre 2017 au 24 août 2018. Pour une aide non spécialisée, pas tous les jours, et sans justificatifs de paiement d'un tiers dans le cadre d'un contrat de travail, il y a lieu de fixer le montant horaire à 16€, sans congés payés ni tarif spécifique pour les dimanches. En reprenant le mode de calcul de la demanderesse retenue par la CRCI, cela donne : (5 heures x 16 euros x 30,5 semaines) – (5/7 jours x 5 heures x 16 euros) = 2.440€ - 57€ = 2.383€ Le préjudice de Madame [B] au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation sera ainsi évalué à la somme de 2.383€. La perte de gains professionnels actuels Madame [B] déclare avoir été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2017 au 27 août 2018 et du 20 septembre 2018 au 4 novembre 2018. Elle note que la Commission a considéré que ces arrêts de travail étaient imputables aux faits à compter du 23 janvier 2018. Elle ajoute qu'à compter du 4 novembre 2018, elle a été placée en mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er septembre 2019, date à laquelle elle a été contrainte de prendre sa retraite anticipée. Elle sollicite la somme de 1.558 euros. **** Ni la MGEN ni l'agent judiciaire de l'Etat n'ont constitué avocat dans la présente instance. Ils n'ont pas plus communiqué l'état de leurs débours ou des indemnités versées à l’assurée sociale. Pour autant, s'il n'est pas possible au tribunal de déterminer le coût total représenté par les arrêts de travail de Madame [B], l'attestation de son employeur l’académie de Versailles permet suffisamment de justifier des conséquences pécuniaires pour elle-même de ces arrêts, à savoir jusqu'au 18 septembre 2018, une perte de salaire d’un montant brut de 1997,93 euro. La demanderesse ne précise cependant pas comment elle obtient un chiffre de 1.558€ net à partir du montant brut de 1.997,93€. Néanmoins, sur la base des bulletins de salaire versés aux débats, le tribunal constate que la perte nette de 1.558€ apparaît tout à fait proche de la réalité. En effet il ressort des bulletins de salaire que le salaire net correspond à une somme correspondant en moyenne à 75% du salaire brut, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, le préjudice de Madame [B] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 1.558€. La perte de gains professionnels futurs Madame [B] considère que du fait de l’arrêt prématuré de sa profession, elle a subi une perte de gains professionnels futurs, sur la période courant entre sa retraite anticipée au 1er septembre 2019 et la date prévisible de retraite au 1er septembre 2022, soit 36 mois. Selon elle, cette perte consiste en la différence entre la pension de retraite (2 624,42 euros net) et le salaire qu’elle a urait dû percevoir sur la base de son salaire mensuel moyen net des trois derniers mois (3 891,83 euros), soit : (3 891,83 – 2 624,42 euros) x 36 mois. Elle sollicite donc la somme de 45 626,76 euros. **** A la lecture du bulletin d'août 2018, Madame [B] présentait après 8 mois de l'année 2018, un revenu imposable de 30.807,02€, soit une moyenne mensuelle de 3.850,87€. Il ressort des bulletins de pension versés aux débats qu'elle perçoit une pension de retraite d’un montant imposable mensuel de 3.228,14+26,40 = 3.254,63€. Elle justifie qu'elle aurait pu prendre sa retraite à taux plein à compter du 1er septembre 2022. La perte de gains professionnels futurs peut donc être calculée de la façon suivante : (3.850,87-3.254,63)*36 = 21.464,64€. Il sera donc fixé le préjudice de Madame [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 21.464,64€. Sur l'incidence professionnelle -Au titre de l'abandon de sa profession Madame [B] explique avoir subi un préjudice moral particulièrement important du fait de l’abandon prématuré de sa profession de directrice d’école maternelle qui se divisait en des fonctions de direction et d’enseignement, qu'il s'agissant de fonctions éminemment sociales et qu'elle s'est retrouvée dans un profond désarroi et désœuvrement. Elle ajoute qu'elle était particulièrement impliquée et passionnée, ce qui est reconnu par sa hiérarchie. Elle sollicite ainsi une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi. **** L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame [B] justifie avoir été contrainte de cesser son activité professionnelle prématurément alors que son travail était apprécié de sa hiérarchie. Si le tribunal admet que sa mise à la retraite anticipée et contrainte ait pu entraîner un retentissement personnelle négatif, la demanderesse ne produit aucune attestation de proches ou tout autre justificatif d'un préjudice moral ou psychologique spécifiquement lié à cette cessation prématurée de son activité. Dès lors, l'incidence professionnelle au titre de l'arrêt de sa profession, par ailleurs limitée à une durée de 36 mois, sera fixée à la somme de 3.000€. -Au titre de la perte de droits à la retraite Madame [B] verse aux débats une attestation du service des retraites de l’Etat selon laquelle « Si Madame [B] était restée en fonctions à temps plein jusqu’au 31 août 2022, sa pension aurait été calculée sur la base de 88% du traitement correspondant à l’indice majoré 965 soit actuellement un montant annuel brut de 47 752,47€ ». Elle en déduit que sa retraite aurait dû être de : 47 752,47€ x 88% = 42 022,17 euros brut et non de 41 504,16 euros brut. Elle calcule une différence annuelle de 42.022,17 – 41.504,16 euros = 518,01 euros brut soit 470,86 euros net. Elle considère que cette perte de retraite doit être indemnisée à compter de 2022 par référence à l'indice de capitalisation Gazette du Palais 2020 à ses 64 ans, soit 470,86 euros x 23,523 = 11.076 euros. **** Madame [B] justifie dans ses pièces de chiffres qu'elle expose et la différence de 518,01€ brut est justifiée. En revanche elle n'explique là encore pas comment elle obtient un montant net de 470,86€. A partir de ses pièces on constate que sa pension brute s'élève à 3.458,68€ et sa pension nette à 2.624,42€, ce qui correspond à 75,88%. Ainsi en se basant sur ce ratio la perte de droit à la retraite nette s'élève à 75,88% de 518,01€ = 393,06€. Soit, Madame [B] étant née le [Date naissance 4] 1957, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 : 393,06€x3/12 = 98,26€ Et à partir de ses 65 ans, par référence à l'indice de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, de 22,826 : 393,06x22,826 = 8.971,98€ de sorte que l’indemnisation de ce poste s’élève à 98,26 + 8.971,98 = 9.070,24€ Soit au total au titre de l'incidence professionnelle, le préjudice de Madame [B] sera fixée à la somme de 9.070,24€ + 3.000€ = 12.070,24€. Sur le préjudice d'impréparation Madame [B] dénonce les défauts d’information commis par les Docteurs [N] et [P] relevés par ailleurs par la CRCI ainsi que l’Expert. Elle expose que ce défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui se sont au cas d’espèce réalisées lui ont causé un préjudice moral important. Selon elle, la réalisation que l’amplification et la chronicisation de ses troubles étaient non seulement dues à la faute de ces praticiens mais aurait pu être évitées si elle avait été informée des alternatives thérapeutiques, à savoir une simple surveillance, a été particulièrement douloureuse. Elle n’a pu ni faire un choix éclairé, ni être préparée aux conséquences délétères des interventions chirurgicales subies. Elle sollicite la condamnation des docteurs [N] et [P] à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation. **** Il est constant que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice. La Cour de cassation juge ainsi, qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 695 du code de procédure civile et comprearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1142-1 du code de la santé publique disposearticle 700 du code de procédure civile dont distarticle L.1142 du code de la santé publique. Elle ra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182f3e4e82250580d24f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA