Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f47
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 20/04178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYX6 Ordonnance n° 2024/M91 SARL SAFAMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.C.I. LA BAGUETTE TOULONNAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 6 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon entre la SARL Safamat et la SCI La Baguette toulonnaise, ayant : - annulé le commandement de payer en date du 31 juillet 2015, - dit que le bail commercial liant les parties se poursuit, - dit que les loyers et charges et taxes prévus par le bail ne sont pas dûs par la SARL Safamat pour la seule période du 1er septembre 2015 au 1er juin 2016, - dit qu'il y a lieu à compensation entre les sommes dues respectivement par les parties, - débouté la SARL Safamat de sa demande en dommages et intérêts, - débouté la SCI La Baguette toulonnaise de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engendrés ; Vu la déclaration d'appel de la SARL Safamat en date du 18 mars 2020 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 janvier 2024 par la SARL Safamat aux fins d'entendre, vu les articles 377,378 et 379 du code de procédure civile : - accueillir la SARL Safamat en son appel, en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - débouter la SCI La Baguette toulonnaise de sa demande tendant au versement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société La Baguette Toulonnaise devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon dans l'affaire enregistrée sous le n°22/05212, - condamner la SCI La Baguette toulonnaise à verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 janvier 2024 par la SCI La Baguette toulonnaise aux fins d'entendre débouter la société Safamat de sa demande de sursis à statuer et procéder à la fixation pour plaidoiries de ce dossier ; MOTIFS : La demanderesse à l'incident fait valoir qu'une autre instance opposant les parties est pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon depuis suivant assignation du 19 mars 2020, et que le juge de la mise en état a été saisi par la SCI La Baguette toulonnaise d'un incident de litispendance et subsidiairement de connexité avec l'instance pendante devant la cour. Elle soutient que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, alors qu'un délai de plus de huit ans s'est déjà écoulé depuis l'introduction de la présente procédure en première instance, que l'affaire initialement fixée au 18 octobre 2023 selon avis adressé au parties le 17 février 2023, n'a pu être jugée en raison de l'incident formé par l'appelante la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une juridiction de première instance saisie postérieurement à la saisine de la cour présente un caractère dilatoire et n'apparaît pas conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La société Safamat sera en conséquence déboutée de son incident et une nouvelle date de plaidoiries sera fixée, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Déboutons la SARL Safamat de sa demande de sursis à statuer, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024 à 9 h 00 Palais Monclar salle 7, Disons que l'ordonnance de clôture interviendra le 2 juillet 2024. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef27935f50008be3f47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel