Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fc9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 86 643 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 3-3 N° RG 23/05027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCPR Ordonnance n° 2024/M78 Monsieur [P] [L] représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences de son directeur général représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Nice a : - condamné M. [L] à payer à la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR la somme de 7.866,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ; - condamné M. [L] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Le jugement a été signifié par acte du 5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. M. [T] [L] a interjeté appel par déclaration du 4 avril 2023. Par ordonnance de référé du 5 juin 2023, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de relevé de forclusion et la demande tendant à être autorisé à faire appel hors délais formée par M. [T] [L]. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 9 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédipar a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel irrecevable. Elle fait valoir que cette décision a autorité de chose jugée et que M. [T] [L] ne peut plus soutenir l'irrégularité de la signification du jugement pour être autorisé à interjeter appel hors délais. Elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [L] demande au conseiller de la mise en état : in limine litis - annuler le procès-verbal de signification du jugement en date du 5 juillet 2022, en conséquence - juger non avenu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice, - juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir en l'absence de signification du jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice, - débouter la SA Credipar de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'appel de M. [L] irrecevable comme tardif, - débouter la SA Credipar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA Credipar au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS La décision du premier président statuant en application de l'article 540 du code de procédure civile n'a pas autorité de chose jugée s'agissant de la validité de l'acte de signification qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier. M. [T] [L] est recevable à invoquer la nullité de l'acte de signification et soutenir que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre en raison des irrégularités de l'acte. En l'espèce, M. [T] [L] soutient que l'huissier n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour lui signifier la décision, notamment en n'interrogeant pas le liquidateur de la société Porrouge qui avait contracté le prêt à titre principal et dont il s'est porté caution. Sur ce, l'acte de signification du jugement délivré le 5 juillet 2022 a été délivré à l'adresse indiquée par M. [T] [L] lorsqu'il a souscrit son engagement de caution. Cet acte mentionne au titre des diligences de l'huissier : aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence, le nom du requis ne figure pas sur les boites aux lettres mais seulement sur les parlophones. Un voisin interrogé me déclare que le requis est parti sans laisser d'adresse depuis 4 à 5 mois, les recherches annuaires se sont révélées infructueuses. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses. Il résulte des pièces produites aux débats que c'est à cette adresse que la SA Crédipar a adressé les lettres de mise en demeure des 25 janvier et 21 février 2022, réceptionnées par son destinataire et qu'a été délivrée l'assignation par acte du 5 mai 2022. C'est également cette adresse qui figure sur l'extrait Kbis de l'EURL Porrouge au titre de l'adresse personnel du gérant. M. [L], qui reproche à l'huissier de ne pas avoir interrogé le liquidateur pour connaitre sa nouvelle adresse, n'établit pas que la SCP BTSG², liquidateur de l'EURL Porrouge, en avait connaissance, à la date du 5 juillet 2022, puisque le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif du 10 janvier 2023, rendu en l'absence du gérant de l'EURL Porrouge, mentionne la seule adresse connue, soit celle qui figure sur l'acte de signification du jugement. Il appartenait par ailleurs à M. [T] [L], qui avait été mis en demeure de payer, d'aviser son créancier de sa nouvelle adresse. La signification du 5 juillet 2022, délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile est régulière et a fait courir le délai d'appel. L'appel formalisé le 4 avril 2023 est irrecevable. M. [T] [L], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé le 4 avril 2023 par M. [T] [L], Condamne M. [T] [L] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [L] à payer à la SA Credipar la somme de 800 euros. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile est régularticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef67935f50008be3fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel