Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fdf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 99 400 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/31 Rôle N° RG 23/05961 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGNH [V] [M] C/ S.A. CEGC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/09259. APPELANT Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à[Localité 3]0), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CEGC, nouvelle dénomination de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la société SACCEF, représentée par son directeur dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige M. [M] a acquis plusieurs biens immobiliers financés, notamment, au moyen d'un prêt de 994 000€ consenti le 17 octobre 2007 par la société Banque Patrimoine et Immobilier (la BPI) dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution donné par la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC). M. [M] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, l'organisme prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 24 novembre 2011. Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s'endetter dans des proportions importantes et mettant en cause la responsabilité de nombre d'établissements bancaires dont la BPI, il a, comme nombre d'autres personnes, déposé une plainte pénale laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022, celle-ci a été frappée d'appel. L'instance pénale est toujours en cours. Par actes d'huissier des 9,12, 19 mars 2009, 19, 22, 23, 26 octobre 2009 et 6 novembre 2009, enregistrée sous le n° 0913286, M. [M] a assigné la société Apollonia ainsi que plusieurs établissements bancaires dont la BPI et un notaire devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de ses préjudices et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans cette instance 'jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information ouverte devant le juge d'instruction de Marseille' et a ordonné le retrait du rôle. Par acte d'huissier du 18 mai 2012, la CEGC a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement de diverses sommes qu'elle a réglées, en sa qualité de caution, à la BPI. Par arrêt infirmatif du 5 juin 2014, la cour d'appel de Montpellier a accueilli l'exception de connexité et a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Béziers au profit de celui de Marseille. Cette instance a été enrôlée sous le n° 149259. Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, qui a prononcé la jonction des instances n° 0913826 et 14 9259, a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [M] - rejeté la demande de provision formée par la CEGC - condamné M. [M] à payer à la CEGC la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à la mise en état. Cette décision a été confirmée par arrêt du 5 juillet 2018 de la cour de céans, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la CEGC. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des instances n° 0913826 et 14 9259. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l'absence de péremption de l'instance n° 149259 et renvoyé l'affaire à la mise en état en enjoignant à M. [M] de conclure au fond. Par déclaration du 26 avril 2023, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 12 septembre 2023. Vu les conclusions du 12 octobre 2023 de M. [M] demandant à la cour - de réformer l'ordonnance déférée - d'ordonner la péremption de l'instance n° 1409259 engagée le 18 février 2012 par la banque - de débouter la CEGC de ses demandes - de la condamner à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Vu les conclusions du 13 juillet 2023 de la CEGC demandant à la cour A titre principal, - de confirmer l'ordonnance - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire - de déclarer M. [M] irrecevable en sa demande de péremption et, à tout le moins, infondée et l'en débouter A titre plus subsidiaire, d'écarter la péremption au regard des dispositions de l'article 6 de la convention des droits de l'Homme - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 19 décembre 2023. MOTIFS M. [M] soutient que l'instance serait périmée aux motifs qu'aucun acte interrompant le délai de péremption ne serait survenu entre le 19 juillet 2018, date à laquelle la banque a fait signifier l'arrêt du 5 juillet 2018 et le 19 juillet 2020. Le comportement déloyal et les positions procédurales contradictoires de M. [M] invoqués par la CEGC pour contester la recevabilité de la demande aux fins de constat de la péremption d'instance sont indifférents à la solution du litige ; d'une part, en effet, les articles 386 et suivants du code de procédure civile ne subordonnent pas la demande de péremption d'instance à l'attitude adoptée par le demandeur à l'incident ou son avocat antérieurement à cette demande ; d'autre part, aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption d'instance, indépendamment du comportement de l'une ou l'autre des parties ; dès lors la demande de M. [M] est recevable. Même si la jonction d'instances n'a pas pour effet de créer une instance unique, les conclusions aux fins de disjonction des instances n°0913286 et n° 149259 notifiées par la CEGC le 21 août 2019, certes sous le n° 09/13286, le seul figurant alors au rôle du tribunal, démontrent ,comme l'a retenu le juge de la mise en état, l'intention de la CEGC de poursuivre l'instance n° 149259, la volonté de ne pas dépendre de l'issue de l'action en responsabilité engagée par M. [M] qui lui était étrangère afin de permettre la progression de son action en paiement. Ces conclusions constituant bien une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, le délai de deux ans prévu par le texte précité a alors été interrompu. Cependant, entre le 21 août 2019 et le 21 août 2021, il n'est justifié d'aucune diligence interruptive de la péremption ; à cet égard, la seule demande de renvoi du dossier n° 1409259 avant clôture datée du 22 décembre 2020 (du 16 décembre 2020 selon l'ordonnance déférée) émanant du conseil de la CEGC ne constitue pas en soi une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. L'examen de l'extrait du RPVA produit par l'appelant fait uniquement apparaître, entre le 21 août 2019 et le 21 août 2021, des renvois successifs de l'affaire sans évènements susceptibles d'interrompre le délai de péremption, telles des conclusions de l'une ou l'autre des parties. Les autres événements invoqués par la CEGC sont postérieurs au 21 août 2021 et dénués de tout effet éventuel sur la péremption déjà acquise au 21 août 2021. L'intimée invoque en vain les dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour voir écarter le mécanisme de la péremption d'instance. En effet, si l'article 6 de la convention garantit le droit d'accès au juge, ce droit, qui constitue une facette du droit à un procès équitable, n'est pas absolu, les Etats-membres pouvant le limiter ou l'encadrer par des règles à la condition que ce droit ne soit pas atteint dans sa substance. En l'occurrence, l'article 386 du code de procédure civile institue la péremption d'instance pour réguler le flux des instances en cours et sanctionner la paralysie de certaines instances imputable à l'inertie et au défaut de diligence des parties. En l'espèce,la CEGC, ne justifie d'aucun événement extérieur susceptible de l'empêcher de déposer de nouvelles conclusions ou de faire progresser l'affaire tandis que les parties n'avaient pas épuisé les tâches procédurales leur incombant pour parvenir à la fixation de l'affaire. Ainsi, il n'y a pas, en l'espèce, d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de constater la péremption de l'instance n° 1409259. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable la demande de M. [M] aux fins de voir prononcer la péremption d'instance ; Constate la péremption de l'instance n° 1409259 dont était saisi le tribunal judiciaire de Marseille ; Constate par voie de conséquence l'extinction de cette instance ; Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions, la condamne à payer à M. [M] la somme de de 2000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention garantit le droit darticle 388 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention de sauvegarde des drarticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 6 de la convention des droits de l
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6618cef77935f50008be3fdf
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