Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef47935f50008be3f89
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 13 970 832 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/11438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HQ Ordonnance n° 2024/M66 M. [N] [J] Représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Mme [S] [J] épouse [M] Représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Appelants et demandeurs à l'incident S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ORNUS », ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021. Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimées et défenderesses à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2O24, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par jugement du 13 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a : - condamné solidairement M et Mme [J] (les époux [J]) à payer au Fonds Commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés la somme principale de 139 708,32€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 outre capitalisation jusqu'à parfait paiement ainsi que celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les époux [J] de leurs demandes - condamné solidairement les époux [J] aux dépens Par déclaration du 8 août 2022, les époux [J] ont relevé appel de cette décision.(instance n° 2211437). Par déclaration du même jour, les époux [J] ont relevé appel de cette même décision. (instance n° 2211438). Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er septembre 2022, l'affaire étant désormais suivie sous le seul numéro 22 11438. Vu les conclusions d'incident du 14 février 2023 des époux [J] demandant au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 février 2023 au nom du Fonds Commun de Titrisation Ornus. Vu les conclusions d'incident du 4 janvier 2024 du Fonds Commun de Titrisation Ornus, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demandant au magistrat de la mise en état - de débouter les époux [J] de leurs demandes - de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 13 février 2023 - de condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 9 août 2023 , le Greffe a délivré aux parties, via le RPVA, un avis de fixation de l'incident à l'audience du 14 février 2024 dans lequel il est mentionné expressément 'qu'en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'. Motifs Lors de l'audience d'incidents du 14 février 2024, il est apparu que les époux [J] ne s'étaient toujours pas acquittés du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit de l'avis d'irrecevabilité relevé d'office délivré le 9 août 2023 par le greffe de la chambre. A la date de la présente ordonnance, le timbre fiscal n'est toujours pas réglé. Il résulte en effet de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, ce qui est le cas en l'espèce, les parties justifient, à peine de l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Dès lors, faute pour les époux [J] de justifier de l'acquittement du droit précité, il y a lieu de déclarer leur appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par M. Et Mme [J] ; Les condamnons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons le demande du Fonds Commun de Titrisation Ornus. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2O24 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civile sera pronarticle 963 du code de procédure civile que lorsq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef47935f50008be3f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel