Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fdd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/252 Rôle N° RG 23/05942 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFY5 [L] [I] C/ [G] [J] veuve [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nordine OULMI Me Aurélie ROUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 14 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00686. APPELANT Monsieur [L] [I] né le 31 Août 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [G] [J] veuve [I] née le 30 Juin 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [I] a exploité un fonds de commerce, sous l'enseigne [7], sis [Adresse 2] à [Localité 6] (83), en association de fait avec son frère Monsieur [S] [I], à compter du 1er avril 1979. Après d'importants travaux, le commerce a été divisé en trois locaux commerciaux : - le local sis [Adresse 9], - le local sis [Adresse 3], - le local sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Divers baux portant sur lesdits locaux ont été consentis. Les deux frères avaient convenu qu'en contrepartie de l'exécution de l'ensemble des travaux accomplis dans les divers magasins, M. [L] [I] perçevrait, à titre viager, la moitié des loyers des Magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode. Monsieur [S] [I] est décédé le 13 novembre 2016, laissant pour lui succéder son épouse Mme [G] [J]. Par acte sous seing privé, en date du 14 décembre 2016, Mme [G] [J] s'est engagée à reverser à M. [L] [I] la moitié des loyers provenant de la location desdits commerces. Au cours de l'été 2020, elle a interrompu les règlements. Par acte d'huissier de justice, délivré le 24 mars 2022, M. [L] [I] a fait assigner Mme [G] [J] épouse [I], devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de : - lui enjoindre, dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir, de lui faire tenir un exemplaire des baux commerciaux en vigueur, portant sur les locaux, sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] ; - lui enjoindre, dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir, de lui faire tenir un décompte actualisé et les justificatifs des Ioyers versés par les locataires des locaux, sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] (magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode) ; - la condamner au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'exécution de ses obligations ; - la condamner à lui payer, à titre provisionnel, la moitié des loyers afférents aux commerces Pain de Sucre et Passage de la Mode sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] ; - lui enjoindre les 10 de chaque mois, suivant la signification de la décision à intervenir, de lui payer la moitié des loyers perçus portant sur les locaux sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode) ; - la condamner au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de ses obligations ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance et les frais d'exécution. Par ordonnance contradictoire du 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon, a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - condamné M. [L] [I] à verser à Mme [G] [J] épouse [I], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a considéré : - que Mme [G] [I] s'était engagée auprès de son beau-frère à verser sa vie durant, à titre de remboursement des travaux, des sommes d'argent ; - que selon l'article 1210 du code civil les engagements perpétuels sont prohibés ; - que M. [L] [I] ne justifiait pas de la réalité des travaux effectués dans les magasins ; - que les appartements appartenaient à Mme [G] [I] ; - qu'il existait des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de M. [I]. Selon déclaration reçue au greffe le 26 avril 2023, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et en conséquence : - enjoigne à Mme [G] [J] épouse [I], dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir, de faire tenir à Monsieur [L] [I] un exemplaire des baux commerciaux en vigueur, portant sur les locaux, sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] ; - enjoigne à Mme [G] [J] épouse [I], dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir, de faire tenir à Monsieur [L] [I] un décompte actualisé et les justificatifs des Ioyers versés par les locataires des locaux, sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] (magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode), depuis le 13 juillet 2020 ; - condamne Mme [G] [J] épouse [I] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'exécution de ses obligations ; - condamne Mme [G] [J] épouse [I] à lui payer à titre provisionnel la moitié des loyers afférents aux commerces Pain de Sucre et Passage de La mode sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], échus et perçus depuis le 13 juillet 2020, soit la somme de 90 000 euros ; - condamne, les 10 de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir, Mme [G] [J] épouse [I] de lui payer la moitié des loyers perçus portant sur les locaux sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (Magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode) ; - condamne Mme [G] [J] épouse [I] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de ses obligations ; - condamne Mme [G] [J] épouse [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance et d'exécution. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que Mme [G] [J] veuve [I] s'est le 14 décembre 2016, expressément engagée à lui verser 'la vie durant à titre de remboursement, la moitié des loyers perçus par les magasins' ; - que cette obligation trouve sa cause dans l'accomplissement de travaux dans les locaux concernés ; - qu'il verse aux débats de nombreuses attestations de témoins confirmant la matérialité des travaux et leur ampleur ; - que l'obligation de Mme [G] [J] veuve [I] n'est pas sérieusement contestable ; - que l'engagement de Mme [G] [J] veuve [I] n'est pas nul ; - qu'il ne s'agit pas d'un engagement perpétuel puisqu'il s'arrêtera le jour de son décès. Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [J] veuve [I], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence : - déboute M. [L] [I] de ses demandes ; - condamne M. [L] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir, au titre de l'existence de contestations sérieuses que : - que l'engagement du 14 décembre 2016, est dépourvu de toute portée juridique et que les prétendus travaux intervenus sur les biens ne sont nullement identifiés ; - qu'il s'agit d'un engagement perpétuel prohibé par les dispositions de l'article 1210 du code civil ; - que pour être interprété comme une reconnaissance de dette valable, elle devait être reçu devant Notaire car elle est supérieure à 1500 euros ; - que cet acte ne comprend ni les coordonnées du créancier, ni du débiteur, ni le montant de la somme prêtée, ni la date du remboursement ; - que l'engagement dont se prévaut M. [L] [I] est nul et de nul effet ; Elle estime subsidiairement l'absence de démonstration de créance et précise qu'elle ne détient plus les baux dont la communication est demandée. L'instruction de l'affaire a été ordonnée par ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Sur le principe de l'obligation en paiement Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. L'article 1100-1 du même code précise que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. Les articles 1103 et 1104 stipulent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l'article 1210 du code civil dipose que les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée En l'espèce, par acte du 14 décembre 2016, fait à [Localité 6], Mme [J] a reconnu que les travaux des magasins et appartements, lui appartenant, avaient été réalisés aux frais de son beau-frère, M. [L] [I]. Elle s'engageait en conséquence, à lui verser sa vie durant, à titre de remboursement, la moitié des loyers perçus par les magasins. Mme [J] ne conteste pas être l'autrice de cet acte. Elle soutient néanmoins que les travaux ne sont nullement identifiés et que tout engagement perpétuel est prohibé par la loi. Ainsi, M. [I] verse aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées dont celle de M. [C], M. [O], M. [A], M. [Z], M. [N], M. [E], M. [V] qui confirment qu'il a exécuté durant de nombreuses années, de 1970 à 2015, des travaux de maçonnerie et de rénovations sur le magasin '[7]' à [Localité 6], divisé ensuite en trois locaux commerciaux, loués au [Adresse 9]. De plus M. [L] [I] produit sa demande d'immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon en date du 24 avril 1978, en vue de la création d'un commerce de vente de poteries, bois d'olivier, faiences, rotin et produtis du terroir (huile d'olives, vins, alcools à emporter), souvenirs , exploité sous l'enseigne '[7]', [Adresse 2] à [Localité 6]. Le 8 mai 1979, il déclarait, au registre des commerce et des sociétés, exploiter ce fonds en association de fait, avec son frère M. [S] [I] depuis le 1er avril 1979. M. [L] [I] produit également des baux consentis à titre précaire par lui et son frère le 27 novembre 2000 pour les locaux, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que ceux consentis avec sa belle-soeur Mme [G] [J], après le décès de son frère, le 15 octobre 2019, pour les mêmes locaux. Il résulte des pièces de la procédure, que M. [L] [I] et Mme [G] [J] ont ouvert un compte commun au Crédit agricole Côte d'Azur, dont les relevés du 14 novembre 2016 au 13 juillet 2020 sont versés aux débats. Il n'est pas contesté que Mme [J] est désormais seule propriétaire des locaux commerciaux objets du présents litige. Nénanmois, l'ensemble de ces éléments démontrent l'existence d'une collaboration d'affaires originelle entre M. [L] [I] et son frère, M. [S] [I] dans leur exploitation, qui s'est poursuivie après le décès de ce dernier avec Mme [J], conjoint survivant. C'est avec l'évidence requise en référé que l'obligation en paiement figurant dans l'engagement du 14 décembre 2016, de Mme [J], trouve sa cause dans l'accomplissement de travaux par M. [L] [I] dans les locaux commerciaux et appartements. Par ailleurs, si le code civil prohibe les engagement perpétuels, il opère une distinction entre le contrat à durée indéterminée et déterminée. Un contrat à durée indéterminée est un contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'a été stipulé. Un contrat à durée déterminée est un contrat dans lequel un terme a été stipulé. Selon l' article 1305 du code civil l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. Ainsi, il est acquis que la stipulation prévoyant que le contrat cessera au décès du cocontractant engendre la qualification de contrat à durée déterminée (Cass. soc., 28 oct. 1992 Bull. civ. V, n° 521). L'engagement de Mme [J] à verser à M. [I] 'sa vie durant' ne s'analyse pas en un engagement perpétuel, car le terme est fixé au décès de M. [L] [I]. Le terme est donc certain, c'est la date du décès de M. [L] [I] qui demeure incertaine. En outre, aux termes de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il n'est pas exigé par ces textes d'avoir recours à un Notaire au-delà de la somme de 1500 euros pour qu'une reconnaissance de dette soit valable. La seule exigence est celle d'une preuve par écrit, sous signature privée ou authentique. En l'espèce, le 14 décembre 2016, Mme [J] a établi un acte sous seing privé par écrit et l'a signé. Elle ne conteste pas sa signature. L'acte revêt la signature de M. [I]. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments la demande en paiement formulée à titre provisionnel, par M. [L] [I], ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur le montant de la provision L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable M. [L] [I] sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 90 000 euros au titre des loyers perçus et échus depuis le 13 juillet 2020. Mme [J] estime que la créance est infondée. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [L] [I] et Mme [J] ont conclu deux baux précaires, le 15 octobre 2019, avec la SAS Tagliasco exploitant l'enseigne Passage de la mode, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] (lots n°2 et 3) [Adresse 9] à [Localité 6], pour une durée d'une année moyennant un loyer annuel de 15 340 euros, chacun. Les relevés bancaires du compte commun de M. [L] [I] et Mme [G] [J] font apparaître mensuellement une somme de 1500 euros débitée régulièrement depuis le 13 janvier 2017, au profit de chacun, jusqu'au 13 juillet 2020. M. [L] [I] indique que le dernier virement a été opéré le 20 juillet 2020 et correspond aux loyers de juin 2020, aucun montant n'ayant été viré depuis. Or les baux versés aux débats stipulent que les locations prennent fin au 14 septembre 2020. Par ailleurs, Mme [J] ne conteste donc pas que les locaux sont actuellement loués et qu'elle perçoit des loyers. Il ressort des relevés bancaires du Crédit agricole, produits aux débats, que M. [I] percevait mensuellement du compte commun [J]/[I], la somme de 1 500 euros Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à M. [L] [I], la moitié des loyers perçus et portant sur les locaux sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], obligation non sérieusement contestable, vu l'engagement du 14 décembre 2016, sur la période du mois de juillet 2020 à juillet 2023 inclus. Elle est donc redevable à titre provisionnel, des sommes dues pour les loyers échus aux mois de juillet 2020 à juillet 2023 (date des dernières écritures) soit 54 000 euros (1500 euros x 36 mois), obligation non sérieusement contestable. Par conséquent il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de la moitié des loyers afférents aux commerces sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Mme [J] sera condamnée à payer à M. [L] [I] la somme de 54 000 euros, à titre provisionnel, obligation non sérieusement contestable, au titre des la moitié des loyers afférents aux commerces sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (83), échus et perçus depuis le 13 juillet 2020 jusqu'au mois de juillet 2023, écéhance du mois de juillet 2023 incluse. M. [I] sera débouté de sa demande d'astreinte, non nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation en paiement. Il sera également débouté de sa demande de condamnation de Mme [G] [J] épouse [I] à lui payer, les 10 de chaque mois, la moitié des loyers perçus portant sur les locaux sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (Magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode), cette demande insuffisament déterminée, s'analysant comme une condamnation de principe, à laquelle il ne saurait être fait droit en référé. Sur la demande de production de pièces Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Enfin, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, il résulte de pièces de la procédure qu'au décès de son époux, Mme [J] a hérité de plusieurs locaux commerciaux à [Localité 6], objet d'une exploitation commune avec son beau-frère M. [L] [I]. Elle affirme ne plus détenir les baux en raison de la survenance d'un dégât des eaux. Elle ne verse aucun élément venant accréditer sa version des faits, telle une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Elle ne démontre pas être dans l'incapacité d'en demander copie aux locataires. Ainsi, afin de déterminer le montant des sommes exigibles auxquelles pourraient prétendre M. [L] [I], il convient de faire droit à sa demande, ce dernier se heurtant à la résistance de Mme [J]. Il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a dit n' y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces sous astreinte. Mme [J] sera condamnée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer à M. [L] [I] un exemplaire des baux commerciaux en vigueur, portant sur les locaux, sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle sera également condamnée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer à M. [L] [I], un décompte actualisé et les justificatifs des Ioyers versés par les locataires des locaux, sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] (magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode) depuis le 13 juillet 2020. Ces deux condamnations seront assorties, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [L] [I] aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] qui succombe au litige, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et frais d'exécution tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile Elle sera condamnée à verser à M. [L] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Mme [G] [J] à payer à M. [L] [I] la somme de 54 000 euros, à titre provisionnel ; Déboute M. [L] [I] de sa demande d'astreinte relative à l'obligation en paiement ; Déboute M. [L] [I] de sa demande de condamnation de de Mme [G] [J] épouse [I] à lui payer, les 10 de chaque mois, à la moitié des loyers perçus portant sur les locaux sis [Adresse 9], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (Magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode) ; Condamne Mme [G] [J] à communiquer à M. [L] [I], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, un exemplaire des baux commerciaux en vigueur, portant sur les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] ; Condamne Mme [G] [J] à communiquer à Monsieur [L] [I], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, un décompte actualisé et les justificatifs des loyers versés par les locataires des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 6] et [Adresse 4] à [Localité 6] (magasins Pain de Sucre et Passage de la Mode) depuis le 13 juillet 2020 ; Condamne Mme [G] [J] à exécuter ces obligations de communication de pièces, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois ; Condamne Mme [G] [J] à payer à M. [L] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [J] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [G] [J] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 1210 du code civil dipose que les engagemearticle 1359 du code civil larticle 1305 du code civil larticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 1210 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef77935f50008be3fdd
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