Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f3d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 171 500 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/24 Rôle N° RG 19/15926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAS7 SAS ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT C/ S.A.R.L. INFO BURO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique DEMICHELIS Me Mathieu PERRYMOND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002332. APPELANTE SAS ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. INFO BURO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Asymptote Project Management a, le 11 juillet 2014, souscrit auprès de la SARL Info-Buro : - un contrat de fourniture et de maintenance de quatre photocopieurs, financés par un contrat de location souscrit auprès de la SAS Locam, le loyer trimestriel étant fixé à 4.200 euros HT, sur 21 trimestres, - un contrat de fourniture et de maintenance de box et matériels téléphoniques, également financés par un contrat de location souscrit auprès de la SAS Locam, le loyer mensuel étant fixé à la somme de 2.550 euros HT, sur 63 mois. Exposant que la SARL Info-Buro s'était engagée à régler les factures de ses abonnements de téléphonie et internet auprès de l'opérateur Futur, mais avait cessé indument de régler ces prestations malgré une mise en demeure du 4 juillet 2017, la SAS Asymptote Project Management a, par acte du 27 avril 2018, fait assigner en paiement la SARL Info-Buro devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par jugement du 12 septembre 2019, ce tribunal a : - débouté la SAS Asymptote Project Management de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Info-Buro de sa demande de paiement de la somme de 7.767,48 euros, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés, - partagé les dépens par moitié entre la SAS Asymptote Project Management et la SARL Info-Buro. Suivant déclaration du 15 octobre 2019, la SAS Asymptote Project Management a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant-dire droit du 7 juillet 2022, la cour a : ' renvoyé l'affaire à la mise en état, ' enjoint à la SARL Info-Buro de produire l'original du contrat signé le 12 juillet 2014 dans les trois mois de la décision, ' enjoint à la SAS Asymptote Project Management de conclure, après examen de la pièce originale, avant le 31 décembre 2022, ' enjoint à la SARL Info-Buro de conclure éventuellement en réplique avant le 28 février 2023, ' fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, l'ordonnance de clôture étant rendue le 5 septembre 2023, ' réservé toutes les demandes des parties et les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Asymptote Project Management demande à la cour de : ' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 12 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Info-Buro de l'intégralité de ses demandes, ' l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, ' condamner la société Info-Buro à lui payer la somme de 67.134,90 euros HT, soit 80.561,88 euros TTC (arrêtée au 16 janvier 2020), majorée des intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce, et ce à compter du 4 juillet 2017 sur la somme de 11.271,90 euros HT et de l'assignation du 27 avril 2018, pour le surplus, ' ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ' débouter la société Info-Buro de l'intégralité de ses demandes, ' condamner la société Info-Buro à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ' condamner la société Info-Buro à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ' condamner la société Info-Buro aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Info-Buro demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il a débouté la société Asymptote Project Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' infirmer le jugement rendu en date du 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu'il : ' l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, ' l'a condamnée à prendre en charge la moitié des dépens, et statuant à nouveau de ce chef : ' condamner la société Asymptote Project Management à lui verser une somme de 7.767,48 euros au titre des factures de consommation de copies, ' assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ' ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ' condamner la société Asymptote Project Management à prendre en charge la totalité des dépens de première instance, en toutes hypothèses : ' débouter la société Asymptote Project Management de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' débouter la société Asymptote Project Management de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre, ' condamner la société Asymptote Project Management à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Asymptote Project Management aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, et l'affaire appelée à l'audience du 23 janvier 2024. MOTIFS Sur l'appel principal : La SAS Asymptote Project Management soutient que l'intimée, tenue de respecter ses engagements, doit procéder au remboursement des factures de la société Futur correspondant aux abonnements, que sa prétention selon laquelle elle ne se serait engagée que sur une durée de vingt-quatre mois n'est pas justifiée. L'appelante fait valoir qu'en effet, la mention figurant sur le contrat de maintenance communiqué par la SARL Info-Buro, qui ne justifie nullement lui avoir remis un exemplaire original des contrats signés comportant la clause dont elle entend désormais se prévaloir, lui est parfaitement inopposable. Rappelant les termes de l'ancien article 1134 du code civil, l'intimée réplique que c'est en totale violation des dispositions contractuelles que la SAS Asymptote Project Management sollicite sa condamnation au titre de refacturations depuis janvier 2017, qu'en effet, dans le cadre du contrat par elles signé, elle s'était engagée à prendre en charge le remboursement des abonnements de téléphonie/internet de l'appelante sur une durée de vingt-quatre mois, soit, les échéances des abonnements ayant été appelées à compter du mois de janvier 2015, jusqu'en décembre 2016. Indiquant qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, la SARL Info-Buro fait valoir que la SAS Asymptote Project Management ne rapporte pas quant à elle la preuve de l'obligation de paiement qu'elle invoque à son encontre, qu'à cet égard, son argumentation selon laquelle elle n'aurait jamais disposé d'un exemplaire du contrat litigieux, alors d'ailleurs qu'elle est en possession de tous les autres en ce compris le contrat de financement relatif à la partie téléphonie, paraît on ne peut plus étrange. Sur ce, il ne peut effectivement qu'être constaté que l'appelante ne produit aucun élément, pas même une copie, concernant le contrat de maintenance dont elle sollicite pourtant l'exécution. Ainsi, sans même justifier de son existence et tout en prétendant qu'elle lui serait inopposable, elle entend revendiquer l'application de la clause figurant dans la convention signée par les parties le 11 juillet 2014, dont l'intimée verse pour sa part l'original aux débats, aux termes de laquelle il est prévu : « Prise en charge de vos abonnements d'une valeur de 1715 € HT/mois sur une durée de 24 mois », mais pour sa première partie seulement. A cet égard, il est surabondamment observé qu'aucun élément ne permet de considérer que la mention relative à la durée aurait été, sur l'exemplaire produit, postérieurement ajoutée. Et l'argumentation de la SAS Asymptote Project Management, selon laquelle la SARL Info-Buro aurait réitéré son engagement de lui rembourser ses abonnements de téléphonie et internet sans limitation de durée par un courrier du 12 décembre 2016, ne saurait davantage être retenue. En effet, ce courrier, qui fait suite ainsi que le reconnaît l'appelante à un changement par elle d'opérateur, indique seulement que le montant de la participation de l'intimée à hauteur de 1.715 euros hors taxes ne change pas malgré le changement de forfaits alors effectué. En conséquence, n'étant pas contesté, et d'ailleurs justifié par la SAS Asymptote Project Management elle-même, que la SARL Info-Buro a procédé durant vingt-quatre mois au remboursement de ses abonnements de téléphonie et internet, l'appelante est, à défaut d'établir un quelconque manquement de l'intimée dans l'exécution de ses obligations contractuelles, déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur l'appel incident : La SARL Info-Buro fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, au titre de factures de consommation de copies, de la somme de 7.767,48 euros, alors qu'elle justifie du bien fondé de sa créance sur la base du contrat et des factures. Exposant que les termes du contrat de maintenance, qui prévoit que la facturation des photocopies se fait de façon forfaitaire pour les sites de [Localité 4] et [Localité 2], sont clairs, la SAS Asymptote Project Management réplique que l'intimée, laquelle ose se prévaloir d'une mention qui ne figure absolument pas sur la copie du contrat en sa possession, ne justifie pas d'une quelconque créance à son encontre. Sur ce, il apparaît que l'appelante conteste l'existence de la mention, figurant sur l'original du « bon de commande machines » signé le 11 juillet 2014 que produit aux débats la SARL Info-Buro, aux termes de laquelle, dans la rubrique « commentaires », il est indiqué : « Remise commerciale sur 24 mois [Localité 4] = 2 X 4551 ci 3000 copies couleur / Trimestre offertes par copieur sur 24 mois 4300 copies Noir / Trimestre offertes par copieur sur 24 mois. Lillebonne = 265 ci 1000 copies Noir et 1000 copies couleur / Trimestre offertes sur 24 mois.» A cet égard, il ne peut tout d'abord qu'être observé que, pour démontrer que, ainsi qu'elle le soutient, cette mention a été rajoutée unilatéralement et postérieurement, la SAS Asymptote Project Management se contente de verser aux débats une simple photocopie du contrat en sa possession. Par ailleurs, ladite mention ne concerne que deux des sites de l'appelante, en l'occurrence [Localité 4] et [Localité 2], à l'exclusion de [Localité 3]. Mais, en tout état de cause, cette argumentation est inopérante, dans la mesure où elle tendrait à voir dire que, en l'absence de cette remise commerciale, la SAS Asymptote Project Management serait redevable, pour les deux sites en cause et sur la durée de 24 mois visée, de la totalité des copies consommées. Et, la « tarification au forfait » dont elle se prévaut, dont les termes sont effectivement clairs, prévoit expressément, d'une part, que le photocopieur Kyocera 4550 ci est, lui, au « réel », et, d'autre part, que, pour les autres, le coût de la copie, hors forfait, est contractuellement fixé. Cependant, s'agissant des factures dont l'intimée sollicite, sans plus d'explications sur leur contenu, le règlement, il est constaté que, sur les factures FA 11493, FA12595 et FA14132, le prix unitaire de la copie n'est pas celui indiqué au contrat, et que, en ce qui concerne la facture de régularisation FA10550, n'y figurent pas les relevés de compteur de nature à la justifier. Dès lors, faute d'établir le bien fondé de sa créance, la SARL Info-Buro est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, et le jugement également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SAS Asymptote Project Management à payer à la SARL Info-Buro la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef27935f50008be3f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel