Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fe3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 13 353 064 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/253 Rôle N° RG 23/06026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGUU S.A.S. COCOTERA S.A.R.L. QUINTERA S.A.R.L. SUD HERMITAGE C/ S.A.S.. LE VILLAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre CREPIN Me Anaïs GARAY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Draguignan en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07528. APPELANTES S.A.S. COCOTERA, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. QUINTERA, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. SUD HERMITAGE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S.. LE VILLAGE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiées (SAS) Cocotera et les sociétés à responsabilités limitées (SARL) Quintera et Sud Hermitage ont conclu avec la société par actions simplifiées (SAS) Le Village, des baux de sous-location commerciale de locaux, situés au sein du 'village des talents créatifs' à Puget-sur-Argence (83), propriété de la SCI le Village, pour y exploiter leur activité de restauration. Le 30 octobre 2019, la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité des établissements recevant du public a rendu un avis défavorable à l'exploitation de l'établissement 'village des talents créatifs'. Faute de réalisation des travaux prescrits par l'autorité administrative, les locaux ont fait l'objet d'un arrêté municipal de fermeture le 18 juillet 2022. Soutenant subir un préjudice de ce fait et ne pas parvenir à en obtenir l'indemnisation, les sociétés locataires ont par exploits des 10 et 14 novembre 2022, fait assigner la SAS et la SCI le Village ainsi que Monsieur [T] [V] leur représentant, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, pour obtenir une expertise judiciaire et leur condamnation solidaire au paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice à savoir : - 133 530, 64 euros pour la SAS Cocotera, - 29 846 euros pour la SARL Quintera, - 22 512 euros pour la SARL Sud Hermitage, ainsi que 3000 euros à la SAS Cocotera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a : - dit n'y a voir lieu a référé à l'égard de la SCI Le Village et M. [T] [V], personnellement ; - fixé à la somme de 37 233,56 euros, la provision due par la SAS Le Village a la SAS Cocotera ; - fixé à la somme de 9 438,09 euros, la provision due par la SAS Le Village à la SARL Quintera ; - condamné la SAS Le Village, en tant que de besoin au paiement de ces sommes ; - dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de la SARL Sud Hermitage ; - condamné la SAS Cocotera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Quintera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Sud Hermitage à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - ordonné la compensation entre les sommes dont les parties sont respectivement créditrice et débitrice l'une envers l'autre ; - condamné la partie, restant débitrice après compensation au paiement du solde ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SAS Le Village au titre de la réparation du mur ; - ordonné une expertise ; - commis pour y procéder M. [L] [I] ; - condamné les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage in solidum d'une part, et la SAS Le Village d'autre part, au paiement des dépens par moitié ; - condamné les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage in solidum à payer à la SCI Le Village, d'une part et M. [T] [V], d'autre part, la somme de 600 euros, pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. Sur les demandes principales de provisions des SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage, ce magistrat a considéré : - que seule la SAS le Village, bailleresse est débitrice de l'obligation de délivrance à laquelle il a été manqué par la fermeture temporaire des locaux donnés à bail à la suite d'une décision administrative sanctionnant la non réalisation de travaux préconisés par la commission de sécurité ; - que les locaux de la SAS Cocotera ayant été fermés du 20 juillet au 5 novembre 2022 et ceux de la SARL Quintera et Sud Hermitage du 10 aout au 5 novembre 2022, l'obligation d'indemniser les locataires de leur préjudice n'était pas sérieusement contestable ; - que les modalités de calcul de l'indemnisation du préjudice économique et la détermination de la méthode adaptée, excédait les pouvoirs du juge des référés ; - qu'une mesure d'expertise permettrait de fournir les éléments de nature à y procéder ; - que la fraction non sérieusement contestable du préjudice, pouvait être fixée aux montants dont la SAS Le Village se reconnaissait redevable à savoir, sur la perte de marge brute ; - que la vente ambulante de la SARL Sud Hermitage n'avait pas été impactée par la fermeture et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé sur sa demande ; - que les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage, ne justifiaient d'aucun paiement autre que ceux pris en compte par la bailleresse sur les demandes reconventionnelles, au titre des arriérés de loyers et charges ; - que ces demandes de la SAS le Village à ce titre, n'était pas sérieusement contestables, hors taxes foncières et TLPE non justifiés. - qu'aucun devis n'était fourni pour justifier la somme demandée, quant à la provision au titre de la remise en état des murs, située au démontage de la terrasse de la SAS Cocotera. Suivant déclaration d'appel transmise le 27 avril 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/06 026, les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage ont interjeté appel de l'ordonnance visant à la critiquer en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Sud Hermitage ; - condamné la SAS Cocotera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Quintera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Sud Hermitage à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus. Suivant déclaration d'appel transmise le 7 juin 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/07 572, les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage ont interjeté appel de l'ordonnance visant à la critiquer en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le Village a la SAS Cocotera ; - fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le Village à la SARL Quintera. Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour, statuant dans les limites de l'appel, a : - confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées en ce qu'elle a fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le Village a la SAS Cocotera et à celle de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le Village à la SARL Quintera ; y ajoutant, a : - débouté la SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage de leur demande de jonction avec l'instance enregistreé sous le numéro de RG 23/06 026 ; - condamné in solidum la SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage à verser à la SAS Le Village la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage à verser à la SAS Le Village aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage sollicitent de la cour qu'elle : - déclare la SAS Cocotera, la SARL Sud Hermitage et la SARL Quintera, recevables en leur appel ; - ordonne la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG 23/07572 et dire qu'elles se poursuivront sous le RG 23/06026 ; - infirme l'ordonnance du 14 avril 2023 en ce qu'elle a : * fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le Village à la SAS Cocotera ; * fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le Village à la SARL Quintera ; * dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de la SARL Sud Hermitage ; * condamné la SAS Cocotera à payer à la Sas Le Village la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; * condamné la SARL Quintera à payer a la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; * condamné la SARL Sud Hermitage à payera la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; et statuant de nouveau, qu'elle : - déboute la SAS Le Village de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamne la SAS Le Village à verser la somme de 133 530,64 euros à la SAS Cocotera à titre de provision ; - condamne la SAS le Village à verser la somme de 29 846 euros à la SARL Quintera à titre de provision ; - condamne la SAS le Village à verser la somme de 22 512 euros à la SARL Sud Hermitage à titre de provision ; en tout état de cause qu'elle : - condamne la SAS Le Village à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Cocotera, 3000 euros à la Sarl Quintera au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur les condamnations provisionnelles à leur profit, elles font valoir au soutien de leurs prétentions que : - leur préjudice doit être indemnisé sur la base du chiffre d'affaires non réalisé ; - indemniser le bénéfice manqué, c'est à dire la marge brute, revient à ne pas prendre en compte les dépenses et charges fixes déjà réglées ainsi que les dettes en cours ; - le principe d'indemnisation de la charge brute revient à rembourser les charges fixes mais pas le réel gain manqué Sur les arriérés locatifs, elles soulèvent des contestations sérieuses, sur l'obligation de versement des loyers, estimant que : - le juge des référés a inversé la charge de la preuve ; - c'est au bailleur de démontrer l'absence de paiement et que nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; - l'exception d'inexécution fait obstacle à de telles demandes en raison de la fermeture des locaux ; Par dernières conclusions transmises le 28 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance en ce qu'elle a : - condamné la SAS Cocotera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Quintera à payer a la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Sud Hermitage à payera la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; et statuant à nouveau, qu'elle : - condamne la SAS Cocotera à lui la somme provisionnelle de11 879,74 euros au titre des loyers et provisions pour charges ; - condamne la SARL Quintera à lui payer la somme provisionnelle de 20 046,65 euros au titre des loyers et provisions pour charges ; - condamné la SARL Sud Hermitage à lui payera la somme provisionnelle de 5 726,84 euros au titre des loyers et provisions pour charges ; - déboute la SAS Cocotera, la SARL Sud Hermitage et la SARL Quintera de leurs demandes; en tout état de cause : - déboute la SAS Cocotera, la SARL Sud Hermitage et la SARL Quintera de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des débours qui devront être partagés par moitié ; - condamne la SAS Cocotera, la SARL Sud Hermitage et la SARL Quintera de leurs demandes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle rappelle que la déclaration d'appel était limitée à certains chefs. Au soutien de ses demandes provisionnelles en paiement des loyers et charges, elle fait valoir : - les appelantes étaient débitrices de loyers et charges bien avant la fermeture des lieux, depuis 2021 et que les arriérés se sont accumulés en 2022, avant la fermeture administrative des lieux ; - les appelantes ne rapportent pas la preuve du paiement des loyers et charges et qu'il ne lui appartient pas de démontrer un non-paiement ; - la fermeture administrative n'impacte pas l'exigibilité des charges de copropriété, malgré leur modalité de paiement en 12 mensualités. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2024. Par soit transmis en date du 21 mars 202, la cour a interrogé les parties, sur la recevabilité des demandes des SAS Cocotera, SARL Sud Hermitage et SARL Quintera relatives à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a fixé les provisions dues à la somme de 37 233,56 euros pour la SAS Cocotera et 9 438,09 euros à la SARL Quintera, eu égard à l'autorité de chose jugée, la cour ayant déjà statué sur ces chefs de demandes, de même que sur la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23 07572 dans sa décision du 30 novembre 2023. Elle les a donc invités à lui faire parvenir, avant le 26 mars 2024, 14h, leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré reçue le 26 mars 2024, le conseil des SAS Cocotera, SARL Sud Hermitage et SARL Quintera a indiqué que l'autorité de chose jugée s'appliquait et que faute de jonction des deux procédures, il ne maintenait pas ses demandes. Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de la SAS Le Village. MOTIFS : Sur l'ampleur de la dévolution et les conclusions des appelantes Aux termes des dispositions combinées des 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. L'article 901 dispose à cet égard que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité : - la constitution de l'avocat appelant ; - l'indication de la décision attaquée ; - l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; - les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Il s'évince de la combinaison des dispositions de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce la déclaration d'appel, dont la cour est saisie a été transmise le 27 avril 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/06 026. Les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage ont interjeté un appel limité de l'ordonnance visant à la critique en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Sud Hermitage ; - condamné la SAS Cocotera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Quintera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ; - condamné la SARL Sud Hermitage à payera la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus. Par conséquent les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage n'ont pas saisi la cour d'un appel de ladite ordonnance en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le Village a la SAS Cocotera ; - fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le Village à la SARL Quintera. Cela a fait l'objet d'une autre déclaration d'appel, enrôlée dans une autre instance, sous le numéro de RG 23/07 572 et dans laquelle la cour a rendu son arrêt en rejetant la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23 06 026. Par conséquent dans le cadre de la présente procédure, l'acte d'appel a limité l'effet dévolutif. L'ampleur de la dévolution de l'appel a été fixé par la déclaration d'appel du 27 avril 2023, qui était limité à certains chefs susvisés. La cour n'est donc pas saisie de la critique de la décision en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le Village a la SAS Cocotera ; - fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le Village à la SARL Quintera. En outre, à titre surabondant, la cour fait observer qu'elle a déjà statué sur la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23 07572, qui a été rejeté par la cour dans sa décision du 30 novembre 2023. Sur les demandes provisionnelles relatives aux loyers et charges impayés Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il n'est pas contesté que les locaux loués à la SAS Cocotera ont été fermés du 20 juillet au 5 novembre 2022, ceux des SARL Quintera et Sud Hermitage du 10 août 2022 au 5 novembre 2022. La SAS Le Village verse aux débats des tableaux relatifs aux arriérés de loyers et de charges des trois sociétés. Contrairement à ce que soutiennent celles-ci, dans leurs dernières écritures, il leur appartient de justifier de l'extinction de leurs obligations en paiement. * Concernant la SAS Cocotera : Le bail conclu le 1er avril 2021 entre le SAS le Village et la SAS Cocotera, prévoit page 5, au titre paiement du loyer et charges et accessoires que le sous-locataire devra payer : * pour la première année au titre du loyer : 12 mensualités de 1825,25 euros HT; * pour la deuxième année au titre du loyer : 12 mensualités de 1865,71 euros HT ; * pour la troisième année au titre du loyer : 12 mensualités de 1919,66 euros HT ; * pour la quatrième année au titre du loyer : 12 mensualités de 2 027,55 euros HT ; Il devra également verser au locataire principal, en même temps que chaque terme du loyer, une provision mensuelle sur charges, taxes et prestations à sa charge. Les charges comprennent les charges communes au Village soit de manière exceptionnelle : - les 1er et 2ème étages : 346 m² ramené à 76 m² x 2 euros = 152 euros HT Ce loyer sera payable et révisable selon les termes du loyer principal à l'expiration de chaque période triennale. Il est également prévu en page 2 que le preneur supportera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les impôts et taxes foncières (refacturée par le bailleur sur justificatif), y compris celles auxquelles sont assujettis les propriétaires à raison de leurs immeubles. De même il supportera toutes nouvelles contributions, taxes municipales ou autres augmentations d'impôts pouvant être créées de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit et remboursera au bailleur les sommes qui pourraient être avancées par lui à ce sujet... Ainsi, il est acquis que la fermeture administrative n'impacte pas l'exigibilité des charges de copropriété et taxes afférentes à l'emplacement du local (TLPE). La SAS le Village produit les taxes foncières pour les années 2021 et 2022 ainsi que les avis TLPE pour les années 2021 et 2022. Elle verse aux débats un tableau dans lequel les termes des loyers réclamés ont été déduits au prorata temporis de la fermeture administrative. Sa demande au titre des loyers et charges dus à titre provisionnel s'élève à la somme de 11 879,74 euros, terme de janvier 2023 inclu, montant non sérieusement contestable. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Cocotera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 8 664,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclu. La SAS Cocotera sera condamnée à payer à la SAS le Village la somme provisionnelle de 11 879,74 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2023 inclu. * Concernant la SARL Quintera Il ressort du bail conclu le 21 février 2019 entre la SAS le Village et la SARL Quintera, en page 3, que le preneur supportera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les impôts et taxes foncières (refacturée par le bailleur sur justificatif), y compris celles auxquelles sont assujettis les propriétaires à raison de leurs immeubles. De même il supportera toutes nouvelles contributions, taxes municipales ou autres augmentations d'impôts pouvant être créées de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit et remboursera au bailleur les sommes qui pourraient être avancées par lui à ce sujet... Le loyer est révisable à la fin de chaque période triennale et pour la première fois le 30 novembre 2021. A compter du 1er avril 2019 le loyer est fixé à 1675 euros HT L'avenant au bail du 1er janvier 2022, prévoit au titre loyer et charges communes que le sous-locataire devra payer au locataire principal un loyer de 1200 euros HT ainsi qu'une provision sur charges de 203 euros HT Ainsi, il est acquis que la fermeture administrative n'impacte pas l'exigibilité des charges de copropriété et taxes afférentes à l'emplacement du local (TLPE). La SAS le Village produit les taxes foncières pour les années 2021 et 2022 ainsi que les avis TLPE pour les années 2021 et 2022. Elle verse aux débats un tableau dans lequel les termes des loyers réclamés ont été déduits au prorata temporis de la fermeture administrative. Sa demande au titre des loyers et charges dus à titre provisionnel s'élève à la somme de 20 046,65 euros, terme de janvier 2023 inclu, montant non sérieusement contestable. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Quintera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclu. La SARL Quintera sera condamnée à payer à la SAS le Village la somme provisionnelle de 20 046,65 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2023 inclu. * Concernant la SARL Hermitage Aucun bail n'est produit au soutien des prétentions de la SARL Hermitage. La SAS le Village, verse aux débats un tableau de l'année 2022, dans lequel les termes des loyers réclamés ont été déduits au prorata temporis de la fermeture administrative. Ainsi la fermeture administrative n'impacte pas l'exigibilité des charges de copropriété et taxes afférentes à l'emplacement du local (TLPE). La SAS le Village produit les taxes foncières pour les années 2021 et 2022 ainsi que les avis TLPE pour les années 2021 et 2022. Le premier juge a estimé le montant de l'obligation non sérieusement contestable au vu des justificatifs produits s'élevait à la somme de de 4 751,12 euros [(3 974,77 euros - 127,43 euros) au 7 décembre 2022 + (950,26 euros - 46,42 euros)],car les justificatifs des taxes foncières et TLPE n'avaient pas été justifiés devant lui. Par conséquent, ces dernières charges étant justifiées, il conviendra de fixer à la somme de 5 726,84 euros le montant des loyers et charges dus à titre provisionnel, terme de janvier 2023 inclu, montant non sérieusement contestable Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Sud Hermitage à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclu. La SARL Sud Hermitage sera condamnée à payer à la SAS le Village la somme provisionnelle de 5 726,84 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2023 inclu. Sur la demande de provision de la SARL Sud Hermitage En l'espèce, devant le premier juge la SARL Sud Hermitage avait sollicité la somme de 22 512 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Elle formule à nouveau cette demande. L'extrait K-bis mentionne qu'elle exerce deux activités. Elle exploite un food-truck restauration rapide, vente de boissons sans alcool, snack, sandwicherie, saladerie, plats à emporter, traiteur fabrication et vente de crêpes, gaufres, frittes et pizza, le tout sur place ou à emporter et de façon sédentaire ou ambulante à [Localité 3]. Elle exploite également une activité de petite restauration, vente de boissons sans alcool, snack, sandwicherie, saladerie, plats à emporter, traiteur, fabrication et vente de crêpes et gaufres, frites à [Localité 4] Afin de justifier de la perte moyenne impactée par la fermeture administrative, la SARL Sud Hermitage verse aux débats une attestation comptable, dont il ressort sur la période du mois d'aout 2201 à aout 2022, un chiffre d'affaires mensuel de 8 914 euros en moyenne. Cependant, cette attestation ne distingue pas entre le chiffre d'affaires relatif à sa vente ambulante, non impactée par la fermeture, et celui se rapportant à l'exploitation de [Localité 4]. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la demande de la SARL Sud Hermitage se heurtait à une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage d'une part, et la SAS le Village, d'autre part, au paiement des dépens par moitié. Les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage, qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage supporteront, en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SAS Cocotera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 8 664,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclu ; - condamné la SARL Quintera à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclu ; - condamné la SARL Sud Hermitage à payer à la SAS Le Village la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclu ; Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise en ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS Cocotera à payer à la SAS le Village la somme provisionnelle de 11 879,74 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2023 inclu ; Condamne la SARL Quintera à payer à la SAS le Village la somme provisionnelle de 20 046,65 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2023 inclu ; Condamne la SARL Sud Hermitage à payer à la SAS le Village la somme provisionnelle de 5 726,84 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2023 inclu ; Condamne in solidum les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage à payer à la SAS Le Village la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les SAS Cocotera, SARL Quintera et SARL Sud Hermitage à supporter les dépens d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef77935f50008be3fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel