Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f3f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 95 845 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/25 Rôle N° RG 19/17558 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFJH [I] [M] [O] [M] C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Paul ARMAND Me Thomas D'JOURNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018009765. APPELANTS Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 2] 1967, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1981, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences du Président du Directoire, dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Segetrans, qui avait une activité « d'import, export, logistique, négoce, transit et opération de douane », était titulaire de comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne CEPAC. Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2013, M. [O] [M], alors gérant de la SARL Segetrans, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de cette dernière envers la banque, dans la limite de la somme de 150.000 euros et pour une durée de deux ans. Selon acte sous seing privé du 7 novembre 2013, M. [I] [M], désormais gérant de la SARL Segetrans, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de ladite SARL envers la banque, dans la limite de la somme de 154.700 euros et pour une durée d'un an. Le 15 septembre 2014, la SARL Segetrans et la Caisse d'épargne CEPAC ont signé un protocole d'accord, aux termes duquel la première reconnaissait devoir à la seconde la somme de 124.795,43 euros au titre du solde débiteur de ses comptes, et s'engageait à régler, après déduction du produit de la vente de titres financiers nantis détenus dans les livres de la banque dont elle s'engageait à verser l'intégralité sur son compte courant débiteur, le solde de cette somme en 24 mensualités, portant intérêt au taux de 5 %, dont la première devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2014. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Marseille suivant jugement du 19 janvier 2015. Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Segetrans, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015. La Caisse d'épargne CEPAC a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour, à titre chirographaire, la somme totale, outre intérêts au taux de 5 %, de 97.018,45 euros, laquelle a été admise le 5 janvier 2017. Par courriers recommandés du 16 octobre 2016, la banque a mis en demeure les cautions de lui régler ladite somme. Suivant exploits des 19 et 20 juillet 2017, la Caisse d'épargne CEPAC a fait assigner M. [O] [M] et M. [I] [M] en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Par jugement du 22 octobre 2019, ce tribunal a : ' débouté M. [I] [M] de sa demande tendant à voir dire que la Caisse d'épargne CEPAC n'est pas fondée en son action à son encontre en l'absence de créance de celle-ci envers la société Segetrans au cours de la période par lui garantie, soit du 7 novembre 2013 au 7 novembre 2014, ' débouté M. [I] [M] de sa demande tendant à voir dire que la Caisse d'épargne CEPAC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il lui a consenti le 7 novembre 2013 au motif que celui-ci serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date où il l'a consenti, ' débouté M. [O] [M] de sa demande tendant à voir dire que la Caisse d'épargne CEPAC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il lui a consenti le 27 mai 2013 au motif que celui-ci serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date où il l'a consenti, ' débouté MM. [O] et [I] [M] de leur demande formée à titre reconventionnel tendant à voir la Caisse d'épargne CEPAC condamnée à leur payer une somme de 91.410 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, ' débouté MM. [O] et [I] [M] de leur demande formée à titre subsidiaire tendant à voir prononcée la nullité, pour cause de dol, des engagements de caution qu'ils ont consentis au profit de la Caisse d'épargne CEPAC, ' condamné solidairement, en leur qualité de caution de la société Segetrans, MM. [O] et [I] [M] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 95.958,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015, ' ordonné la capitalisation des intérêts échus suivant les modalités visées à l'article 1343-2 du code civil, ' débouté MM. [O] et [I] [M] de leur demande de délais de paiement, ' condamné solidairement MM. [O] et [I] [M] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' mis les dépens solidairement à la charge de MM. [O] et [I] [M], ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration du 18 novembre 2019, M. [I] [M] et M. [O] [M] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 17 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' réformer le jugement du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ' débouter la CEPAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, ' concernant M. [I] [M], ' constater la durée déterminée de son engagement de cautionnement, ' constater l'absence de créance de la CEPAC envers la société Segetrans au cours de la période par lui garantie, soit du 7 novembre 2013 au 7 novembre 2014, en conséquence, ' dire que la CEPAC n'est pas fondée en son action à l'encontre de M. [I] [M], et, à défaut, ' dire disproportionné l'engagement de caution signé en date du 7 mai 2013 par lui au profit de la CEPAC, en conséquence, ' dire que la CEPAC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti par M. [I] [M], ' déclarer inopposable à M. [I] [M] l'engagement de caution consenti au profit de la CEPAC, ' concernant M. [O] [M], ' dire disproportionné l'engagement de caution signé en date du 27 mai 2013 par lui au profit de la CEPAC, en conséquence, ' dire que la CEPAC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution par lui consenti, ' déclarer inopposable à M. [O] [M] l'engagement de caution consenti au profit de la CEPAC, à titre reconventionnel, ' dire que la CEPAC a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, en conséquence, ' condamner la CEPAC au paiement de la somme de 91.410 euros à MM. [I] et [O] [M] au titre de sa responsabilité précontractuelle, ' ordonner si nécessaire, la compensation entre les sommes réclamées aux consorts [M] au titre de leur engagement de caution et la somme de 91.410 euros représentant les dommages et intérêts dus au titre de sa responsabilité contractuelle, ' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, ' constater les man'uvres dolosives de la banque, ' prononcer la nullité des actions de cautionnement conclu par MM. [I] et [O] [M], ' condamner la CEPAC au paiement de la somme de 45.750 euros à MM. [I] et [O] [M] au titre du préjudice ainsi subi du fait des man'uvres dolosives constatées, en tout état de cause, notamment si la cour considérait que les engagements de caution leur étaient opposables, ' prendre acte que la banque reconnait ne pas avoir respecté son obligation annuelle d'information, ' prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, ' accorder les délais de paiements les plus larges, soit un échelonnement du montant de la condamnation sur 24 mois, ' dire que les intérêts seront calculés en application du seul taux d'intérêt légal, ' condamner la CEPAC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun d'entre eux, ' condamner la CEPAC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne CEPAC et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, demandent à la cour de : ' accueillir l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ' mettre hors de cause la Caisse d'épargne CEPAC, ' débouter M. [O] [M] et M. [I] [M] de leurs demandes comme étant infondées et injustifiées, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 22 octobre 2019, ' condamner in solidum M. [O] [M] et M. [I] [M] à verser au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel. MOTIFS A titre liminaire, il est constaté que l'intervention du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, qui vient aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, ne fait pas l'objet d'un quelconque litige. Sur le cautionnement de M. [I] [M] : Rappelant que le contrat de cautionnement qu'il a signé le 7 novembre 2013 prévoit un engagement d'une durée de douze mois, soit jusqu'au 7 novembre 2014, M. [I] [M] fait valoir qu'il n'y a aucune dette de la SARL Segetrans qui soit née au cours de l'année de son engagement, permettant de l'appeler en garantie. Il précise que, la société cautionnée n'ayant aucun retard de paiement à l'expiration de la période de couverture de son cautionnement, il ne saurait être tenu à une quelconque obligation envers la Caisse d'épargne CEPAC. Mais, ainsi que le soutient l'intimé, l'appelant opère une confusion entre l'obligation de couverture et celle de règlement. Si la caution ne peut effectivement plus être recherchée pour des dettes nées après le terme de son engagement, elle s'oblige à payer à la place du débiteur défaillant les dettes contractées pendant la période dudit engagement, et ce, quelle que soit l'époque de leur exigibilité ou des poursuites exercées pour les recouvrer. Aux termes de l'acte de cautionnement à objet général signé par M. [I] [M] le 7 novembre 2013, il est d'ailleurs expressément prévu que cet engagement, valable « jusqu'au 6 novembre 2014 », « couvrira alors tous les engagements nés avant la date d'expiration du présent cautionnement, y compris ceux dont les échéances et exigibilités seront postérieures à cette date. » Le protocole d'accord, auquel en outre il est intervenu en sa qualité de caution, dont l'intimée poursuit l'exécution ayant été signé le 15 septembre 2014, le moyen soulevé par l'appelant est écarté. Au visa de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, M. [I] [M] invoque ensuite le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement. Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. A cet égard, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus verse aux débats une « déclaration de situation familiale et patrimoniale » signée le 7 novembre 2013 par l'appelant et son épouse commune en biens, qui ont certifié exacts les renseignements portés sur ce document. M. [I] [M] conteste celui-ci, au motif qu'il est incomplet puisque muet sur sa rémunération et celle de son épouse, et que, surtout, la banque, qui avait financé l'acquisition de sa maison d'habitation ne pouvait ignorer qu'elle avait été acquise en indivision, de sorte que la moitié seulement lui appartiendrait à terme et que, financée pour un total de 320.000 euros, sa valeur ne pouvait être arrêtée à 480.000 euros. Il en déduit que, face à cette anomalie apparente, la Caisse d'épargne CEPAC ne pouvait se fonder sur cette seule fiche patrimoniale, et aurait dû vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements transmis. Cependant, il est tout d'abord observé que l'établissement d'une fiche de renseignements n'est pas un préalable obligatoire à un engagement de caution, et l'existence d'un tel document comportant des informations attestées exactes par son signataire a simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. Et, étant constaté que la déclaration précitée du 7 novembre 2013 a été certifiée exacte par les deux époux, et que, selon l'acte notarié qu'il produit, l'autre moitié indivise de la maison dont il avait acquis en 2007 la moitié indivise appartenait alors à la mère de celle qui allait devenir son épouse en 2011, il apparaît que M. [I] [M] ne justifie pas même de ce que la mention telle que portée sur ledit document pouvait constituer pour la banque une anomalie apparente. En tout état de cause, comme précédemment rappelé, il appartient à l'appelant de démontrer l'existence, lors de la souscription de son cautionnement, soit le 7 novembre 2013, de la disproportion qu'il allègue. Pour justifier de sa situation, la caution verse aux débats son avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013. De cette pièce, il résulte essentiellement que : - M. [I] [M] a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 44.040 euros, - son épouse, qui, en sa qualité de conjointe commune en biens, a donné son accord au cautionnement litigieux, a perçu, pour l'année considérée, des revenus nets imposables, au titre des salaires et assimilés, de 2.679 euros, - par ailleurs, leur foyer fiscal a perçu des revenus de capitaux mobiliers imposables de 499 euros, attestant de l'existence d'un patrimoine mobilier, sur lequel aucune indication n'est cependant fournie. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne justifie pas de la consistance et de la valeur de ses biens mobiliers, ni d'ailleurs immobiliers puisque, s'il soutient n'être propriétaire que de la moitié de la villa figurant sur la déclaration qu'il a effectuée auprès de la banque, il n'en établit pas pour autant autrement la valeur à la date de conclusion du contrat de cautionnement litigieux. A cet égard, compte tenu de la valeur alors indiquée de 480.000 euros, même à ne retenir qu'une moitié indivise du bien concerné, la valeur nette de sa part, déduction faite du capital restant dû sur le prêt par lui contracté pour son acquisition tel que déclaré, non contesté et non contestable car conforme au tableau d'amortissement du crédit produit, soit 105.000 euros, ressort à 135.000 euros. Dès lors, si la caution, à défaut de justifier de l'intégralité de son patrimoine, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, il apparaît en tout état de cause que, même à ne considérer sa situation qu'au regard des seuls éléments précités en termes de revenus et de patrimoine immobilier, l'engagement souscrit le 7 novembre 2013, dans la limite de la somme de 154.700 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En conséquence, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de M. [I] [M] à la date à laquelle il a été appelé, le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté. Sur le cautionnement de M. [O] [M] : M. [O] [M] soutient qu'en se portant caution de la SARL Segetrans au titre du contrat litigieux, il a souscrit un engagement en totale disproportion au regard de ses facultés contributives déjà considérablement grevées par ses prêts personnels et ses différents engagements de caution. Faisant grief au tribunal d'avoir considéré que la valeur de son patrimoine immobilier n'était pas justifiée, il expose que, les prêts qui lui ont été octroyés par la CEPAC pour financer l'acquisition de sa maison d'habitation datant de janvier 2013, la valeur nette d'emprunt de son patrimoine immobilier était nulle, que, surtout, la banque ne rapporte à aucun moment l'absence de disproportion, n'ayant même pas pris la peine de lui faire remplir une fiche patrimoniale en qualité de caution. Mais, ainsi que précédemment rappelé, le créancier n'est pas tenu de faire remplir, préalablement à son engagement, une fiche de renseignements par la caution, et, surtout, c'est à cette dernière qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion alléguée. Pour justifier de sa situation à la date du 27 mai 2013, l'appelant verse aux débats son avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013, cependant établi en juillet 2014 de sorte que la banque ne pouvait en avoir connaissance lors de la souscription du contrat litigieux, dont il ressort essentiellement qu'il a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 52.332 euros. Par ailleurs, il produit les tableaux d'amortissement de trois prêts immobiliers, l'un du 30 mars 2011 d'un montant de 11.591 euros, les autres du 19 janvier 2013 respectivement d'un montant de 175.354,37 euros et 100.000 euros, les avis de taxe foncière et taxe d'habitation relatifs à un bien dont il est propriétaire avec son épouse commune en biens, outre deux engagements de caution souscrits au bénéfice de la SARL Segetrans les 26 avril 2010 dans la limite de la somme de 192.000 euros et 22 février 2012 dans la limite de la somme de 87.750 euros. Mais, ce faisant, s'il justifie d'engagements précédents pour un montant total de 279.750 euros, et de l'existence de charges afférentes à un bien immobilier, il n'établit nullement la consistance et la valeur de son patrimoine, notamment immobilier, à la date de conclusion du contrat litigieux, alors d'ailleurs que, contrairement à ce qu'il prétend, il était déjà propriétaire d'un bien depuis janvier 2006 ainsi que cela résulte de mentions dans l'acte de cautionnement du 22 février 2012 précité. Ainsi, étant en outre rappelé que la disproportion ne s'apprécie pas en fonction de facultés contributives comme tente de le soutenir M. [O] [M] en affirmant que le cautionnement du 27 mai 2013 représente à lui seul 159,24 % de ses revenus mensuels, il ne saurait, faute pour lui de justifier de la réalité de sa situation patrimoniale, être considéré que le cautionnement litigieux, certes souscrit dans la limite de la somme de 150.000 euros portant alors le total de ses engagements à 429.750 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation est également écarté en ce qui concerne cette caution. Sur la responsabilité de la banque : A titre reconventionnel, les appelants demandent que la banque soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. Sur ce point, il est rappelé que le devoir de mise en garde auquel peut être tenu le banquier dispensateur de crédit à l'égard de la caution est subordonné à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de celles du débiteur principal, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. La situation des deux cautions, qui ne se sont d'ailleurs pas engagées à la même date, doit donc être examinée séparément. S'agissant de M. [O] [M], des pièces qu'il verse lui-même aux débats, il résulte que, lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux, il dirigeait depuis plusieurs années, en l'occurrence à tout le moins depuis avril 2010, la SARL Segetrans, laquelle avait une activité d'import, export, logistique, négoce, transit et opération de douane, et s'était notamment précédemment porté caution solidaire de son entreprise à deux reprises. Ainsi, il apparaît que, à la date du 27 mai 2013, l'appelant disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, et devait être considéré comme une caution avertie. Dès lors, sauf à démontrer qu'elle disposait sur la situation de la débitrice principale d'informations dont lui-même n'aurait pas eu connaissance, ce qui en l'espèce n'est pas établi, M. [O] [M] n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque au motif d'un prétendu manquement à un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard. En ce qui concerne M. [I] [M], le fait qu'il soit, depuis quelques mois, le dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à établir que, lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux, le 7 novembre 2013, il disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements. Il doit, dès lors, être considéré comme une caution non avertie. Cependant, au regard de sa situation financière telle que sus-évoquée, l'appelant ne démontre aucunement l'existence pour lui d'un risque d'endettement lié à la garantie donnée. Par ailleurs, le fait que la SAS Création Import Distribution, cliente de la SARL Segetrans, ait connu des difficultés financières au cours de l'année 2013 l'ayant amenée à un état de cessation des paiements en janvier 2014 ne suffit pas à établir, au vu des seuls éléments produits, qu'existait, au regard des capacités financières de ladite SARL, qui, selon le jugement ouvrant la procédure collective dont elle fera l'objet en avril 2015, indiquait notamment que son chiffre d'affaires pour 2013 était de 4.629.000 euros, un risque d'endettement né du crédit octroyé à la date de l'engagement de M. [I] [M]. Ce dernier est donc également débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde. Sur la demande subsidiaire de nullité pour dol : Au visa de l'ancien article 1116 du code civil, les appelants reprochent à la banque son attitude dolosive à leur égard, faisant valoir qu'il est évident que, sans les man'uvres de cette dernière, ils n'auraient pas signé les engagements litigieux. Ils exposent que la chronologie des faits permet légitimement de penser que la CEPAC, qui pendant près de deux ans avait fonctionné sans garantie aucune et ce, alors même que la SARL Segetrans disposait d'une facilité de caisse de 50.000 euros et d'une ligne d'escompte de 150.000 euros, a souhaité prévenir la défaillance de la société CID dont elle avait parfaitement connaissance. M. [O] [M] et M. [I] [M] demandent à la cour de constater que l'intimée avait sur la situation financière de la société CID des informations qu'ils ignoraient, que ces informations leur ont été délibérément cachées pour les tromper sur les risques encourus par la SARL Segetrans, que cette dissimulation n'avait d'autre objet que d'obtenir leurs engagements de caution. Mais, ainsi qu'ils le rappellent eux-mêmes, aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». Or, cette preuve de man'uvres opérées par la banque dans le but d'obtenir la signature des cautionnements litigieux n'est aucunement rapportée, quand il résulte au contraire des pièces versées aux débats que les appelants, gérants successifs et associés de la SARL Segetrans, étaient parfaitement informés des difficultés financières rencontrées par leur cliente et de l'importante perte de chiffre d'affaires alors par elle subie, ainsi qu'en attestent les courriels échangés le 24 septembre 2013 avec le gérant de la SAS Création Import Distribution. La demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution est rejetée. Sur l'information annuelle des cautions : Invoquant les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, M. [O] [M] et M. [I] [M], qui reprochent à la banque de ne pas rapporter la preuve du respect de son obligation d'information, sollicitent que soit prononcée la déchéance des intérêts conventionnels échus. Cette demande est toutefois sans objet en cause d'appel, dès lors que l'intimée n'a, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, aucunement contesté devant le tribunal n'avoir pas adressé aux cautions l'information prescrite par le texte précité, et que c'est sur la base d'un décompte expurgé des intérêts par elle produit que les premiers juges ont prononcé une condamnation qui, en son montant, n'est remise en cause par aucune des parties. Sur la demande de délais : Les appelants sollicitent que leur soient octroyés les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Mais, comme le fait notamment remarquer à juste titre le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, M. [O] [M] et M. [I] [M] ne produisent pas la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de leur situation financière et patrimoniale actuelle. Leur demande de délais ne peut donc qu'être rejetée, et le jugement est également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne in solidum M. [O] [M] et M. [I] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la consommation est écartéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle L.341-4 du code de la consommation est égalemarticle 1116 du code civilarticle 1116 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef27935f50008be3f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel