Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fbd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 280 220 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/262 Rôle N° RG 23/04280 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAAD [G] [J] C/ S.C.I. STEPA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Morgane BELOTTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06115. APPELANTE Madame [G] [J] née le 01 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Morgane BELOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. STEPA, dont le siège social est [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, la société civile immobilière Stepa a donné à bail d'habitation à Mme [I] [K] un bien situé [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 650 euros, provision sur charges comprise. Mme [G] [J] s'est portée caution solidaire des engagements de Mme [K] par acte en date du même jour. Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2021, la société Stepa a fait délivrer à Mme [K] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 11 532,52 eurs en visant la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte a été dénoncé à la caution par acte d'huissier en date du 5 juillet 2021. Soutenant que le commandement de payer est resté infructueux, la société Stepa a fait assigner Mme [K] et Mme [J], par actes d'huissier en date du 2 novembre 2021, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [K] et obtenir leur condamnation solidaire à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire (Mme [K] n'ayant pas comparu ni n'était représentée) en date du 5 janvier 2023, ce magistrat a : - dit que les demandes tendant à la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [K] et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation étaient sans objet en l'état de la reprise des lieux par la société Stepa ; - condamné solidairement Mme [K] et Mme [J] à verser à la société Stepa une indemnité provisionnelle de 11 434,17 euros à valoir sur l'arriéré locatif dû au mois de juillet 2022, échéance du mois de juillet 2022 incluse, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance ; - rejeté la demande de délais de paiement de Mme [J] ; - ordonné à la société Stepa de communiquer les quittances subrogatives à Mme [J] en cas de versements des loyers en lieu et place de Mme [K] ; - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la société Stepa et Mme [J] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [K] et Mme [J] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration transmise au greffe le 22 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de délais de paiement, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures transmises le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : * l'a condamnée solidairement avec Mme [K] au paiement de l'indemnité provisionnelle de 11 434,17 euros à valoir sur l'arriéré locatif dû au mois de juillet 2022, échéance du mois de juillet 2022 incluse, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'ordonnance ; * a rejeté sa demande de délais de paiement ; * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; * l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée solidairement avec Mme [K] aux dépens ; - statuant à nouveau ; - constate la résiliation de la caution en date du 13 septembre 2021 ; - constate la violation de l'obligation d'information de la caution par le créancier ; - constate la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, exigibles à la caution ; - constate l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Stepa ; - condamne en conséquence la société Stepa au paiement des dommages et intérêts à titre provisoire à hauteur du montant de 11 434,17 euros ; - condamne la société Stepa à lui verser la somme de 2 000 euros en application de les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne, à titre subsidiaire, Mme [K] au paiement à titre principal de la dette locative dans son intégralité ; - lui accorde, le cas échéant, les plus larges délais de paiement aux fins du paiement de la dette locative antérieure au 13 septembre 2021 ; - enjoint à la société Stepa de lui dévivrer des quittances subrogatives à l'occasion du versement des loyers en lieu et place de Mme [K]. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, le 5 avril 2023, la société Stepa n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024. Par un soit-transmis en date du 14 mars 2024, la cour informe l'appelante que : - la confirmation de l'ordonnance entreprise sur le chef principal critiqué, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la provision de 11 434,17 euros, se pose en application des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses conclusions, transmises le 7 avril 2023, d'indiquer expressément la prétention relative à ce chef expressément critiqué déterminant l'objet du litige. En effet, elle se limite à solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation l'ordonnance entreprise concernant ce chef frappé d'appel sans pour autant demander, dans le statuant à nouveau, de débouter la société Stepa de sa demande de provision formée à son encontre, sachant que les demandes de 'constater' ne sont pas des prétentions mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, en plus de figurer dans la partie discussion des conclusions d'appel ; - la recevabilité de la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Stepa à lui verser des dommages et intérêts à titre provisoire à hauteur du montant de 11 434,17 euros se pose, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention nouvelle formée en appel comme ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. En effet, alors même que la demande a été formée à titre définitif devant le premier juge, elle est formée à titre provisionnel à hauteur d'appel. S'agissant de points de procédure que la cour entend soulever d'office soumis au contradictoire de l'appelante, l'intimée n'ayant pas constitué avocat, la cour lui a imparti un délai expirant le jeudi 21 mars 2024 à midi pour transmettre ses éventuelles observations sur ces point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 21 mars 2024, Mme [J] indique à la cour que, dès lors qu'elle ne conteste pas la dette locative et son engagement en qualité de caution jusqu'à sa demande de résiliation en date du 13 septembre 2021, elle ne forme aucune demande portant sur sa condamnation au paiement d'une provision de 11 434,17 euros. Ensuite, elle affirme que ses demandes de « constater la résiliation de la caution en date du 13 septembre 2021 », « constater la violation de l'obligation d'information de la caution par le créancier », «constater la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités exigibles à la caution » et « constater l'engagement de responsabilité contractuelle de la SCI STEPA » doivent s'analyser, non pas comme des moyens, mais comme des prétentions, en ce qu'elles constituent la conséquence juridique des moyens évoqués dans la partie discussion des conclusions. Enfin, elle indique que sa demande formée devant le premier juge de condamnation de la société Stepa à lui verser des dommages et intérêts tend aux mêmes fins que celle formée en appel, à savoir la réparation du préjudice subi résultant de la violation de l'obligation d'information de la caution par le créancier engageant sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que le caractère définitif ou provisoire de cette demande est sans incidence sur les fins auxquelles elle tend. De plus, elle expose que la mention « à titre provisoire » n'est que le complément nécessaire d'une même demande. Elle considère donc qu'il ne s'agit pas là d'une prétention nouvelle au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de mention de la prétention de l'appelante portant sur le chef principal de l'ordonnance entreprise L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondées. Celles-ci sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'une ordonnance, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relative à ces demandes. En l'espèce, alors même que l'appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, solidairement avec Mme [K], à payer à la société Stepa une provision de 11 434,17 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2022, outre les intérêts au taux légal non majoré, elle ne formule aucune prétention tendant à débouter la société Stepa de sa demande de provision formée à son encontre en sa qualité de caution. En effet, dans le statuant à nouveau, elle se contente de solliciter des 'constater', qui ne sont pas des prétentions mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, en plus de figurer dans la partie discussion des conclusions d'appel, tendant à contester son engagement de caution postérieurement au 13 septembre 2021, date à laquelle le contrat de bail a pris fin. Ensuite, elle demande à la cour de 'constater' l'engagement de responsabilité contractuelle de la société Stepa et, dès lors, de la condamner à lui payer, à titre provisoire, la somme de 11 434,17 euros à titre de dommages et intérêts. Or, s'il s'agit bien d'une prétention, elle ne porte pas sur le chef de l'ordonnance critiqué en ce que l'appelante a été condamné, solidairement avec Mme [K], à verser à la société Stepa la provision susvisée, mais sur le chef de l'ordonnance entreprise en ce que l'appelante a été déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Stepa à hauteur de la somme réclamée par la société Stepa à titre de provision. Dans ces conditions, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative à la demande de condamnation formée par la société Stepa, à titre provisionnel, à l'encontre de Mme [J], tranchée par l'ordonnance entreprise, ne peut que la confirmer sur ce point. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée à hauteur d'appel par l'appelante comme étant nouvelle En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, alors même que Mme [J] a demandé au premier juge, à titre reconventionnel, de condamner la société Stepa à lui verser la somme de 12 802,20 euros à titre de dommages et intérêts, demande qui a été rejetée par le premier juge au motif qu'il n'avait compétence que pour statuer sur des demandes de provisions, elle demande, à hauteur d'appel, la condamnation de la société Stepa à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 11 434,17 euros à valoir sur des dommages et intérêts en raison du préjudice subi résultant d'un manquement de la société Stepa à ses obligations contractuelles. Or, la modification du fondement juridique de cette prétention entraîne la substitution en cause d'appel d'un droit totalement différent de celui dont Mme [J] s'est prévalue en première instance. En effet, alors même que Mme [J] a demandé au premier juge la réparation de son préjudice, à titre définitif, elle entend désormais obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Ce faisant, il y a modification de l'objet de la demande, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [J] tendant à la condamnation de la société Stepa à lui payer des dommages et intérêts à titre provisoire à hauteur du montant de 11 434,17 euros. Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [K] au paiement de la dette locative dans son intégralité Alors même que Mme [J] a formé cette demande devant le premier juge, tel que cela résulte de l'exposé du litige de l'ordonnance entreprise, ce dernier a omis de statuer sur ce point. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle. Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, Mme [J] se prévaut des dispositions de l'article 2309 du code civil pour soutenir que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'occurrence, Mme [J] n'allègue ni ne démontre avoir réglé, en tout ou partie, la dette locative, et ce, alors même que la subrogation suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, le paiement préalable. Dans ces conditions, l'obligation de Mme [K] de lui rembourser les sommes réglées se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déboutant Mme [J] de sa demande de voir condamner Mme [K] au paiement de la dette locative dans son intégralité. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Mme [J] justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 2 000 euros en tant que professeur des écoles. Bien qu'elle ne justifie pas de ses charges courantes, la société Stepa, qui n'a pas constitué avocat, ne démontre pas ses besoins, ni même avoir informé Mme [J] de l'aggravation de la dette locative entre le 18 avril 2019, date à laquelle il lui a été rappelé son engagement de caution solidaire pour une durée de neuf années, et le 5 juillet 2021, date de la dénonciation du commandement de payer, voire le 2 novembre 2021, date de son assignation. En l'état de ces éléments, il y a lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [J] afin de lui permettre de régler la provision de 11 434,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré, en 24 mensualités de 475 euros chacune, conformément aux modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement sollicitée par Mme [J]. Sur la demande de délivrance des quittances subrogatives à l'occasion du versement des loyers en lieu et place de Mme [K] Il convient de relever que Mme [J] réitère cette demande dans le dispositif de ses conclusions alors même que le premier juge y a fait droit et qu'elle ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise dans ses conclusions, pas plus que dans la déclaration d'appel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que Mme [J], succombe en ses demandes principales, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, solidairement avec Mme [K], au paiement des dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, elle devra supporter les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a rejeté Mme [G] [J] de sa demande de délais de paiement ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [G] [J] tendant à la condamnation de la SCI Stepa à lui payer des dommages et intérêts à titre provisoire à hauteur du montant de 11 434,17 euros ; Déboute Mme [G] [J] de sa demande de voir condamner Mme [I] [K] au paiement de la dette locative dans son intégralité ; Dit que Mme [G] [J] pourra se libérer de sa dette locative de 11 437,17 euros au moyen de 24 versements mensuels de 475 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible à l'issue des délais de paiement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; Déboute Mme [G] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [G] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2309 du code civil pour soutenir que la caarticle 954 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 562 du code de procédure civile énonce quarticle 1343-5 du code civil le juge peutarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef67935f50008be3fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel