Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fbf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/263 Rôle N° RG 23/04316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAD3 S.A.M.C.V. MATMUT C/ [F] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DE VILLEPIN Me Cyril OFFENBACH Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 10 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01125. APPELANTE S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Madame [F] [J], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2021, Mme [F] [J] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle Matmut, impliquant un véhicule conduit par un auteur non identifié en ce qu'il a pris la fuite. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, Mme [J] a assigné son assureur, la société Matmut, et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'expertise et d'obtenir une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte d'huissier en date du 10 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes Maritimes a été appelée à la procédure en déclaration d'ordonnance commune par Mme [J]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mars 2023, ce magistrat, après avoir joint les deux procédures, a : - ordonné l'expertise médicale de Mme [J] en désignant pour y procéder le docteur [L] ; - condamné la société Matmut à payer à Mme [J], à titre provisionnel, la somme de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamné la société Matmut à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Matmut aux dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes. Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2023, la société Matmut a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la décision commune à la CPAM des Alpes Maritimes, en n'intimant que Mme [J]. Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamne Mme [J] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] sollicite de la cour qu'elle : à titre liminaire, - déclare irrecevable la société Matmut dans son appel pour défaut d'exécution des causes de première instance ; à titre principal, - confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Matmut ; à titre subsidiaire, - réforme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Matmut ; - condamne le FGAO à lui verser la somme de 4 000 euros à titre provisionnel ; - condamner le FGAO à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne le FGAO aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024. Par un soit-transmis en date du 15 mars 2024, la cour informe les parties que la confirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées se pose pour non-respect de l'appelante des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions, transmises le 21 avril 2023, d'indiquer expressément les prétentions déterminant l'objet du litige. Elle relève que ces conclusions se limitent à solliciter la réformation de l'ordonnance, outre la condamnation de l'intimée à des frais irrépétibles et aux dépens d'appel. S'agissant d'un point de procédure que la cour entend soulever d'office soumis au contradictoire des parties, la cour a imparti aux parties un délai expirant le vendredi 22 mars 2024 à minuit pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 16 mars 2024, la société Matmut indique avoir respecté les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile en sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, sachant qu'elle n'était pas tenue de préciser les chefs expressément critiqués. Elle souligne que la cour, qui entend soulever d'office cette difficulté, sans que l'article 954 n'offre cette faculté, est en mesure de statuer sur la prétention figurant expressément au dispositif des conclusions dont elle est saisie en examinant ses moyens. Par une note en délibéré transmise le 22 mars 2024, Mme [J] expose se ranger à l'avis de la Cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée pour défaut d'exécution des causes de première instance Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. S'il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l'appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le « président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ». Les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle actuellement applicable à compter du 2 janvier 2024, signées par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, attribuent expressément compétence « au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre » pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans le paragraphe consacré aux autres délégations. En vertu de cette délégation, il appartient au président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître des demandes de radiation. En l'espèce, la fin de non-recevoir pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise soulevée par Mme [J] s'analyse, en réalité, comme une demande de radiation relevant de l'article 524 du code de procédure civile susvisé. Or, dès lors que seul le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, à défaut, le conseiller non empêché de la chambre, peut connaître des demandes de radiation dans le cadre d'un incident formé avant la clôture de l'instruction de l'affaire, il y a lieu de débouter Mme [J] de sa demande formée de ce chef directement devant la cour. Sur l'absence de prétentions de l'appelante En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation ou la réformation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. En l'espèce, si la société Matmut sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, elle ne formule aucune prétention tendant à voir débouter Mme [J] de ses demandes formées à son encontre tant au titre de l'expertise médicale judiciaire que de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. En effet, contrairement à ce qu'affirme la société Matmut, les prétentions, qui doivent figurer dans le dispositif des conclusions, se distinguent des chefs critiqués de la décision entreprise, qui doivent apparaître dans la déclaration d'appel. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, étant relevé que l'appel incident formé par Mme [J] ne l'est qu'à titre subsidiaire et qu'à l'encontre d'une partie, à savoir le FGAO, qui n'a pas été intimé à la procédure. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Matmut, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Il convient de relever que Mme [J] ne forme aucune demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Dit que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise ; Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Déboute Mme [F] [J] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAMCV Matmut pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Déboute la SAMCV Matmut de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne la SAMCV aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile susvisé.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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- 11 avril 2024
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Référence
6618cef67935f50008be3fbf
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