Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fcf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 456 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/05315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDP6 Ordonnance n° 2024/M95 Madame [T] [H] représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.S. LOCAM représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me WINGGINGHAUS, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la Solution Impression Numérique (SIN) défaillante Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 6 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Toulon ayant, entre autres dispositions, condamné Mme [H] à payer à la SAS Locam la somme de 11779,84 euros au titre des loyers impayés du 10 février 2018 au 7 juillet 2019, à laquelle s'ajoutera la somme de 1177,98 euros au titre de la clause pénale et ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [T] [H] le 13 avril 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 février 2024 par la SAS Locam aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile : - ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 19 janvier 2023, - condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 novembre 2023 par Mme [T] [H] aux fins d'entendre, vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : - juger que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce, En conséquence, - débouter la société Locam de sa demande de radiation de la présente instance du rang des affaires en cours, - juger que l'exécution du jugement dont appel aurait, à l'égard de la concluante, des conséquences manifestement excessives, - juger que Mme [H] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, En conséquence, - débouter la société Locam de sa demande de radiation de la présente instance du rang des affaires en cours, - débouter la société Locam de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Locam à payer à Mme [T] [H] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; MOTIFS : Il résulte de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'action ayant été introduite devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 15 mai 2018, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 55 II dudit décret. Le conseiller de la mise en état est saisi par la société Locam d'une demande de radiation de l'instance d'appel fondée sur le fait que Mme [H] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire, demande dépourvue de toute ambiguïté quant à sa finalité et au motif sur lequel elle est fondée. Le fait que l'intimée ait visé par erreur le nouvel article 524 du code de procédure civile, dont le premier alinéa reprend à l'identique celui de l'article 526 ancien du même code, ne constitue pas un motif de rejet de la demande. Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au regard du montant de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 12957,82 euros, Mme [H], qui exerce à titre individuel la profession d'orthophoniste, ne démontre ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La production de la seule liasse fiscale 2035 SD faisant apparaître un bénéfice de 34563 euros pour l'année 2022, non accompagnée de la déclaration de revenus à laquelle elle se rattache, et du relevé de son seul compte courant professionnel, ne permet pas d'appréhender de manière complète la situation patrimoniale et financière de l'appelante. Les moyens tirés de la prospérité du créancier et d'un moyen sérieux de réformation sont inopérants au regard des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile. La radiation sera en conséquence prononcée. La partie appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/05315, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [H] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de larticle 524 du code de procédure civile sont inaparticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef67935f50008be3fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel