Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fe1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 24 876 800 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/32 Rôle N° RG 23/05963 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGNL [F] [L] [K] [G] [M] [D] [B] épouse [G] C/ S.A. CEGC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02462. APPELANTS Monsieur [F] [L] [K] [G] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [M] [D] [B] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, nouvelle dénomination de la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, venant aux droits et actions de la SOCIETE SACCEF, poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige M. [G] et son épouse [M] [B] (les époux [G]) ont acquis plusieurs biens immobiliers, à usage locatif, financés, notamment, au moyen de deux prêts de 248 768€ chacun, consentis le 7 novembre 2006 par la société Banque Palatine dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution donné par la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC). Les époux [G] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, l'organisme prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 7 juin 2011. Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux commis par la société Apollonia, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduit à s'endetter dans des proportions importantes et mettant en cause la responsabilité de nombre d'établissements bancaires et d'un notaire, ils ont, comme nombre d'autres personnes, déposé une plainte pénale laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022, celle-ci a été frappée d'appel. L'instance pénale est toujours en cours. Par actes d'huissier des 5,6, 7 et 12 mai 2009, les époux [G] ont assigné la société Apollonia ainsi que plusieurs établissements bancaires dont la Banque Palatine et un notaire devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de leurs préjudices et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette instance est enrôlée sous le numéro RG 0911043. Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans cette instance 'jusqu'au prononcé d'une décision pénale défnitive suite à l'information ouverte devant le juge d'instruction de Marseille' et a ordonné le retrait du rôle. Par acte d'huissier du 09 septembre 2011, la CEGC a assigné les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de diverses sommes qu'elle a réglées, en sa qualité de caution, à la Banque Palatine. Par ordonnance du 14 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a ordonné un sursis à statuer sur cette action en paiement dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendant devant le juge d'instruction de Marseille. Puis par ordonnance du 12 avril 2013, il a ordonné 'la radiation administrative de l'affaire'. Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 14 février 2013 et, constatant la connexité de l'action engagée par la CEGC contre les époux [G] et l'action engagée par ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille, a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant ce tribunal. Cette instance a été enrôlée sous le n° 152462. Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, qui a prononcé la jonction des instances n° 0911043 et 152462, a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [G] - rejeté la demande de provision formée par la CEGC - condamné in solidum les époux [G] à payer à la CEGC la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à la mise en état en enjoignant aux époux [G] de conclure au fond. Par déclaration du 30 juin 2017, les époux [G] ont relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour de céans a confirmé cette ordonnance. Cet arrêt a été signifié le 28 mai 2018 aux époux [G]. Par déclaration du 16 mai 2018, les époux [G] ont à nouveau relevé appel de l'ordonnance du 15 juin 2017. Par ordonnance du 3 août 2018, la présidente de chambre a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'action en paiement inscrite sous le n° 152462 et de celle inscrite sous le n° 0911043. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état, statuant dans l'instance n° 1502462, a - rejeté l'exéception tirée de la péremption d'instance soulevée par les époux [G] - renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les époux [G] à conclure pour telle date - réservé les autres demandes - dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. Par déclaration du 26 avril 2023, les époux [G] ont relevé appel de cette ordonnance. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 06 septembre 2023. Vu les conclusions du 18 décembre 2023 des époux [G] demandant à la cour - de réformer l'ordonnance déférée - d'ordonner la péremption de l'instance n° 1502462 engagée le 09 septembre 2011 par la CEGC - de débouter la CEGC de ses demandes - de la condamner à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Vu les conclusions du 29 septembre 2023 de la CEGC demandant à la cour A titre principal, - de confirmer l'ordonnance - de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire - de déclarer les époux [G] irrecevables en leur demande de péremption et, à tout le moins, infondée et les en débouter A titre plus subsidiaire, d'écarter la péremption au regard des dispositions de l'article 6 de la convention des droits de l'Homme - de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 08 janvier 2024. MOTIFS Les époux [G], qui, devant le juge de la mise en état, fixaient le point de départ de la péremption d'instance au 16 mai 2018, soutiennent désormais que l'instance serait périmée aux motifs qu'aucun acte interrompant le délai de péremption ne serait survenu entre le 10 janvier 2018 date de l'audience devant la cour d'appel statuant sur l'appel formé le 30 juin 2017 et le 10 janvier 2020. Le comportement déloyal et les positions procédurales contradictoires des époux [G] invoqués par la CEGC pour contester la recevabilité de la demande aux fins de constat de la péremption d'instance sont indifférents à la solution du litige ; d'une part, en effet, les articles 386 et suivants du code de procédure civile ne subordonnent pas la demande de péremption d'instance à l'attitude adoptée par le demandeur à l'incident ou son avocat antérieurement à cette demande ; d'autre part, aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption d'instance, indépendamment du comportement de l'une ou l'autre des parties ; dès lors la demande des époux [G] est recevable. L'instance ouverte devant la cour d'appel par l'effet de l'appel relevé le 30 juin 2017 par les époux [G] constitue une instance distincte de l'instance n° 1502462 pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Cepndant, la déclaration d'appel du 30 juin 2017, constitue un acte interruptif de la péremption dans l'instance n° 1502462, le délai de péremption étant paralysé pendant la durée de l'instance devant la cour d'appel. La signification de l'arrêt du 19 avril 2018, effectuée le 28 mai 2018 sur l'initiative de la CEGC, manifeste son intention de poursuivre l'instance n° 1502462 et constitue un acte interruptif de la péremption. La décision du magistrat de la mise en état ne constitue pas, en soi, un évènement interruptif du délai de péremption d'instance car seules les diligences de l'une ou l'autre partie sont susceptibles d'interrompre ce délai. Mais, en l'espèce, dans sa décision du 18 octobre 2018, pour prononcer la disjonction d'instances, le juge de la mise en état a constaté l'accord des époux [G] et de la CEGC pour disjoindre l'instance n° 152462 de l'instance n° 0911043. Cet accord manifestait sans équivoque l'intention des deux parties de poursuivre l'instance n° 152462 et leur volonté de ne pas dépendre de l'issue de l'action en responsabilité engagée parallèlement par les époux [G] afin de permettre la progression de l'action en paiement. Cet accord constitue une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, qui , à défaut d'autre élément, sera daté du jour de l'ordonnance le constatant ; le délai de deux ans prévu par le texte précité a alors été interrompu. Cependant, entre le 18 octobre 2018 et le 18 octobre 2020, il n'est justifié d'aucune diligence interruptive de la péremption ; à cet égard, la seule demande de renvoi du dossier datée du 3 septembre 2019 pour conclusions au fond des époux [G] et éventuelle réplique du CEGC, émanant du conseil de la CEGC, ne constitue pas en soi une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. L'examen de l'extrait du RPVA produit par les appelants fait uniquement apparaître, entre le 18 octobre 2018 et et le 18 octobre 2020, des renvois successifs de l'affaire sans évènements susceptibles d'interrompre le délai de péremption, telles des conclusions de l'une ou l'autre des parties. Les autres événements invoqués par la CEGC sont postérieurs au 18 octobre 2020 et dénués de tout effet éventuel sur la péremption déjà acquise au 18 octobre 2020. L'intimée invoque en vain les dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour voir écarter le mécanisme de la péremption d'instance. En effet, si l'article 6 de la convention garantit le droit d'accès au juge, ce droit, qui constitue une facette du droit à un procès équitable, n'est pas absolu, les Etats-membres pouvant le limiter ou l'encadrer par des règles à la condition que ce droit ne soit pas atteint dans sa substance. En l'occurrence, l'article 386 du code de procédure civile institue la péremption d'instance pour réguler le flux des instances en cours et sanctionner la paralysie de certaines instances imputable à l'inertie et au défaut de diligence des parties. En l'espèce,la CEGC, ne justifie d'aucun événement extérieur susceptible de l'empêcher de déposer de nouvelles conclusions ou de faire progresser l'affaire tandis que les parties n'avaient pas épuisé les tâches procédurales leur incombant pour parvenir à la fixation de l'affaire. Ainsi, il n'y a pas, en l'espèce, d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de constater la péremption de l'instance n° 152462. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable la demande des époux [G] aux fins de voir prononcer la péremption d'instance ; Constate la péremption de l'instance n° 1502462 dont était saisi le tribunal judiciaire de Marseille ; Constate par voie de conséquence l'extinction de cette instance ; Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions, la condamne à payer aux époux [G] la somme de 2000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention garantit le droit darticle 388 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention de sauvegarde des drarticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 6 de la convention des droits de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef77935f50008be3fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel