Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3f93
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 274 943 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/13812 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFS5 Ordonnance n° 2024/M74 Monsieur [U] [Z] représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [B] [N] épouse [Z] représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants et défendeurs à l'incident S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son directeur général représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Intimée et demanderesse à l'incident Partie(s)Intervenante(s) S.A.S. EOS, intervenant volontairement en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représsenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige ; - rejeté la demande de nullité du cautionnement ; - condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [N], épouse [Z], à payer à la Société Générale la somme de 32 749,43 euros, montant du solde débiteur de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal depuis le 13/11/2020 et jusqu'à parfait paiement ; - dit que M. [U] [Z] et Mme [B] [N] pourront régler la somme en douze mensualités d'un montant égal à compter du 05 du mois suivant la signification du jugement ; - débouté la Société Générale de sa demande sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et de celle au titre de l'exécution forcée ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [Z] et Mme [B] [N] épouse [Z] aux dépens. M. [U] [Z] et Mme [B] [N] ont interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2022. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 11 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Eos France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la SAS France titrisation, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et sollicité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [Z] et Mme [B] [N] n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les appelants ne font état d'aucune impossibilité d'exécuter ni de conséquences manifestement excessives. La demande de radiation est justifiée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/13812 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejette les autres demandes. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil et de celle au titre dearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef57935f50008be3f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel