Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3fa5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 990 571 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/196 N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRE [J] [U] [W] [U] C/ SCI CIGALON Copie exécutoire délivrée le : à : Me ETTORI Me BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de marseille en date du 29 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/10483. APPELANTS Madame [J] [U] née le 16 Juillet 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002637 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [U] né le 22 Janvier 1969 à Dahmani (Tunisie), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008391 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SCI CIGALON Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis Signification de la DA et date d'audience à tiers présent au siège social (Mme [C] [L], épouse du gérant) le 14 juin 2023 [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Ainsi que rappelé par jugement dont appel, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille par une ordonnance du 6 avril 2017 a entre autres dispositions : - constaté la résiliation du bail d'habitation consenti le 29 août 2007 par la SCI Cigalon à Mme [J] [R] et son époux M. [W] [U] ; - ordonné l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, - les a condamnés solidairement ainsi que M. [O] [R], en sa qualité de caution, à payer à la SCI Cigalon la somme de 9 905,72 euros compte arrêté au 30 juin 2016, - autorisé les époux [U] et M. [R] à se libérer en 36 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de l 'ordonnance, - dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamné les époux [U] et M. [R] à payer à la SCI Cigalon une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, ainsi que pour frais irrépétibles la somme de 500 euros et les dépens. La contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré aux époux [U] sur le fondement de cette ordonnance a été rejetée par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 17 octobre 2017 qui a condamné M.et Mme [U] à payer à la SCI Cigalon de la somme de 600 euros. Saisie par les époux [U] de l'appel de l'ordonnance de référé du 6 avril 2017, la cour de ce siège par arrêt du 7 juin 2018, a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne l'expulsion ordonnée et le montant de la provision et statuant à nouveau de ces chefs, la cour a: - condamné les époux [U] solidairement avec M. [R] à payer à la SCI Cigalon une provision de 10 100,33 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2017, - dit que les époux [U] pourront payer cette somme en 36 mensualités, les 35 premières de 280 euros, la dernière du solde, en sus du loyer courant, la première mensualité étant payable en même temps que la première mensualité de loyer qui viendrait à échéance après la signification de la décision, - dit que, durant cette période, les effets de la clause résolutoire seraient suspendus mais qu'à défaut de paiement de l'une de ces mensualités à son échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail étant résilié de plein droit et l'expulsion des époux [U] et de tous occupants de leur chef pourrait être poursuivie, le cas échéant avec le concours de la force publique, et qu'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des charges, serait alors due par eux, jusqu'à libération effective du logement et remise des clés au bailleur, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail, - condamné les époux [U] solidairement avec M. [R], à verser à la SCI Cigalon la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Cette décision a été signifiée aux époux [U] le 11 juillet 2018. Le 6 décembre 2018, la SCI Cigalon leur a signifié un congé pour vendre qui a été annulé par jugement, devenu irrévocable, le 29 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Marseille ayant en outre condamné la SCI à payer à M. et Mme [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le 22 octobre 2021 cette société a signifié aux époux [U] qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme de l'échéancier prévu par l'arrêt d'appel du 7 juin 2018 en raison du non respect des termes du moratoire et leur a délivré un commandement de quitter les lieux en vertu de ce titre. Puis le 27 octobre 2021, elle leur a signifié un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 4 518,43 euros en vertu de l'ordonnance de référé du 6 avril 2017, du jugement du juge de l'exécution du 17 octobre 2017, et de l'arrêt d'appel du 7 juin 2018. Ces deux commandements ont été contestés par M. et Mme [U] , suivant assignation du 29 novembre 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. En cours d'instance un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente leur a été délivré le 14 janvier 2022 par la société Cigalon pour obtenir paiement de la somme de 9 211,76 euros en vertu des mêmes décisions judiciaires, suivi le 3 février 2022 d'un nouveau congé pour vendre. Par jugement du 29 septembre 2022 le juge de l'exécution a : ' débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à la nullité de l'acte de signification en date du 11 juillet 2018 ; ' dit que la clause résolutoire du bail liant les parties avait repris ses effets à la date du 22 octobre 2021 ; ' débouté les époux [U] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 22 octobre 2021 ; ' les a déboutés de leur demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente signifiés respectivement en date du 27 octobre 2021 et du 14 janvier 2022 ; ' dit que la procédure de saisie vente pourra être poursuivie à leur encontre sur la base du commandement aux fins de saisie vente signifié le 14 janvier 2022, dans la limite de la somme de 3 298,89 euros ; ' débouté les époux [U] de leur demande de dommages-intérêts ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés. Les avis de réception des lettres de notification à la SCI Cigalon de cette décision ont été signés le 1er octobre 2022 .M. [U] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2022 qui lui a été accordée par décision du 13 janvier 2023. Son épouse a présenté une demande similaire le 4 mai 2023 à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit le 19 mai 2023. Les deux époux ont relevé appel du jugement du 29 septembre 2022 par déclaration du 25 janvier 2023. Par dernières écritures notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément aux dispositions des articles 784 et 803 du code de procédure civile, - réformer la décision entreprise, - débouter la SCI Cigalon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau : - prononcer la nullité de l' acte de signification, de l'arrêt du 7 juin 2018, en date du 11 juillet 2018, - prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 22 octobre 2021 par la SCI Cigalon, les déboutant de leur demande de main levée de la mesure d'expulsion, - prononcer la nullité des commandements de payer signifiés respectivement les 27 octobre 2021 et 14 janvier 2022, - prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie vente signifiés respectivement les 27 octobre 2021 et 14 janvier 2022, - condamner la SCI le Cigalon à leur verser la somme 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier subi par eux en l'état de l'expulsion intervenue le 27 octobre 2023, - la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux au regard de l'utilisation abusive de mesure d'exécution, - condamner ladite société à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes ils affirment en substance, avoir respecté l'échéancier accordé par arrêt de cette cour du 7 juin 2018 et si un décalage dans les virements mis en place a été observé, c'est en raison des samedi, dimanche et jours fériés, ainsi qu'en atteste leur banque. Il n'y avait donc pas lieu à déchéance du terme ni à poursuivre l'expulsion. Ils soulignent que les sommes mentionnées aux deux commandements de saisie vente querellés sont incompréhensibles et inexactes et ne permettent pas de vérifier le bien fondé de la créance réclamée. En outre les dépens poursuivis n'ont pas fait l'objet de la délivrance d'un titre exécutoire. La SCI Cigalon a fait ainsi preuve d'un comportement procédurier excessif qui leur a causé préjudice, dont ils réclament réparation. En outre leur expulsion est intervenue alors que la présente procédure était en cours et qu'ils démontrent avoir respecté l'échéancier qui leur avait été octroyé. Cette expulsion a eu des conséquence sur l'état de santé fragile de Mme [U] et l'un de leurs enfants qui présente des troubles du comportement et un retard psychomoteur. Par dernières écritures du 7 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, la SCI Cigalon, formant appel incident, lui demande de : - rejeter les conclusions n°2 pour les appelants et leurs nouvelles pièces numérotées 5 à 11 signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 février 2024, In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'appel des époux [U] : - juger que M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement du 29 septembre 2022 hors délai, - prononcer l'irrecevabilité de leur appel ; Sur le fond : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté les époux [U] de leur demande tendant à la nullité de l'acte de signification en date du 11 juillet 2018, et dit que la clause résolutoire du bail liant les parties avait repris ses effets à la date du 22 octobre 2021, - débouté les époux [U] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 22 octobre 2021 par la SCI Cigalon, - débouté les époux [U] de leur demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente signifiés respectivement en date du 27 octobre 2021 et du 14 janvier 2022 - juger que les commandements de payer du 27 octobre 2021 et du 14 janvier 2022 signifiés aux époux [U] à la demande de la SCI Cigalon sont valables, Sur l'appel incident : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure de saisie vente pourra être poursuivie sur la base d'un montant de 3 298,89 euros, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement les époux [U] au paiement à la SCI Cigalon de la somme de 6 923,72 euros, A titre reconventionnel : - condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la SCI Cigalon la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'appui de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, l'intimée relève que la tardiveté de l'appel formé par les époux [U] le 25 janvier 2023 alors que le jugement querellé leur a été signifié le 7 octobre 2022. Au fond elle soutient pour l'essentiel que ses anciens locataires n'ont jamais réglé intégralement leur dette locative. Ils se sont ainsi abstenus du paiement des augmentations annuelles du loyer, autorisées au bail et dont ils ont été informés, de même que de la totalité des provisions pour charges et de leur régularisation. La date des virements que les époux [U] ont mis en place était variable et plusieurs échéances mensuelles ont été réglées au delà du 10 de chaque mois. Elle affirme par ailleurs que les décomptes mentionnés aux commandements de payer aux fins de saisie vente du 27 octobre 2021 et du 14 janvier 2022 sont parfaitement cohérents contrairement à ce que soutiennent les appelants qui n'étayent pas leurs critiques. Les erreurs qui ont pu être commises dans les comptes locatifs ont été rectifiées et il ne peut être prétendu que des sommes injustifiées seraient réclamées. Au soutien de son appel incident l'intimée reproche au premier juge d'avoir déduit diverses charges pour un montant de 1 245,83 euros qui sont pourtant justifiées par les pièces qu'elle communique. A l'appui de sa demande indemnitaire elle invoque un appel tardif qui constitue une manoeuvre dilatoire pour se maintenir indûment dans les lieux et réclame en conséquence condamnation des époux [U] aux paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. Les demandes tendant à la révocation de cette ordonnance ou au rejet des conclusions et pièces notifiées postérieurement à cette date sont en conséquence devenues sans objet. MOTIVATION DE LA DÉCISION : *Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel tardif : En vertu de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution statuant selon la procédure ordinaire est de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; Par ailleurs il résulte de l'article 43 du décret n°2020-177 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai, il est réputé l'avoir été dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ; Enfin selon l'article 552 alinéa 1er du code de procédure civile « en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l 'égard de plusieurs parties, l ' appel formé par l 'une conserve le droit d' appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l 'instance ». En l'espèce il ressort des pièces du dossier que les époux [U] ont reçu notification du jugement entrepris le 1er octobre 2022, date de signature des avis de réception des lettres recommandées de notification de la décision du juge de l'exécution adressées par le greffe à chacun des conjoints ; C'est cette première notification régulière qui fait courir le délai d'appel, indépendamment de la signification ultérieure de la décision entreprise, aux appelants ; M. [U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 octobre 2022, soit dans le délai d'appel. Le bureau d'aide juridictionnelle y a fait droit par décision du 13 janvier 2023 en sorte que l'appel qu'il a formé par déclaration du 25 janvier 2023 l'a été dans le délai prescrit ; Et en vertu de l'article 552 du code de procédure civile alinéa 1er précité, cet appel interjeté dans les délais par l'un des deux époux agissant en contestation d'un commandement de quitter les lieux et de commandements de payer aux fins de saisie vente qui ont été délivrés aux deux conjoints, profite à Mme [U] en dépit d'une demande d'aide juridictionnelle présentée tardivement le 4 mai 2023, qui lui a été accordée par décision du 19 mai 2023 ; Il s'ensuit le rejet de la fin de non recevoir soulevée par l'intimée. * Sur la nullité de l'acte de signification de l'arrêt d'appel du 7 juin 2018 : Cette demande à nouveau formée par M. et Mme [U] n'est toutefois fondée sur aucun moyen de fait et de droit, en dépit des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions ; En outre le rejet par le premier juge de cette demande ne fait l'objet d'aucune critique de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise sur ce point . * Sur la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 22 octobre 2021 : A l'appui de cette demande, les appelants prétendent qu'ayant respecté les délais accordés par l'arrêt d'appel du 7 juin 2018, en mettant en place un virement automatique de la somme de 280 euros tous les dix de chaque mois, aucune déchéance du terme n'était encourue ; Selon l'article 24, VII, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pendant le cours des délais accordés par le juge pour le règlement de l'arriéré locatif, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En cas de non respect de ces délais, la clause résolutoire reprend son plein effet ; Les appelants produisent une attestation d'un directeur d'agence de la banque CIC en date du 7 octobre 2022 qui indique que les virements permanents d'une somme de 280 euros à exécuter le 10 de chaque mois en faveur du bailleur, peuvent être affectés d'un retard lorsque le 10 du mois correspond à un week-end ou un jour férié, faute de compensation inter bancaire ces jours-là et qu'il n'y a donc pas eu de retard d'exécution de la part de Mme [U] pour les virements des mois de novembre 2018, août, février, mars et novembre 2019 ; Toutefois il ressort du décompte produit par la bailleresse, non contredit par les pièces versées par les appelants, que d'autres échéances ont été réglées avec des retards conséquents le 24 juillet 2019 et encore le 17 septembre 2019 ; En outre l'exécution du contrat de bail qui en vertu de l'article 24 VII précité n'est pas affectée par les délais de paiement accordés, n'a pas été scrupuleusement respectée puisque la clause d'indexation annuelle du loyer n'a pas été appliquée par les époux [U] qui se sont en outre abstenus de régler intégralement les provisions sur charges et leur régularisation en dépit des avis de paiement adressés ; Dans ces conditions la SCI Cigalon était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prévue à l'arrêt du7 juin 2018 et à mettre à exécution la mesure d'expulsion autorisée par la cour ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef. * Sur la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente signifiés les 27 octobre 2021 et 14 janvier 2022 : Les appelants arguent du caractère inexact et incompréhensible des décomptes figurant à ces deux commandements, mais d'une part, il est jugé qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (3° Civ., 6 mai 1998 n° 96-14.339) et d'autre part, conformément aux dispositions de l'article R. 221-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution, ces actes mentionnent le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; Par ailleurs contrairement à ce que soutiennent les époux [U], figure au décompte le montant des versements qu'ils ont effectués ; Le rejet de leur demande de nullité sera en conséquence confirmé ; Et c'est à juste titre que le premier juge a cantonné le montant du commandement du 14 janvier 2022 à la somme de 3 298,89 euros déduction faite d'une part, du montant des taxes ordures ménagères 2018 et 2020 et soldes de charges 2015 à 2020 qui si comme le relève la SCI Cigalon sont justifiés par les pièces produites, n'ont toutefois pas été consacrés par un titre exécutoire autorisant leur recouvrement forcé, et d'autre part, des dépens, qui ne peuvent faire l'objet d'un tel recouvrement sans titre exécutoire que constitue le certificat de vérification des dépens ou l'ordonnance de taxe, non produit en l'espèce. * Sur les autres demandes : La solution donnée au litige conduit à écarter les demandes indemnitaires présentées par les appelants pour un recours qualifié à tort d'excessif aux voies d'exécution forcée. Le jugement sera confirmé sur ce point. La société intimée prétend à l'allocation de dommages et intérêts arguant du caractère dilatoire de l'appel, sans pour autant caractériser le préjudice en résultant ni d'ailleurs les circonstances permettant de caractériser un abus de droit, par les époux [U], d'interjeter appel ; Cette demande sera en conséquence rejetée. Les appelants qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser à l'intimée la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles eux-mêmes ne peuvent prétendre. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SCI Cigalon; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE la SCI Cigalon de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [J] [R] épouse [U] et M. [W] [U] à payer à la SCI Cigalon la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [J] [R] épouse [U] et M.[W] [U] de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 552 du code de procédure civile alinéaarticle 954 du code de procédure civile qui imposarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef57935f50008be3fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel