Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f2d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 54 259 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/23
Rôle N° RG 19/11728 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCT
SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ESSNER
Me Emily LINOL-MANZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J83.
APPELANTE
SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en la personne de de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par exploit du 4 mars 2019, Mme [K] [T] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais, aux fins de voir annuler une convention de porte-fort par elle signée le 10 septembre 2017, devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2019, ce tribunal a :
- prononcé l'annulation de la convention de porte-fort,
- constaté le défaut à comparaître de la SA Crédit Lyonnais à l'audience du 18 mars 2019,
- constaté que le manquement à ses obligations d'information de la SA Crédit Lyonnais envers Mme [K] [T],
- condamné la SA Crédit Lyonnais à verser à Mme [K] [T] la somme de 24.150 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 18 juillet 2019, la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et fondé,
- réformer en tous ses points la décision entreprise,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé l'attestation de porte fort, la banque n'étant coupable d'aucun dol,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil alors qu'aucune faute ne lui est imputable, que le préjudice allégué n'est pas né, ni actuel,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
tout à fait subsidiairement,
si par extraordinaire la cour devait considérer que la banque a manqué à son devoir d'information,
- constater :
- que Mme [T] a concouru à son préjudice par sa propre négligence,
- que son préjudice est constitué par une perte de chance,
en conséquence,
- réduire à de très strictes proportions son indemnisation en lui allouant une indemnisation qui ne pourrait être supérieure à 1.500 euros,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, confirmée par arrêt sur déféré du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [K] [T].
MOTIFS
La SA Crédit Lyonnais fait grief au tribunal d'avoir annulé l'attestation de porte-fort, alors qu'aucun dol ne peut être retenu contre elle.
Elle ajoute qu'aucune responsabilité ne lui est imputable, Mme [K] [T] n'établissant pas qu'elle aurait commis une quelconque faute puisque sa qualité d'héritière acceptante n'est pas démontrée à ce stade, qu'il n'existe pas d'obligation d'information à sa charge, dès lors que le document signé n'emporte pas acceptation de la succession, l'attestation de porte-fort n'étant pas une promesse de porte-fort.
Sur ce, aux termes du document litigieux qu'elle a signé le 10 septembre 2017, intitulé " attestation de porte-fort ", Mme [K] [T], qui " atteste être héritière " de Mme [G] [T], sa mère, décédée le [Date décès 3] 2017, " demande à ce que les avoirs successoraux toujours détenus par LCL soient réglés en totalité, par virement à mon compte ('). Recevant seule ces avoirs, tant pour mon propre compte que pour celui de mes cohéritiers, je m'engage à leur reverser la fraction pouvant leur revenir et me porte fort pour eux. Je fais donc mon affaire personnelle de toute réclamation qu'ils pourraient formuler contre la banque à raison du règlement ainsi fait, déchargeant LCL de toute responsabilité à leur égard. (').
Si ladite attestation, en ce qu'elle ne comporte pas un engagement de faire, n'est effectivement pas une promesse ou convention de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil, il reste que, contrairement à ce que soutient la banque, le fait pour l'intimée de, en se déclarant dans cet acte sous seing privé héritière de sa mère, solliciter la confusion des avoirs de la succession avec les siens par le virement sur son compte personnel des fonds provenant des comptes dont la défunte était titulaire dans les livres de la SA Crédit Lyonnais, constitue bien un acte d'acceptation de la succession en cause.
Ceci étant, il n'est pas démontré que l'appelante, qui était débitrice d'une somme totale de 1.542,59 euros au titre des soldes créditeurs d'un livret de développement durable et d'un compte de dépôts au nom de Mme [G] [T], ait été par ailleurs créancière de cette dernière, de sorte que ne peut lui être imputé un quelconque dol au préjudice de Mme [K] [T], laquelle ne saurait lui reprocher, à défaut d'en rapporter la preuve, l'existence d'une réticence intentionnelle l'ayant déterminée à signer le document précité.
L'intimée, qui n'est pas fondée à faire grief à la banque d'avoir accepté purement et simplement, et non pas à concurrence du seul actif net, la succession de sa mère, dont elle aurait postérieurement appris qu'elle faisait l'objet d'un plan de surrendettement, est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
En effet, Mme [K] [T] n'établit pas davantage que la SA Crédit Lyonnais était débitrice à son égard d'une obligation d'information, les dettes alléguées concernant d'autres organismes ou établissements à l'encontre desquels l'intimée, qui indiquait les avoir découvertes à l'occasion de poursuites dont elle a fait l'objet postérieurement à son acceptation de la succession du 10 septembre 2017, était alors éventuellement susceptible d'invoquer les dispositions de l'article 786 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [T] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef27935f50008be3f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel