Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fd7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/249 Rôle N° RG 23/05686 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3B [X] [M] [O] [T] C/ [W] [W] [U] [J] [J] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme THIOLLIER Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01236. APPELANTS Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Guylaine PORTE de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [O] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Guylaine PORTE de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [J] [P] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [M] et madame [O] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation, constituant le lot n°1, au sein d'un lotissement, sis [Adresse 3]. Monsieur [W] [U] et madame [J] [P] sont propriétaires du lot n°2, au sein du même lotissement. Se plaignant de subir des troubles anormaux de voisinage, du fait des fumées émanant du conduit de la cheminée des consorts [U]-[P], qui affecteraient tant leur jardin que leur habitat intérieur, M. [M] et Mme [T] ont assigné, par acte d'huissier du 29 juillet 2022, M. [U] et Mme [P], devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre : - à titre principal : * interdire aux requis d'utiliser leur cheminée, tant que des mesures effectives n'auront pas mis un terme total et définitif aux nuisances, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ; * les condamner à leur payer une provision de 6 000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel subi, ainsi qu'une provision de même montant à valoir sur Ia réparation de leur préjudice de jouissance subi ; - à titre subsidiaire : * ordonner une expertise avec mission notamment d'examiner leur cheminée, constater et énumérer les désordres, dysfonctionnements, désagréments et nuisances, déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de ladite cheminée à même de mettre un terme total et définitif aux nuisances ; * leur interdire, en l'attente du résultat de l'expertise et que soit statué définitivement sur le litige par une décision insusceptible de recours, d'utiliser leur cheminée, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ; - les condamner à : * leur rembourser le coût du procès-verbal de Maître [S] des 22/25 janvier 2022 d'un montant de 609,20 euros ; * leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2023, ce magistrat a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [U] et Mme [P] ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [E] [B] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ; - dit n'y avoir lieu à l'application de I'articIe 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque partie a l'instance ; - condamné solidairement M. [M] et Mme [T] aux depens de l'instance. Concernant l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par M. [U] et Mme [P], ce magistrat a considéré : - que si les demandeurs n'avaient pas développé clairement dans l'assignation en référé Ie fondement juridique de leurs demandes, il s'agissait d'une nullité de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile qui supposait l'existence d'un grief ; - que les défendeurs ne rapportaient Ia preuve d'aucun grief que Ieur causerait l'irrégularité alleguée, ayant pu élaborer une défense et se faire entendre. Sur les demandes principales, ce magistrat a estimé : - qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de Maître [S] des 22/25 janvier 2022 et 29/30 novembre 2022, des témoignages de Mme [K] [A] et Mme [C] [V] des 28 juin et 17 novembre 2022 et de l'avis du Service Santé Environnement de I'Agence Régionale de Sante [Localité 11] du 4 février 2022, que M. [M] et Mme [T] justifiaient d'un motif Iégitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise. - que dans les pièces soumises à son appréciation, eu égard au procès-verbal de M° [R] du 3 octobre 2022, des témoignages de M. [I] [N] et Mme [Z] [L] des 30 septembre et 16 octobre 2022, de l'attestation de conformité du poêle a bois des défendeurs établie Ie 5 octobre 2022 par Ia société ACB13 qui l'a installé et des photos aériennes du quartier en plein centre-ville où se situe l'habitation des requérants entourée d'habitats et de commerces, dont une boulangerie et des pizzerias au feu de bois, dotés de cheminées, aucun élément ne confirmait, avec l'évidence requise en référé, que les désordres invoqués par les consorts [M]-[T] avaient indiscutablement pour cause directe et exclusive la fumée émanant du conduit de la cheminée des défendeurs. Suivant déclaration transmise au greffe le 20 avril 2023, M. [M] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision visant à critiquer en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes (interdire à M. [U] et Mme [P] d'utiliser Ieur cheminée tant que des mesures effectives n'auront pas mis un terme total et définitif aux nuisances, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée - Condamner M. [U] et Mme [P] à Ieur payer une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel subi, ainsi qu'une provision de même montant a valoir sur la réparation de Ieur préjudice de jouissance subi), dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, M. [M] et Mme [T] demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle les a : - débouté du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés solidairement aux dépens. par conséquent, qu'elle : - fasse interdiction à M. [U] et Mme [P], dans l'attente du résultat d'expertise et que soit statué définitivement sur le litige, par une décision non suceptible de recours et tant que des mesures effectives n'auront pas mis un terme total et définitif aux nuisances, d'utiliser Ieur cheminée, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatee ; -condamne M. [U] et Mme [P] à Ieur payer une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leur prejudice corporel ; - condamne M. [U] et Mme [P] à Ieur payer une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de Ieur prejudice de jouissance ; - condamne M. [U] et Mme [P] à leur rembourser le coût du constat d'huissier des 22 et 25 janvier 2022 et le coût du constat d'huissier des 29 et 30 novembre 2022, pour un montant total de 1 218,40 euros ; - condamne M [U] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ; - condamne M. [U] et Mme [P] aux entiers dépens de la procédure de première instance; - confirme le surplus des dispositions de l'ordonnance ; - déboute M. [U] et Mme [P] de leurs demandes ; - condamne M [U] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [U] et Mme [P] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Porte et Thiollier. Sur la recevabilité de l'action et la tentative préalable de conciliation : Ils font valoir : - qu'ils ont déféré aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; - qu'ils ont tenté toutes démarches amiables avant de se résoudre à introduire une action en justice ; - qu'ils ont également saisi un conciliateur de justice le 3 avril 2022 ; - que M. [G] et Mme [P] ont refusé la tentative de conciliation et ne se sont pas présentés au rendez-vous de conciliation fixé par le conciliateur au 2 mai 2022 ; - que le conciliateur a dressé un constat de carence, le 14 mai 2022 et que l'assignation a été délivrée le 29 juillet 2022 ; - que ni eux ni leur conseil n'ont été contactés par le conciliateur, suite à la communication du constat de carence du 14 mai 2022 ; - que leur action est recevable. Sur l'urgence de mettre un terme immédiat aux troubles : Ils font valoir : - qu'ils subissent un préjudice portant gravement atteinte à leur santé, avec une grave irritation des yeux et voies respiratoires pouvant entrainer de sérieuses conséquences irréversibles ; - qu' il y a urgence à faire interdiction à M. [U] et Mme [P] d'utiliser leur cheminée tant que des mesures n'auront pas été prises pour mettre un terme définitif aux nuisances. Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite Sur le dommage imminent : A l'appui de leurs prétentions ils font valoir : - que du fait du grave préjudice qu'ils subissent portant gravement atteinte à leur santé, avec une grave irritation des yeux et voies respiratoires et pouvant entrainer de sérieuses conséquences irréversibles, l'existence d'un dommage imminent est parfaitement démontrer ; Sur le trouble manifestement illicite : Ils considèrent rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite, démontrant les gênes et nuisances causées par les fumées provenant de la cheminée de M. [U] et Mme [P] et produisent au soutien de leurs prétentions : - le courrier adressé par l'ARS le 4 février 2022, rappelant les dispositions du règlement sanitaire départemental, ayant force contraignante ; - l'attestation de Mme [Y] ; - l'attestation de Mme [D] ; - le constat d'huissier des 22 et 25 janvier 2022 ; - le constat d'huissier des 29 et 30 novembre 2022, postérieur aux travaux de rehaussement du conduit de cheminée des intimés entrepris au mois d'avril 2022, et démontrant que leur propriété est toujours enfumée par la cheminée de ces derniers ; Sur les arguments des intimés : - Ils nient que la possibilité que les nuisances produites puissent venir de leur cheminée et que chaque constat d'huissier le confirme ; - que le constat d'huissier du 29 novembre 2022 met en exergue que l'odeur de fumée ne provient pas de leur poêle vide et frois, mais sort du conduit de la cheminée voisine et que des courants d'air transportent les odeurs de fumée dans la direction de leur maison ; - que l'huissier constate le 29 novembe 2022 que le conduit de cheminée est plus bas que le faitage de la maison ; Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des prétentions et M. [U] et Mme [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle : - déboute Mme [T] et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamne Mme [T] et M. [M] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils estiment que les appelants ne démontrant pas l'existence d'une créance non sérieusement contestable ou d'un trouble manifestement illicite. Ils font valoir que : - le constat d'huissier du 22 janvier 2022 ne constate aucune fumée ni dommage et que lors de la 2ème visite, il n'établit aucun lien de causalité entre les fumées sortant de leur cheminée et les prétendues odeurs ; - qu'aucune photographie ne corrobore les constatations de l'huissier ; - que le constat d'huissier ne démontre ni que leur cheminée génère des fumées noires dans le domicile des consorts [T] et [M] ni un fonctionnement anormal de la cheminée de manière continue ; - que les appelants sont eux même propriétaires d'une installation au feu de bois et en font usage, contrairement à ce qu'ils soutiennent ; - que les pathologies alléguées pourraient être la conséquence de l'utilisation de leur propre installation ; - que des travaux de réhausse de la cheminée sont intervenus en avril 2022 et que la configuration n'est plus celle observée par l'huissier instrumentaire ; - que lors de la première réunion d'expertise, l'expert a procédé à la mise en chauffe de leur poêle et qu'il n'a relevé aucune fumée jusqu'à extinction du foyer ; - que ces constats sont conformes au procès-verbal de Maître [R] du 3 octobre 2022; Sur l'absence de trouble objectif : Ils font valoir que : - la zone pavillonnaire où ils se trouvent se situe à proximité de nombreux logements, boulangeries, pizzerias au feu de bois, dans l'hyper centre ; - qu'il n'est pas établi que les dommages allégués soient la conséquence de leur manquement ni proviennent de leur cheminée ; - que le témoignage de M. [N] atteste d'une odeur de fumée dans l'impasse de la copropriété alors que leur poêle était éteint ; - que le témoignage de Mme [L] évoque des fumées venant d'une pizzeria à proximité des habitations ; - que leur installation est conforme au vu du constat d'huissier du 3 octobre 2022 ; - que l'utilisation de leur poêle est un chauffage d'appoint et n'est pas utilisé de manière intensive ; La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident. En l'espèce, aucune des parties ne critique la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par les consorts [U] et [P]. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Elle n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation. Il n'est pas contesté que M. [M] et Mme [T] justifiaient au vu des pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de Maître [S] des 22-25 janvier 2022 et 29-30 novembre 2022, des témoignages de Mme [A] et Mme [V] des 28 juin et 17 novembre 2022 et de l'avis du service de santé environnement de l'agence régionale de santé [Localité 11] du 4 février 2022 devant le premier juge d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Ainsi par courriel du 4 février 2022, l'Agence régionale de santé (ARS) [Localité 11] répondait aux consorts [M]-[T] qu'après visionnage de leurs photographies, vidéos et constat d'huissier (de Maître [S] des 22-25 janvier 2022), le conduit de fumée de la maison des consorts [U]-[P] leur paraissait en infraction avec la réglementation en vigueur. L'attestation de Mme [D] confirmait que le 18 mars 2022, elle avait constaté chez Mme [T], que sa pièce principale et son entrée étaient enfumées par le fonctionnement de la cheminée de son voisin. Elle soulignait que cette odeur et ambiance de fumée, fort désagréable étaient restées présentes dans la maison toute la soirée. Il n'est pas contesté qu'au mois d'avril 2022, les consorts [U]-[P] ont entrepris des travaux de réhausse de leur conduit de cheminée. Il s'évince du constat d'huissier du 29-30 novembre 2022, intervenu après ces travaux, sur requête des consorts [M]-[T] : - que le 29 novembre 2022 à 19h15 : * une fumée dense s'échappait de façon continue du conduit de cheminée de ces derniers, l'odeur s'intensifiant dans le jardin de M. [M] et Mme [T] ; * aucune autre cheminée n'évacuait de fumée à proximité de la maison de M. [M] et Mme [T] ; - que le 30 novembre 2022 à 19h : * lors de l'arrivée sur les lieux, aucune odeur de fumée n'était perceptible sur la parcelle des consorts [M]-[T] ; * à 19h30 le conduit de cheminée de la maison voisine, commencait à rejeter une fumée épaisse, l'air transporté par la fumée, le rabattant tantôt sur la toiture des consorts [M]-[T], tantôt vers leur jardin au Sud ou au Nord,et que l'odeur de fumée envahissait peu à peu le jardin de ces derniers et s'intensifiait. L'huissier a joint, à son constat, des photographies dont il ressort qu'une fumée blanche sortait de la maison des époux [U]-[P] et s'évacuait à l'horizontale vers le jardin des consorts [M]- [T]. L'attestation de Mme [Y] contemporaine du constat d'huissier, confirme lors de sa présence au domicile des époux [T]-[M], en présence d'une fumée en provenance de la maison voisine, qui ne montait pas et envahissait leur propriété. Néanmoins les consorts [U]-[P] produisent au soutien de leurs prétentions les éléments suivants : - le constat d'huissier du 3 octobre 2022, dans lequel Maître [R] relève : * que, contrairement aux constatations menées par Maître [S] au mois de janvier 2022, le conduit de cheminée avait été rehaussé et dépassait l'égout de la toiture, plus basse d'environ 2,10 mètres ; * que depuis l'impasse, le conduit de cheminée dépassait le faîtage le plus haut de la maison et que le conduit utilisé comportait à l'extrémité un chapeau anti-refouleur ; * que le long de la voie publique se trouvait un commerce boulangerie qui revendiquait la cuisson du pain au feu de bois et qu'elle était contiguë à la propriété de Mme [T] et M. [M] ; * que pendant tout le temps de ses constatations il n'avait senti aucune odeur de fumée alors même que le poêle des consorts [U]-[P] était en fonctionnement et que depuis la toiture il apercevait un spectre de chaleur avec un léger voile de fumée qui se dispersait très rapidement ; * que le poêle à bois installé dans le séjour des consorts [U]-[P] ne constituait pas l'unique moyen de chauffage de la maison ; * que la maison qui portait le n°3 de l'impasse bénéficiait d'une cheminée à bois dominant le jardin des consorts [U]-[P] ; * que, depuis la toiture de M. [U], il observait sur la propriété de Mme [T] la présence d'un conduit de cheminée inox, typique de poêle à bois ; - le témoignage de M. [N] du 30 septembre 2022 qui certifie que lors de son hébergement du 1er au 2 décembre 2021 et du 14 au 17 décembre 2021 le poêle à bois de la maison de M. [U] et Mme [P] était éteint et qu'il a senti lors de ses allées et venues dans l'impasse des odeurs de fumée de bois brûlé ; - le témoignage de Mme [L] du 16 octobre 2022 qui affirme que le 15 octobre 2022, vers 11h alors qu'elle se trouvait avec des amis à la terrasse d'un café, place du marché de [Localité 12], ils avaient été incommodés par une épaisse fumée blanche et piquante à forte odeur de bois brûlé provenant de la pizzeria au feu de bois à quelques mètres, et lorsqu'elle s'était rendue à pied chez Mme [P] elle avait constaté que la fumée avait envahi tout le quartier jusque dans le jardin de cette-dernière, et que l'odeur était persistante. Elle ajoutait avoir constaté ce même phénomène à de nombreuses reprises les samedi matins, plus ou moins incommodants selon la météo et le sens du vent. - l'attestation de conformité de la société ACB13 qui a installé le poêle à bois des consorts [U]-[P] ; - une facture du 2 septembre 2022 au nom de M. [U] pour un approvisionnement de palettes de bois d'un montant de 629 euros ; - des photographies aériennes du quartier, démontrant que les habitations des parties sont situées en plein centre-ville, entourés de commerces et d'habitats, dont des pizzerias au feu de bois et une boulangerie, dotés de cheminées ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que le trouble subi par les consorts [M]-[T] n'était pas, en lien de causalité avec la fumée émanant du conduit de cheminée, appartenant aux consorts [U]-[P], en sorte que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, avec l'évidence requise en référé. Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'il a débouté les consorts [M]-[T] de leurs demandes tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts [U]-[P] d'utiliser Ieur cheminée, tant que des mesures effectives n'auront pas mis un terme total et définitif aux nuisances, dans l'attente du résultat de l'expertise et qu'il soit statué définitivement sur le litige par une décision insusceptible de recours, d'utiliser Ieur cheminée. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'expertise judiciaire est toujours en cours. Lors du premier compte rendu du 4 décembre 2023, l'expert judiciaire a constaté les éléments suivants : - le conduit de cheminée de la maison des époux [U]-[P] a été rehaussé de 2 mètres en avril 2022 par la société ACB cheminée ; - le poêle litigieux est raccordé en partie basse au vide-sanitaire et celui-ci est ventilé à plusieurs endroits avec des grilles et des ouvertures de type 'cour anglaise' ; - un allumage du poêle de M. [U] et Mme [P] a été réalisé, la combustion constatée est correcte compte tenu de l'apport d'air frais du foyer depuis le vide sanitaire qui est ventilé par des grilles d'amenée d'air extérieures installées en périophérie du vide-sanitaire ; - les fumées s'évacuent de manière horizontale du fait du chapeau aspirateur de marque Poujoulat, installé en sortie terminale du conduit de fumée. Ainsi il n'est pas démontré à ce stade de la procédure, que les préjudices subis par M. [M] et Mme [T] sont en lien de causalité direct et exclusif avec le fonctionnement de la cheminée des consorts [U]-[P]. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels et de jouissance subis, l'obligation indemnitaire ainsi invoquée se heurtant à des contestations sérieuses. De même il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] et Mme [T] de leur demande de remboursement du coût des procès-verbaux des 22/25 janvier et 29/30 novembre 2022, l'huissier de justice n'ayant pas été désigné par décision judiciaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [M] et Mme [T] n'obtiennent pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, ayant interjeté appel nonobstant l'expertise en cours, seule à même de déterminer l'origine des nuisances, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel et condamnés à verser aux consorts [U]- [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement. . PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; y ajoutant ; Condamne in solidum M. [M] et Mme [T] à payer à M. [U] et Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] et Mme [T] de leur demande formulée sur le même fondement ; Condamne in solidum M. [M] et Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils seroarticle 542 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cef77935f50008be3fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel