Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3fad
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 3-3 N° RG 23/02927 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3AJ Ordonnance n° 2024/M76 Madame [M] [D] épouse [R] représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident S.A.R.L. JALIS, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Thibaut DE BERTON, avocat au barreau de LYON Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment : - constaté la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de Mme [M] [R] exploitant sous l'enseigne Chatterie de la Muscatelle ; - ordonné la mise hors ligne du site internet ; - condamné Mme [M] [R] exploitant sous l'enseigne Chatterie de la Muscatelle à payer la SARL JALIS la somme de 10.395€ avec intérêts aux taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de la mise en demeure, - débouté la SARL Jalis de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [M] [R] exploitant sous l'enseigne Chatterie de la Muscatelle à payer à la SARL Jalis la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La décision a été signifiée par acte du 9 mars 2022. Mme [M] [D] épouse [R] a interjeté appel par déclaration du 22 février 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Jalis a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel irrecevable puisque formé au-delà du délai d'un mois après la signification du jugement. Elle conclut au rejet de l'argumentation de l'appelante en faisant valoir que le jugement a bien été signifié à la dernière adresse connue de l'appelante, que l'huissier a vérifié son domicile et qu'ainsi la signification effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile est régulière et a fait courir le délai d'appel. Elle sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [D] épouse [R] n'a pas conclu sur l'incident mais évoqué dans ses conclusions au fond devant la cour, la régularité de son appel, son entreprise individuelle ayant été radiée le 30 septembre 2019 ce que l'huissier aurait dû vérifier. MOTIFS En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la signification du jugement. La signification du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 janvier 2022 a été effectuée par acte de la SCP Médard Berton Guedj Elaidouni, huissiers de justice associés du 9 mars 2022. L'acte de signification comporte les mentions suivantes : le domicile est certain et résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boite aux lettres, le nom figure sur l'enseigne. aucune personne n'étant présente au domicile, la signification au destinataire s'est avérée impossible et de même que la signification à une personne présente acceptant de recevoir l'acte. La signification a été faite au dernier domicile connu de l'appelante et la radiation de l'entreprise individuelle de cette dernière n'a pas d'incidence dès lors qu'elle n'exerçait pas sous une forme de société, mais bien à titre individuel et que la signification ne pouvait être réalisée qu'à son seul domicile. L'appelante ne justifie pas avoir avisé son créancier d'un éventuel changement de domicile ni même avoir modifié ledit domicile puisque son nom figure sur la boite aux lettres. Dès lors la signification réalisée le 9 mars 2022 a fait courir le délai d'appel. L'appel formalisé le 22 février 2023, plus qu'un mois après la signification effectuée le 9 mars 2022, est irrecevable. Mme [M] [D] épouse [R], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 février 2023 par Mme [M] [D] épouse [R], Condamne Mme [M] [D] épouse [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [D] épouse [R] à payer à la SARL Jalis la somme de 1 500 euros. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile est régularticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef57935f50008be3fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel