Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3faf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/77 Rôle N° RG 23/03300 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4SU S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMIUM C/ [D] [O] S.A.S.U. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES Didier CARDON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de CANNES en date du 24 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M01303. APPELANTE S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilité ès qualité audit siège représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A.S.U. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilité ès qualité audit siège Defaillante Monsieur [D] [O] - pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA), désigné à ces fonctions par jugement rendu le 15/03/2011 par le tribunal de commerce de Cannes, - Et pris en sa qualités de Commissaire à l'Exécution du plan de redressement de la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT « MSA), désigné à ces fonctions par jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de commerce de Cannes, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis du 15 mai 2003, la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) a commandé à la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES des volets roulants à lames. La marchandise a été livrée le 9 juillet 2003 et facturée mais un litige est survenu à propos de la teinte du produit. La Société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES a assigné la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) en paiement mais la procédure n'est pas allée à son terme notamment parce que, le 13 mars 2011, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) . La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES a déclaré sa créance à la procédure collective de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) . Par ordonnance du 24 février 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES a : -arrêté la créance de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à titre chirographaire échu à la somme de 14 299, 38 euros, -employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES a fourni : -le pouvoir habilitant M. [L] à la représenter, -la copie du devis émargé par le débiteur, -la copie du bordereau d'expédition, -la facture correspondant. La société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) a fait appel de cette ordonnance le 10 mars 2014. Par arrêt du 9 mars 2017, la cour de ce siège a : -dit que le juge commissaire est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation qui oppose les parties sur l'exécution du contrat, -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente, -vu l'article R624-5 du code de commerce, -dit que le présent arrêt ouvre au créancier un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, -ordonné la radiation de l'affaire. Le 1er mars 2023, la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) a sollicité la remise de l'affaire au rôle de la cour. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 21 février 2023, elle demande à la cour de : -déclarer son appel recevable, -réformer l'ordonnance frappée d'appel, -déclarer la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES forclose en sa créance, -à titre subsidiaire, de rejeter cette créance, -condamner la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mars 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. A l'audience du 5 juillet 2023, la cour a demandé à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) de faire citer son mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, à savoir M. [O], et la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES . L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 février 2024 et l'ordonnance de clôture a été révoquée. La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES a été citée le 17 octobre 2023 à personne habilitée. M.[O] a été cité à personne habilitée le 5 décembre 2023 en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) . Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat dans le cadre du rétablissement de l'affaire au rôle de la cour. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)Par l'effet de l'arrêt de sursis radiation rendu par la cour de céans le 9 mars 2017, les écritures déposées au RPVA par la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES avant le prononcé de cette décision ne sont plus d'actualité. 2)Comme le rappelle l'article R624-5 du code de commerce, lorsqu'il se déclare incompétent, le juge commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois et cela à peine de forclusion. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES avait jusqu'au 9 avril 2017 pour saisir la juridiction compétente. Or, elle ne s'est pas exécutée. Il s'ensuit qu'elle est désormais forclose de sorte que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée en ce qu'elle a arrêté sa créance à la somme de 14 299, 38 euros sur la procédure collective de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) . 3)L'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES qui est forclose sera condamnée aux dépens d'appel. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera ordonnée au bénéfice du conseil de la société MSA. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES le 24 février 2014 mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à hauteur de la somme de 14 299, 38 euros à titre chirographaire sur la procédure collective de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA); Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant : Déclare La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES forclose en sa créance ; Condamne La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES à payer à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA) la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (ETABLISSEMENT MSA); Condamne La société MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera ordoarticle 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef57935f50008be3faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel