Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef47935f50008be3f7d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/04509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD26 Ordonnance n° 2024/M72 Monsieur [J] [B] représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [Y] épouse [B] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants et défendeurs à l'incident S.A. CREDIT LYONNAIS, poursuites et diligences de son président représentée et assistée Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée et demanderesse à l'incident S.A. PREDICA, PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en ses représentants légaux représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A. SPIRICA, prise en ses représentants légaux représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention volontaire des sociétés Predica et Spirica comme étant recevable ; - déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. et Mme [B] à l'encontre de la société LCL pour manquement à son obligation d'information et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes indemnitaires en découlant, ainsi que sur la demande de communication de pièces et de simulation ; - débouté M. et Mme [B] de toutes leurs autres demandes ; - condamné M. et Mme [B] à payer à la société LCL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [B] à payer à la société Predica et Spirica la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Isabelle Le Mercier, avocat, sur son affirmation de droit ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [J] [B] et Mme [R] [Y] ont interjeté appel par déclaration du 25 mars 2023. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 9 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA LCL demande au conseiller de la mise en état de : - en l'état de la déclaration d'appel des époux [B] tendant à la réformation du jugement du10/02/2022 sans mentionner les chefs de jugement critiqués sur la prescription et les demandes en découlant et en l'absence d'une régularisation dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, - prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [B] du 25/03/2022 ne permettant pas à la cour de statuer puisqu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du 10/02/2022, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - condamner les consorts [B] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Spirica et la SA Predica demandent au conseiller de la mise en état de : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'absence de litige et dire et juger qu'il n'y a pas lieu de statuer ; - en toute hypothèse, rejeter toute demande complémentaire contre Predica et Spirica et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 6 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [B] et Mme [R] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande, formée par le Crédit Lyonnais Spirica et Predica, tendant à voir dire que la cour n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, au profit de la formation collégiale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à titre subsidiaire, - juger que la cour est saisie par l'effet évolutif de la déclaration d'appel, - déclarer l'appel formé par M. et Mme [B] recevable - rejeter l'ensemble des demandes formées par le Crédit Lyonnais, Spirica et Predica, en tout état de cause, - condamner in solidum le Crédit Lyonnais, Spirica et Predica à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. MOTIFS Si l'article 789 6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de connaitre des fins de non-recevoir, ce renvoi ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Il en résulte qu'en application des articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour connaitre des effets d'une déclaration d'appel qui omettrait de mentionner les chefs de jugement critiqués et pour définir l'effet dévolutif d'une telle déclaration d'appel. La SA LCL et les SAS Spirica et Prédica sont déboutées de l'intégralité de leurs demandes. La SA LCL, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au profit des époux [B]-[Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute la SA LCL et les SAS Spirica et Prédica de leurs demandes, Condamne la SA LCL aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA LCL à payer à M. [J] [B] et Mme [R] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef47935f50008be3f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel