Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3f8f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 551 967 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/12270 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ75H Ordonnance n° 2024/M68 SARLU L'ESTIVAL prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident S.A.S. SAS BAZE ET FILS Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 09 septembre 2022, la société L'estival a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 21 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 18 août 2022, lequel - a déclaré recevable son opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer du 13 juillet 2020 - a mis hors de cause Mme [X], prise en qualité d'administrateur provisoire dont les fonctions ont pris fin le 29 juillet 2021 - l'a condamnée à payer à la société Baze et Fils (la société Baze) la somme de 16146€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 outre la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire, ainsi que 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - a dit que le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer du 13 juillet 2020. La société L'estival a conclu au fond le 9 décembre 2022. La société Baze a conclu au fond le 15 février 2023. Par conclusions d'incident du 15 février 2023, la société Baze a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024 de la société Baze demandant au conseiller de la mise en état - de constater et, au besoin, juger, que la société L'estival n'a pas exécuté le jugement - d'ordonner la radiation de l'affaire - de condamner la société l'Estival à lui payer la somme de 2300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - de lui donner acte de ce qu'elle joint aux conclusions un bordereau de communication de pièces Vu les conclusions d'incident du 12 février 2024 de la société l'Estival demandant au conseiller de la mise en état - de débouter la société Baze de ses demandes - de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société Baze aux dépens de l'incident Motifs La société intimée a régulièrement communiqué ses pièces aux débats. La demande de radiation formée par l'intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Il est constant au fond et non contesté que la société l'Estival n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel ni procédé à une quelconque consignation. Cependant la société appelante justifie de ce que, par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté son plan de redressement pour une durée de 10 ans, durée qui a été prolongée pour une durée de deux ans, par jugement du 15 juin 2021, par application des dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. En effet, l'activité de la société l'Estival, qui exploite un hôtel à [Localité 3], a durement été impactée par les conséquences de la crise sanitaire qui a paralysé les entreprises de tourisme et de loisirs. Si la société l'Estival a dégagé pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 un bénéfice de 14 821€, sa trésorerie a été affectée pour l'essentiel au paiement du dividende du plan intervenu le 3 avril 2023, le 7e dividende du plan d'un montant de 25 519,67€ devant intervenir le 16 mars 2024. Ainsi l'exécution du jugement litigieux risque de compromettre l'exécution du plan de redressement, de placer la société appelante en état de cessation des paiements et de provoquer la résolution du plan ainsi que le licenciement d'un salarié ce qui est corroboré par l'attestation établie le 12 février 2024 par l'expert-comptable de la société l'Estival. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de débouter la société Baze de sa demande et de dire n'y avoir lieu à radiation du présent dossier. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation présentée par la société Baze et Fils ; Au fond, déboutons la société Baze et Fils de sa demande de radiation ; Disons en conséquence n'y avoir lieu à radier l'affaire du rôle des affaires en cours ; Renvoyons le présent dossier à la mise en état ; Rejetons la demande de la société Baze et Fils fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef57935f50008be3f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel