Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef27935f50008be3f49
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 427 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N°2024/110 Rôle N° RG 20/07013 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCTT Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED C/ [T] [N] [V] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03478. APPELANTE Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE CORBIERE de l'AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [T] [N] né le 12 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE Madame [V] [N] née le 01 Octobre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, et Madame Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseiller rapporteure Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** M. [T] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] ont confié à la SARL Art Bati Azur, assurée auprès de la société Millenium Assurances, la rénovation des enduits des façades de leur domicile, situé [Adresse 2] (06), selon deux devis des 21 novembre 2014 et 16 janvier 2015. Se plaignant de l'apparition de micro-fissurations et de décollement de l'enduit décoratif, les époux [N] ont fait réaliser, par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique, une expertise amiable contradictoire le 14 septembre 2015. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, ils ont assigné, par acte du 18 avril 2017, la SARL Art Bati Azur et la société Millenium Assurances aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement de la somme de 21 300 euros TTC avec intérêts capitalisés d'année en année jusqu'à parfait paiement, et ce à compter de la délivrance de l'assignation. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : -jugé que la société Art Bati Azur n'a pas été assignée, en l'absence de production du procès-verbal de signification de l'assignation à cette société ; -jugé irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société Art Bati Azur ; -condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [N] la somme de 21 600 euros ( 23 100 euros ' 1 500 euros de franchise contractuelle) au titre de la reprise des enduits décoratifs appliqués en janvier 2015 par la société Art Bati Azur sur les façades de leur maison individuelle située [Adresse 2] (06), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ; -condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [N] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Millenium Insurance Company Limited aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Lassau, avocat ; -jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Millenium Insurance Company Limited a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2020. Vu les dernières conclusions de la SA MIC Insurance venant aux droits de Millenium Insurance Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont l'agent souscripteur en France est la société Leader Underwriting, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil, les articles 1792 et s. du code civil ; Vu l'article L.112-6 du code des Assurances ; -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [N] la somme de 21 600 euros (23 100 euros - 1500 euros de franchise contractuelle) au titre de la reprise des enduits décoratifs appliqués en janvier 2015 par la société Art Bati Azur sur les façades de leur maison individuelle située [Adresse 2] (06), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, *condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [T] [N] et Mme Emmanuelle Maffray la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Millenium Insurance Company Limited aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Lassau, avocat, Statuant à nouveau, -débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes tant sur le fondement contractuel que sur le fondement de la garantie décennale, Subsidiairement, -déduire la franchise de 1500 euros de toute condamnation au titre des garanties complémentaires dans l'hypothèse où celles-ci seraient mobilisables, En tout état de cause, -condamner les consorts [N] à payer la somme de 3 000 euros à Millenium Insurance Company Limited en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [N] aux dépens ; Vu les dernières conclusions de Mme [V] [D] épouse [N] et M. [T] [N], notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le jugement rendu le 15.07.2020 par le tribunal judiciaire de Grasse ; Vu les articles 1134 et 1147 anciens (1231 et suivants du code civil) ; Vu les articles 1 792 et suivants du code civil ; Vu le rapport d'expertise contradictoire du Cabinet Du du 14. 09.2015 ; Vu les pièces communiquées aux débats ; Vu le rapport d 'expertise complémentaire du Cabinet Ixi du 31. 01.2019 ; Vu, à titre subsidiaire, les désordres constatés de nature à permettre la mobilisation des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et la garantie souscrite par la société Art Bati Azur auprès de la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company ; Vu l'action directe tirée des dispositions du code des Assurances dont disposent les concluants ; Vu la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company garantissant tant en responsabilité civile que décennale selon police 130253454 ayant une date d'effet au 01.02.2014 ; Vu les conclusions de MIC Insurance Company venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company ; -dire recevables et bien fondés les concluants en leurs écritures d'appel, A titre principal, -confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15.07.2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, -condamner de plus fort la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [N], la somme de 21 600 euros (23 100 euros ' 1 500 euros de franchise contractuelle) au titre de la reprise des enduits décoratifs appliqués en janvier 2015 par la société Art Bati Azur sur les façades de leur maison individuelle située [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, de même qu'à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, -débouter la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company de toutes leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, en leur principe et leur quantum, A titre subsidiaire et incident, si la cour de céans ne devait pas confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions et débouter purement et simplement la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company : -condamner au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company au paiement au profit de M. [T] [N] et Mme [V] [N], à la somme de 21 600 euros (23 100 euros ' 1 500 euros de franchise contractuelle) au titre de la reprise des enduits décoratifs appliqués en janvier 2015 par la société Art Bati Azur sur les façades de leur maison individuelle située [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, de même qu'à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, -condamner la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company au paiement de la somme de 24 277 euros correspondant au coût des travaux réactualisés, que ce soit au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil (devenus 1231-l et suivants du code civil), ou subsidiairement au visa des articles 1792 et suivants du code civil, A titre infiniment subsidiaire, -condamner la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company au paiement de la somme de 21 600 euros tel que retenu par la juridiction de première instance au titre des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, Attendu que si par extraordinaire la cour de céans devait se considérer insuffisamment éclairée que les rapports Ixi ne sont pas de nature à permettre d'entrer en voie de condamnation à ce stade à l'encontre de la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company, -désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de céans de bien vouloir désigner avec pour mission de : *se rendre sur les lieux litigieux, *prendre connaissance de tous documents utiles, *décrire les désordres visés dans le cadre de l'acte introductif d'instance, et des conclusions et pièces communiquées aux débats, à savoir : 1)devis du 16.01.2015 à hauteur de 7 837,50 euros, 2)devis du 21.11.2014 à hauteur de 8 426 euros, 3)facture S.005/15/005 du 31.05.2015 4)facture S005/15/008 du 31.01.2015 à hauteur de 8 927,46 euros, 5)attestation d'assurance (3 pages), 6)rapport Ixi du 14.09.2015, 7)devis FAGEM n° 12462 du 23.02.2016 de 23 100 euros TTC, 8)échange de mails (7 pages) justifiant de l'engagement de reprendre les désordres par la SART Art Bati Azur, 9)lettre MAIF à Millenium Assurances du 16.06.2016, 10)lettre MAIF à SARL Art Bati Azur du 06.08.2015, 11)lettre MAIF à SARL Art Bati Azur du 21.04.2016 avec AR, 12) attestation de propriété des requérants, 13)protocole d'accord amiable en projet et mails échangés entre le conseil technique, la MAIF et la partie adverse relatifs à l'accord envisagé, 14)rapport d'expertise protection juridique complémentaire Ixi du 31.01.2019, 15)8 Planches photographiques 18 janvier 2024, *donner tous éléments permettant de décrire l'origine des désordres, *donner tous les éléments relatifs aux imputabilités, *décrire les travaux de remise en état nécessaires à la suppression des désordres subis, *les chiffrer, *dire si les désordres constatés sont de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage ou à porter atteinte à sa solidité, -donner « au tribunal » tous éléments relatifs aux préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, -débouter de plus fort, purement et simplement, la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la Compagnie Millenium Insurance Company de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injusti'ées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum, En tout état de cause, -condamner la compagnie MIC Insurance Company SAS venant aux droits de la compagnie Millenium Insurance Company au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Tarlet membre de la SCP Lizee-Petit-Tarlet, avocat postulant aux offres de droit ; L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : La SA MIC Insurance ne conteste pas le caractère contradictoire du rapport d'expertise protection juridique réalisé à la demande de la MAIF, assureur des époux [N], par la SARL Ixi Expertises Grégori Philippe qui conclut : les désordres sont de type désolidarisation du revêtement décoratif, micro fissures et décollement d'enduit consécutifs à un défaut de préparation et de mise en 'uvre de l'enduit appliqué par Art Bati Azur. Toutes les surfaces traitées n'ont certainement pas bénéficié d'un nettoyage et la peinture du revêtement précédent qui a été conservée contrarie l'adhérence du nouveau produit. A terme le phénomène de désolidarisation va se poursuivre, favorisé et aggravé par la micro fissuration qui va servir de vecteur à l'eau lors d'averses. L'étanchéité des murs de façade pourrait être compromise. A ce titre, les désordres pourraient constituer une impropriété à destination. L'expert amiable fixe à la somme de 21 000 euros HT ( 23 100 TTC ) le montant des travaux réparatoires. Les désordres, qui ont pour cause une mauvaise préparation du support, sont donc de la responsabilité de la SARL Art Bati Azur, étant précisé qu'aucune réception des travaux n'est intervenue. La SA MIC Insurance dénie sa garantie et soutient que les infiltrations résultent de « malfaçons du solin de toiture » et que sont exclus les travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité, seule l'activité de ravalement ayant été déclarée. En l'espèce, l'expert amiable ne fait pas état « d'infiltrations » qui auraient pour origine «un solin de toiture». De plus, les désordres constatés sont consécutifs à l'activité exercée sur le chantier des époux [N] par la SARL Art Bati Azur et déclarée à son assureur de ravalement de façade. La SA MIC Insurance conteste également sa garantie au titre du volet responsabilité civile contractuelle et fait valoir que sont excluent «les travaux tendant à refaire le travail». Les conditions générales de la police Assurances Responsabilité Civile et Décennale des Entreprises du Bâtiment souscrite par la SARL Art Bati Azur mentionnent au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers, dans le cadre des activités assurées, survenant après réception ou livraison des travaux effectués par l'assuré, lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés. Les dommages indemnisables sont ainsi définis : - dommages corporels : toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que tous préjudices pécuniaires en résultant. -dommages matériels : toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux. Les époux [N] ne démontrent pas que les désordres dénoncés répondent aux critères de la police d'assurance. Ils invoquent, en effet, des malfaçons sans établir qu'elles s'analysent en une détérioration ou une dégradation d'un bien leur appartenant. Par ailleurs, sont exclus de la garantie le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a) Réparer, parachever ou refaire le travail, b) Remplacer tout ou partie du produit. Or, les époux [N] sollicitent au titre de leur préjudice matériel la somme de 23 100 euros TTC, tel que fixée par l'expert amiable, qui comprend selon le devis fourni : le décroutage, la préparation des supports, l'application d'un gobetis d'accrochage et l'application d'un enduit décoratif. Il s'agit donc des frais engagés pour « refaire le travail » exécuté par l'assuré de la SA MIC Insurance, au sens de la police d'assurance. Dans ces conditions, il apparaît que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la SA MIC Insurance ne peut trouver application. La décision du premier juge sera donc infirmée. La demande formée, à titre subsidiaire, par les époux [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera rejetée, à défaut de prononcé d'une réception des travaux, dont il n'est pas demandé qu'elle soit constatée. Il en de même de celle tendant à voir ordonner une expertise judiciare, plus de neuf ans après les travaux, et qui n'apparaît pas utile au vu des conclusions de l'expertise amiable. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en date du 15 juillet 2020, sauf dans ses dispositions ayant condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [N] la somme de 21 600 euros au titre de la reprise des enduits décoratifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ; condamné la société Millenium Insurance Company Limited à payer à M. [T] [N] et Mme [V] [N] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Millenium Insurance Company Limited aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Lassau, avocat ; Statuant à nouveau de ces chefs : Déboute M. [T] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SA MIC Insurance venant aux droits de Millenium Insurance Company ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [N] et Mme [V] [D] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.112-6 du code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil sera rejetéearticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef27935f50008be3f49
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- Texte intégral
- Résumé officiel