Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef47935f50008be3f7f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 84 174 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR OPPOSITION DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/29 Rôle N° RG 22/07533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOW7 [X] [Z] C/ Etablissement SOCIETE GENERALE S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie ROUILLIER Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/10902, statuant sur l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2019. DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE A L'OPPOSITION S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits du CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de l'opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC, société absorbée d'une part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 01/01/23 et étant précisé que la SMC venait, elle-même, aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant convention du 7 février 2001, M. [X] [Z] et Mme [V] [D] ont ouvert un compte courant dans les livres de la SA Crédit du Nord. Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a étendu à M. [X] [Z] une procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL Ambulances [X]. Le 14 novembre 2013, la SA Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective pour, à titre chirographaire et échu, la somme de 21.007,92 euros, au titre du solde débiteur du compte courant personnel de M. [X] [Z]. Par arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 3 octobre 2013 du tribunal de commerce de Marseille en ce qui concerne l'extension à M. [X] [Z] de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Ambulances [X]. Selon courriers recommandés des 22 octobre et 10 novembre 2014, la banque a mis en demeure M. [X] [Z] de lui payer la somme de 21.007,92 euros. Par exploit du 18 mai 2018, la SA Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, a fait assigner M. [X] [Z] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019, ce tribunal a débouté la SA Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, et laissé à sa charge les dépens. Suivant déclaration du 5 juillet 2019, la SA Société Marseillaise de Crédit a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 10 mars 2022, rendu par défaut, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : ' infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau, ' condamné M. [X] [Z] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 21.007,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, ' condamné M. [X] [Z] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [Z] aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 24 mai 2022, M. [X] [Z] a formé opposition à cet arrêt. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'opposant demande à la cour de : ' prendre acte de l'intervention de la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit, elle-même venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, dans la présente procédure, ' juger recevable et bien fondée l'opposition formée par lui à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 mars 2022, ' rétracter en conséquence l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, ' statuant de nouveau, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 mai 2019, ' débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' condamner la Société Générale à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Société Générale aux entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 1er février 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour de : ' prendre acte de son intervention aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit, elle-même venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, dans la présente procédure, ' débouter M. [X] [Z] des fins de son opposition ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées, ' en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ' condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' le condamner aux dépens, ces derniers étant distraits au profit de Me Figuière-Maurin sur son affirmation et sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de son opposition, M. [X] [Z] fait valoir qu'il est évident que, ainsi que l'a retenu le tribunal de Marseille dans son jugement du 16 mai 2019, la banque a opéré une confusion entre son patrimoine social et son patrimoine personnel à certaines périodes, et que les éléments, notamment les relevés bancaires, produits en sont la preuve irréfutable. Il expose qu'en effet, il a, en mai 2013, demandé à la Société Marseillaise de Crédit le rachat partiel d'une somme d'environ 21.000 euros au titre d'une assurance-vie Aviva, que la banque, sachant que son entreprise rencontrait des difficultés, a fait « traîner » le dossier, que, le 30 septembre 2013, le directeur de l'agence lui a établi, à titre d'avance sur le rachat de son contrat d'assurance-vie, un chèque de 20.600 euros, qu'une semaine après, la SARL Ambulances [X] a été placée en redressement judiciaire, que, le 8 octobre 2013, Aviva a effectué un virement de 20.101 euros correspondant au montant du rachat, que, cependant, cette somme, créditée après le redressement judiciaire, a donc été bloquée, qu'en parallèle, et presque dans le même temps, la procédure collective, ouverte initialement à l'encontre de la SARL Ambulances [X], lui a été étendue, que l'exécution provisoire de cette décision d'extension a été suspendue, que la banque a alors déclaré, indument, sa créance de 21.007,92 euros au mandataire judiciaire. L'opposant soutient que son compte courant ne pouvait être débiteur de cette somme après le 3 octobre 2013 puisque le virement Aviva avait été crédité le 8 octobre 2013, qu'en outre, le caractère erroné de l'extension du redressement judiciaire à sa personne a été reconnu par l'arrêt infirmatif du 15 mai 2014, qu'en fait, s'est opérée, à son détriment, une confusion entre son patrimoine personnel et celui de sa société d'ambulances, que son compte RJ a finalement reçu un virement de 22.162,67 euros du contentieux le 18 novembre 2013 puis de 20.101 euros le 15 novembre 2013 d'Aviva, qu'il a donc été fort surpris de recevoir, le 22 octobre 2014, une lettre recommandée de la banque lui demandant de régler la somme de 21.007,92 euros, qu'il a alors contesté cette demande, faisant déjà valoir une erreur de la banque et surtout une confusion entre lui-même et la SARI Ambulances [X]. La SA Société Générale réplique qu'elle démontre, pour sa part, non seulement, que les arguments avancés par M. [X] [Z] sont inopérants à établir la prétendue confusion dont elle se serait rendue fautive entre le patrimoine personnel de ce dernier et le patrimoine de sa société d'ambulances, mais encore qu'elle est bien fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 21.007,92 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant personnel. Elle indique qu'il est nécessaire, pour ce faire, de procéder à une analyse détaillée des pièces versées au débat, dont il résulte que l'opposant ne peut utilement invoquer, pour tenter de contester l'exactitude de ladite somme, le rachat de son contrat d'assurance-vie intervenu pour la somme de 20.101 euros alors que cette somme, ayant fait l'objet d'un « transfert » au profit de son compte RJ, ne pouvait valablement venir en déduction des opérations débitrices enregistrées sur son compte personnel sur la période post-RJ, soit du 3 octobre au 5 novembre 2013, que, s'agissant de son compte RJ, la lecture du relevé de novembre 2013 montre que, postérieurement au crédit de la somme de 22.162,67 euros le 13, le solde créditeur à la date du 30 s'établit à 20.771,33 euros, des opérations débitrices ayant été enregistrées pour un montant global de 1.391,34 euros. Sur ce, des pièces versées aux débats, il ressort notamment que : - le 30 septembre 2013, un chèque de banque de 20.600 euros émis à l'ordre de M. [X] [Z] a été débité de son compte personnel ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit sous le n°[XXXXXXXXXX04], lequel chèque a été remis à l'encaissement le 8 octobre 2013 sur le compte personnel dont l'opposant est titulaire dans les livres de la Banque Populaire Centre Atlantique, - le solde du compte n°[XXXXXXXXXX04] s'est alors, à cette date du 30 septembre 2013, trouvé débiteur de la somme de 14.520,57 euros, - le 8 octobre 2013, la compagnie d'assurance Antarius-Aviva a procédé au rachat du contrat d'assurance-vie détenu par M. [X] [Z] en virant sur ce compte la somme de 20.101 euros, - le 13 novembre 2013, un virement de 22.162,67 euros a été opéré à destination d'un compte RJ ouvert au nom de [X] [Z] sous le n°[XXXXXXXXXX03], - le 30 septembre 2014, le solde de ce compte était débiteur d'une somme de 841,74 euros. Doit tout d'abord être écartée l'argumentation de l'opposant selon laquelle s'est opérée à son détriment une confusion entre son patrimoine personnel et le patrimoine de sa société d'ambulances, aucune des pièces versées aux débats ne concernant cette dernière, et les opérations figurant sur les relevés de comptes produits ne relevant d'ailleurs pas de la gestion d'une entreprise. S'agissant du chèque de banque de 20.600 euros émis à l'ordre de M. [X] [Z], lequel reconnaît qu'il correspondait à une avance sur le rachat de son contrat d'assurance-vie, il a été débité de son compte personnel ouvert dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit pour être crédité sur un compte dont l'opposant était personnellement titulaire dans ceux de la Banque Populaire Centre Atlantique, opération entre deux comptes personnels se traduisant par une autorisation ponctuelle de découvert sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] ainsi que le fait valoir la banque, le solde de ce compte se trouvant alors débiteur, à la date du 30 septembre 2013, de 14.520,57 euros. Suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire de M. [X] [Z] a été ouverte. Un compte « RJ » n°[XXXXXXXXXX03] a été créé au nom de M. [X] [Z] dans les livres de la banque le 13 novembre 2013, lequel a alors été crédité de la somme de 22.162,67 euros dont a été débité le compte courant n°[XXXXXXXXXX04]. Une régularisation des écritures a été effectuée sur ces deux comptes concernant les opérations intervenues depuis la date effective du redressement judiciaire, 3 octobre 2013. En ce qui concerne le virement de 20.101 euros, correspondant au rachat de l'assurance-vie de M. [X] [Z], réalisé par Antarius Aviva le 8 octobre 2013 et donc porté au crédit du compte n°[XXXXXXXXXX04] postérieurement au redressement judiciaire, il a ainsi fait l'objet d'une annulation sur ce compte le 15 novembre 2013, ladite somme étant à cette même date portée au crédit du compte n°[XXXXXXXXXX03], lequel a fonctionné jusqu'à l'infirmation de la décision ayant prononcé le redressement judiciaire de l'opposant, qui ne saurait soutenir, au vu des relevés produits pour toute la période concernée, n'avoir pu en bénéficier. Par ailleurs, l'examen des mouvements figurant sur les deux comptes montre que la somme de 22.162,67 euros transférée sur le compte redressement judiciaire n°[XXXXXXXXXX03] le 13 novembre 2013 correspond, déduction faite du solde du compte n°[XXXXXXXXXX04] au 31 octobre 2013, soit 1.204,16 euros, et après adjonction des sommes de 44,50 euros et 4,91 euros respectivement débitées les 4 et 5 novembre 2013 qui feront par la suite l'objet d'une régularisation, à celle de 21.007,92 euros. Ainsi, il apparaît que cette dernière somme, alors transmise au « contentieux », constitue le montant du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] arrêté à la date du transfert des écritures après ouverture du compte « RJ » n°[XXXXXXXXXX03] au nom de M. [X] [Z], lequel a, à compter de cette date, bénéficié des sommes alors portées au crédit de ce dernier compte, seul à fonctionner durant toute la période où l'opposant était placé sous le régime de la procédure collective. En conséquence, étant constaté qu'il est effectivement redevable de la somme de 21.007,92 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04], M. [X] [Z] est débouté de son opposition à l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2022, qui n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déboute M. [X] [Z] de son opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2022, Condamne M. [X] [Z] à payer à la SA Société Générale la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Chambre 3-3
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- Droit des affaires
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6618cef47935f50008be3f7f
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