Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fc5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 649 370 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 23/04785 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBT2 Ordonnance n° 2024/M70 Mme [U] [N] épouse [V] Représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Assistée de Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jean-Baptiste DURAND S.A.R.L. SARL D'ARCHITECTURE [U] [V], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Assistée de Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jean-Baptiste DURAND Appelantes et défenderesses à l'incident CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 30 mars 2023, Mme [V] et la Sarl d'architecture A.[V] (la Sarl) ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 8 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, lequel - les a condamnées solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d'Azur (la banque) la somme de 46 493,70€ avec intérêts au taux de 0,87% à compter du 21 janvier 2022, au titre d'un contrat global de crédits de trésorerie, outre la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - les a déboutées de leurs demandes d'échelonnement des paiements et en paiement de dommages et intérêts - a débouté la banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Ce jugement leur a été ultérieurement signifié, à la société le 17 avril 2023, à Mme [V], le 12 mai 2023. Mme [V] et la Sarl ont conclu au fond le 28 juin 2023. La banque a conclu au fond le 2 août 2023 en formant un appel incident. Par conclusions d'incident du 14 juin 2023, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident du 13 février 2024 de la banque demandant au conseiller de la mise en état - d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par les appelantes - de débouter Mme [V] et la Sarl de leurs demandes - de condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'incident du 14 février 2024 de Mme [V] et de la Sarl demandant au conseiller de la mise en état - de rejeter la demande de radiation - de condamner la banque à verser à la société la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la banque aux dépens Motifs La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Il est constant au fond et non contesté que Mme [V] et la Sarl n'ont pas exécuté le jugement frappé d'appel ni procédé à une quelconque consignation. Cependant la société appelante justifie de ce que la banque a délivré à son encontre, le 5 janvier 2024, une assignation en redressement judiciaire ce qui implique que la banque considère que la Sarl est en état de cessation des paiements et dans l'impossibilité, à défaut de liquidités, d'exécuter le jugement. D'ailleurs, aux termes de son assignation, la banque expose que toute voies d'exécution sont demeurées infructueuses, la Sarl n'ayant pas d'actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. De son côté, Mme [V], gérante de la Sarl et condamnée en sa qualité de caution, justifie avoir un enfant à charge et percevoir des revenus fonciers tirés de l'activité de la SCI La Libertad ; ces revenus fonciers s'élevaient à 20 149€ en 2021 et à 18 832€ en 2022 au vu des avis d'imposition produits aux débats. Toutefois, cette source de revenus, lesquels ont déjà subi une baisse, est fortement compromise par suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI par jugement du 8 juin 2023, la période d'observation ayant été renouvelée par jugement du 2 novembre 2023 et l'issue de cette procédure collective étant incertaine. Par ailleurs, Mme [V], perçoit en sa qualité de gérante de la Sarl , des revenus qui s'élevaient en 2021 à 19 582€ et à 19 911€ en 2022. Elle va immanquablement subir une baisse de ses revenus en raison de la dégradation de la situation de la Sarl, qui n'a plus d'actif disponible suffisant pour faire face au paiement de la condamnation prononcée au profit de la banque, et de l'ouverture probable d'un redressement judiciaire de ladite Sarl. Au regard de sa situation de revenus, Mme [V] n'est pas en capacité de faire face à la condamnation prononcée par le jugement déféré. Dans ces conditions, il apparaît que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de débouter la banque de sa demande et de dire n'y avoir lieu à radiation du présent dossier. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de radiation présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; Au fond, déboutons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de radiation ; Disons en conséquence n'y avoir lieu à radier l'affaire du rôle des affaires en cours ; Renvoyons le présent dossier à la mise en état ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, de la SARL [U] [V] et de Mme [V]; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef67935f50008be3fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel