Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cef47935f50008be3f73
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 280 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 10 AVRIL 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/ 0077 Rôle N° RG 21/16792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOY7 [F] [Z] C/ [G] [D] Copie exécutoire délivrée le : 10 avril 2024 à : Maître [U] [D] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [G] [D] rendue le 22 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE. DEMANDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté DEFENDEUR Maître [G] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant M. Ghani BOUGUERRA, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA et Madame Justine MICHEL, greffier stagiaire. Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 prorogée au 10 avril 2024. Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2021, reçu au greffe le 24 novembre 2021, Monsieur [F] [Z] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de Nice le 22 octobre 2021, le déboutant de sa demande de récupération d'honoraires à hauteur de 2 800 €. A l'audience du 24 janvier 2024, Monsieur [F] [Z] n'est ni présent, ni représenté. Maître [G] [D], par son Conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que Monsieur [F] [Z] avait sollicité, auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice, la restitution d'une partie des honoraires versées, dans le cadre d'une procédure de divorce, en 2011 à Maître [G] [D]. Or, aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Monsieur [F] [Z] ne peut prétendre avoir réglé en 2011, soit 10 années avant la saisine du Bâtonnier, les honoraires dont il demande, pour une raison qu'il n'explique d'ailleurs pas, la restitution. En outre, l'appelant ne soutient pas son appel. Il convient, en conséquence, de dire l'appel non fondé et de confirmer l'ordonnance rendue, le 22 octobre 2021, par le Bâtonnier de Nice. Me [G] [D] ne démontre pas un préjudice particulier qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts. L'équité commande, cependant, de lui octroyer la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [Z] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, DISONS l'appel de [F] [Z] non fondé, CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 22 octobre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Nice. REJETONS la demande de dommages et intérêts de Me [G] [D], CONDAMNONS monsieur [F] [Z] à payer à Me [G] [D] la somme de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que monsieur [F] [Z] supportera la charge des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef47935f50008be3f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel