Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f43
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 92 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/27 Rôle N° RG 19/17836 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGCB [X] [O] [H] [D] C/ Société CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rosanna RANDO-BREMOND Me Nicolas SIROUNIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02802. APPELANT Monsieur [X] [O] [H] [D] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre du 8 août 2008 acceptée le 20 août 2008, la SA Société Générale a consenti à M. [X] [D] et M. [S] [Z] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 6] (Var), d'un montant de 226.921 euros, au taux de 5,40 %, d'une durée de 240 mois. Cet emprunt était intégralement garanti par la SA Crédit Logement suivant accord de cautionnement du 29 juillet 2008. M. [S] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015. De nombreuses échéances du prêt n'ayant pas été payées, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé du 2 mars 2017. Intervenue en sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a réglé à l'établissement prêteur la somme de 187.322,85 euros, selon quittance du 7 avril 2017. Par lettre recommandée du 3 mai 2017, réceptionnée le 11 mai 2017, elle a mis en demeure M. [X] [D] de régulariser la situation. Par exploit du 19 février 2018, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [X] [D] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 7 octobre 2019, ce tribunal a : ' condamné M. [X] [D] à verser à la SA Crédit Logement : ' la somme de 187.724,93 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 5 septembre 2017, ' la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toute autre demande, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' condamné M. [X] [D] aux dépens. Suivant déclaration du 22 novembre 2019, M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 20 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement rendu par la 3ème chambre civile cabinet B5 dans le litige l'opposant à la société Sogecap et au Crédit Logement, en conséquence : ' réformer le jugement dont appel et débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 22 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de : ' débouter M. [X] [D] de sa demande de sursis à statuer, ' confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, ' condamner M. [X] [D] à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [X] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Sirounian, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Exposant que, par exploit du 6 septembre 2019, il a fait assigner la SA Sogecap, mais aussi la SA Crédit Logement, aux fins de voir condamner la SA Sogecap à actionner sa garantie assurance décès invalidité souscrite dans le cadre du prêt signé le 20 août 2008, et à régler à la SA Crédit Logement les sommes dues au titre dudit prêt, et que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, l'appelant sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu dans le litige l'opposant à la SA Sogecap et à l'intimée. Mais, cette dernière réplique, à juste titre, que la décision à intervenir dans l'action en garantie engagée par M. [X] [D] à l'encontre de la SA Sogecap est sans incidence sur l'appréciation du bien fondé de la créance dont elle sollicite le paiement, et donc sur la présente procédure. La demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la demande en paiement : Étant observé qu'aucune critique, quant au principe ou au montant de la créance revendiquée, n'est formulée par l'appelant, qui se contente aux termes de ses écritures d'indiquer qu'il entend voir la SA Sogecap condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la SA Crédit Logement, qui, en sa qualité de caution des engagements des emprunteurs envers la SA Société Générale, exerçait son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute M. [X] [D] de sa demande de sursis à statuer, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [X] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2305 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef27935f50008be3f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel