Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fd9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/250 Rôle N° RG 23/05807 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFHW [L] [W] [D] C/ SNC RESIDENTIEL 1 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence BRANDEHO Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05918. APPELANT Monsieur [L] [W] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SNC RESIDENTIEL 1 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [D] est propriétaire d'un logement de type T2 sis au [Adresse 1] à [Localité 5] qu'il a mis en location depuis le mois de janvier 2021. La SNC Résidentiel 1 a obtenu le 16 mai 2019 un permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle mitoyenne située [Adresse 4]. Une première ordonnance de référé en date du 25.10.2019 a ordonné une expertise préventive des avoisinants, confiée à [X] [H]. Dès 2020, M. [D] s'est plaint de ce que le chantier avait engendré divers désordres sur sa propriété. Les parties se sont rapprochées mais le contentieux n'a pas été solutionné. M. [D] a alors initié une première procédure de référé qui, enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Marseille sous les numéros de RG 22/134 et 22/2044, a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 06 janvier 2023. Un autre litige s'est ensuite développé entre les parties au sujet de la mise en place, par la SNC Résidentiel 1, d'un échafaudage surplombant la propriété de M. [D] afin de permettre la réalisation de certains travaux. Cette dernière a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé d'heure à heure, aux fins d'être autorisée à installer ledit échafaudage, à réaliser un enduit de façace sur le mur pignon de sa construction, et à mettre en place un chéneau à la jonction des deux bâtis parallèlement au mur pignon et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SNC Résidentiel ; - rejeté les demandes de donner acte ; - condamné la SNC Résidentiel aux dépens et à verser à M. [L] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 26 octobre suivant, la SNC Résidentiel 1 a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que soit : - réalisé un constat sur la solution technique proposée par l'équipe de maîtrise d''uvre concernant la mise en place de l'enduit sur le mur pignon de l'immeuble neuf et du chéneau à la jonction du bâtiment neuf et de la toiture de M. [D], en indiquant si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et satisfaisants ; - constaté si techniquement les aménagements et protections envisagés au-dessus du fonds mitoyen de Monsieur [D] sont suffisants et sécurisants pour ce riverain. Par ordonnance rendue le jour même, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l'intervention d'un « constatant » expert, en la personne de M. [H], dans les 20 jours à compter de son ordonnance, afin que celui-ci « mène à bien sa mission'. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2022, M. [D] a fait assigner la SNC Résidentiel 1 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre : - à titre principal, ' dire et juger que la société Rédidentiel 1 ne justifie pas de circonstances justifiant le non-respect du contradictoire ; ' dire et juger que la société Rédidentiel 1 ne justifie pas d'un motif légitime ; ' rétracter, en conséquence, l'ordonnance sur requête n° 22/1822 rendue le 26 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Marseille ; ' prononcer la nullité de la mesure de constat réalisée le 8 novembre 2022 et la nullité du rapport d'expertise subséquent qui sera établi par M. [H] ; - à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance n° 22/1822 rendue le 26 octobre 2022 afin de désigner un expert et d'étendre la mission ordonnée dans les termes du dispositif de ses écritures ; - en tout état de cause, condamner la société Résidentiel 1 aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a déposé son rapport le 14 décembre 2022. La SNC Résidentiel 1 a de nouveau saisi, le 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure. Cette instance a fait l'objet d'une radiation lors de l'audience du 6 janvier 2023. Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 octobre 2022, n° 22/1822, prise par le président du tribunal de Marseille sur requête de la SNC Résidentiel 1 ; - rejeté la demande d'annulation de la mesure de constatation subséquente ; - rejeté la demande visant à compléter la mission du constatant ; - rejeté les demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [L] [W] [D]. Il a notamment considéré : - que s'il était incontestable que l'ordonnance présidentielle en date du 26 octobre 2022 n'était pas motivée et que rien ne justifiait de se dispenser du respect du contradictoire pour ordonner une expertise relative à des travaux concernant deux immeubles voisins, il n'en existait pas moins un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure de constatation en l'état d'un débat technique entre les deux parties sur la faisabilité des opérations d'installation d'un échafaudage sur l'immeuble de La SNC Résidentiel 1 sans contact avec la toiture de [L] [W] [D], et surtout sans risque de dégradation de celle-ci ; - qu'il était également constant que les opérations de constatations s'étaient déroulées au contradictoire des deux parties, M. [L] [D] ayant été régulièrement appelé aux opérations et y ayant déféré ; - que la prétendue partialité de l'expert, ayant procédé à l'expertise des avoisinants, n'était pas démontrée, s'agissant d'un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - que les chefs de la mission sollicitée par M. [D], à titre subsidiaire, relevaient tous manifestement d'une mission d'expertise, et non de constatations, et portaient tous sur des désordres occasionnés par les travaux et donc sur un litige distinct. Selon déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises Par dernières conclusions transmises le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour : - à titre préliminaire, qu'elle juge que sa déclaration d'appel n'est pas dépourvue d'effet dévolutif ; - à titre principal, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : ' déclare ses demandes recevables ; ' rétracte l'ordonnance sur requête n° 22/1822 rendue le 26 octobre 2022 par le président du tribunal de 'commerce' de Marseille en toutes ses dispositions ; ' prononce la nullité de la 'mesure de constat' réalisée le 8 novembre 2022, la nullité du rapport établi par M. [H] et l'interdiction de toutes mesures d'exécution subséquentes et afférentes aux conclusions de ce rapport ; - à titre subsidiaire, qu'elle réforme l'ordonnance n° 22/1822 rendue le 26 octobre 2022 afin de désigner un expert et d'étendre la mission d'expertise demandée par la société Résidentiel 1 afin de : ' se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, ' examiner les désordres revendiqués par M. [D] notamment : désordres concernant la toiture (son état notamment), l'étanchéité, les percements effectués sur les façades, la porte d'entrée de son habitation le déboîtement de la canalisation, le traitement de l'espace vide entre les deux habitations, le placement des tirants sous l'habitation, la dégradation d'une canalite, les fissures sur les murs (crépi notamment), les fissures à l'intérieur de l'habitation, le revêtement du trottoir à l'entrée de l'habitation, incidence du crépi posé sur le mur de la façade Ouest ; ' se prononcer sur les constatations faites avant le chantier sur l'état des existants et sur les mesures préventives qui auraient pu ou dû être préconisées ; ' préciser les causes des désordres, leur imputabilité, et leur incidence ; ' dire si ces désordres ainsi que les travaux envisagés et/ou déjà réalisés affectent la structure de la propriété de M. [D] ; ' rechercher si ces désordres proviennent d'une mauvaise exécution et/ou de carences d'une ou des entreprises intervenant sur le chantier litigieux ; ' décrire précisément les travaux à effectuer pour chaque poste de désordre et chiffrer par devis descriptif et estimatif les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ; ' préconiser une ou plusieurs solutions techniques évitant tout passage ou appui sur la toiture de M. [D] pour la réalisation de l'enduit du mur pignon de la construction voisine, et notamment se prononcer sur la faisabilité et conformité du procédé envisagé par le maître d'ouvrage par rapport aux règles de l'art, et l'absence d'atteinte au bien de M. [D] notamment quant à la préservation de son état et de son étanchéité ; ' se faire communiquer les documents techniques nécessaires à la réalisation de l'enduit du mur pignon de la construction voisine (tels que descriptifs techniques, notes de calcul) ; ' se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre au besoin tous sachants ; ' rechercher les éventuelles conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tout document contractuel et notamment identité des assureurs ; ' fournir tous éléments d'évaluation des préjudices subis concernant notamment les troubles de jouissance, le préjudice locatif ou encore les restrictions ou les empêchements existant en termes de travaux de construction et de surélévation résultant des tirants installés sous l'immeuble de M. [D] ; ' établir un pré-rapport descriptif estimatif ; ' faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - en tout état de cause, qu'elle condamne la société Résidentiel 1 aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Résidentiel 1 sollicite de la cour qu'elle : - juge que la déclaration d'appel du 21 avril 2023 de M. [D] est dépourvue d'effet dévolutif ; - à défaut et à titre principal, infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [D] recevables et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables ; - à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance entreprise ; - en tout état de cause : ' déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamne M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2023. A l'audience du 5 mars 2024, l'affaire appelée à 9 heures a fait l'objet d'un rappel à 9 heures 15 pour laisser le temps au conseil de M. [D] de se présenter. Elle a alors été mise en délibéré au 11 avril 2024, le conseil de la SNC Résidentiel ayant fait le choix de déposer son dossier. Par courrier envoyé par RPVA le même jour à 10 heures 15, le conseil de M. [D] a informé la cour qu'il n'était plus en charge des intérêts de ce dernier et que Maître William Ellis lui avait 'récemment indiqué' qu'il le remplaçait. Ce dernier ne s'est pas manifesté auprès du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le changement de dernière minute d'avocat, par une des parties, ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. En outre, à supposer que M. [D] ait un nouveau conseil, ce dernier n'a pas jugé utile de se rapprocher de la cour avant l'audience. Il n'y a donc lieu d'envisager de rouvrir les débats. Sur la recevabilité de l'appel L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. M. [L] [D] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 1er février 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 10 mai 2023, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 5 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, qui a du constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. M. [L] [D] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 21 avril 2023 par M. [L] [D] ; Condamne M. [L] [D] à payer à la SNC Résidentiel 1 la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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