Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fe5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/254 Rôle N° RG 23/06030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGU5 S.A. GRDF C/ [M] [T] S.A. ENGIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Daniel ROSCIO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00949. APPELANTE S.A. GRDF dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE, INTIMEES Madame [M] [T] née le 24 Mars 1951 à [Localité 4] - ITALIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE S.A. ENGIE dont le siège social est [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 1999, madame [M] [T] a souscrit un contrat (n° 410.216.423) de fourniture de gaz auprès de la société Engie pour son logement situé au [Adresse 2] dans la ville éponyme. Exposant que son logement n'est plus alimenté en gaz depuis 2019 alors qu'elle a toujours payé ses factures, elle a, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, fait assigner la SA Engie devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner sous astreinte à rétablir la fourniture de ce fluide et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, la SA Engie a fait assigner la SA GRDF devant ce même magistrat aux fins d'entendre : - dire qu'elle sera tenue d`intervenir dans la procédure engagée devant la juridiction des référés par Mme [T] suivant assignation du 16 mai 2022 ; - dire qu'elle sera tenue de rétablir l'alimentation en gaz dans le logement de Mme [T] après, le cas échéant, qu'un diagnostic de sécurité aura été établi par elle ; - condamner la SA GRDF à la relever et garantie de toute condamnation qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner la SA GRDF à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner a la SA GRDF aux dépens de la procédure. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/949 et 22/1892 ; - ordonné à la SA GRDF de rétablir la fourniture de gaz du logement de Mme [M] [T] et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ; - dit que, suite à ce rétablissement, la SA Engie serait tenue de faire parvenir à Mme [M] [T] les factures correspondant à sa consommation de gaz ; - condamné la SA GRDF à payer à Mme [M] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus ; - condamné la SA GRDF aux dépens. Il a notamment considéré : - qu'il n'était pas contesté que Mme [T] payait régulièrement un abonnement pour la fourniture de gaz auprès d'Engie, prestation qu'elle ne reçoit plus depuis 2019 ; - qu'il ressortait d'un échange de courriels entre la SA Engie et la SA GRDF que l`arrêt de la fourniture de gaz à Mme [T] découlait de la coupure réalisée par la SA GRDF pour mettre fin à une fuite sans qu'elle n'ait par la suite rétabli la fourniture du gaz. Selon déclaration reçue au greffe le 27 avril 2023, la SA GRDF a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déboute Mme [M] [T] et la société Engie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ; - condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne la SA GRDF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Daniel Roscio, avocat au Barreau de Nice. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétablissement sous astreinte de l'alimentation en gaz Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en ses modalités d'exécution. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il n'est pas discuté que, par application des dispositions des articles L. 111-57 et L. 432-8 du code de l'énergie, la SA GRDF assure la gestion du réseau de distribution publique de gaz naturel sur le territoire des communes qui lui ont délégué ce service public avec pour mission d'acheminer le gaz jusqu'au point de livraison désigné par le fournisseur, en l'espèce la SA Engie, auquel l'usager est contractuellement lié. Elle assure notamment les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi que la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités. Les articles L. 121-32 du même code et 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000, portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations mettent en exergue son obligation de sécurité des personnes et des biens, le second de ces texte lui enjoignant, notamment, de prendre toutes dispositions à cette fin lors de la construction, l'assemblage et l'exploitation du réseau et de ses accessoires. Cette obligation de sécurité est enfin reprise dans les contrats de concession conclus entre GRDF et les collectivités territoriales, prévus par l'article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales. C'est ainsi que l'article 6-1 du contrat conclu avec la 'Métropole de Nice-Côte d'Azur' stipule : Le concessionnaire exécute le service qui lui est délégué, en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions. (Il) respecte les obligations réglementaires de sécurité pour la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance du réseau de distribution de gaz naturel par canalisations. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du 'Bon CIIGAZ 62 1053969" et d'un mail envoyé, le 27 juillet 2022, par un salarié de GRDF à son collègue d'Engie, que, le 19 juillet 2019 à 8 heures 50, M. [U] [B], agent GRDF, est, suite à un 'appel-odeur de gaz dans coffret' intervenu sur le compteur de gaz de Mme [T], positionné à l'extérieur de l'enceinte de sa maison et que, compte tenu de la rouille qui l'attaquait, il l'a remplacé même s'il n'était pas 'fuyard'. Il a alors diagnostiqué une fuite sur l'installation client, et donc à l'intérieur de la propriété de l'intimée, qui l'a empêché de réalimenter cette dernière. Le 'Bon CIIGAZ' précité fait également mention que, le même jour, à 23 heures 06, Mme [T] s'est plainte de cette situation. M. [B] est donc à nouveau intervenu le lendemain, à 8 heures 02, mais il n'a pu que confirmer qu'en l'état le 'rétab (rétablissement était) impossible'. L'appelante précise que, dans ce genre de situation, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, elle remet en main propre à l'occupant ou dépose dans sa boîte aux lettres, s'il est absent, un document détaillant la procédure à suivre pour la remise en gaz de son installation. Il est dès lors quelque peu singulier, d'une part, que Mme [T] axe son argumentation sur l'absence de signalement d'une fuite de gaz ou d'intervention de la société GRDF à l'intérieur de sa propriété puisque tel n'est pas le débat et qu'au vu des suspicions argumentées par l'agent précité, il lui appartenait de prendre l'initiative, si elle souhaitait voir son alimentation rétablie, de faire elle-même contrôler et éventuellement réparer son installation. Il est de même étonnant qu'alors qu'elle dit avoir régulièrement payé son abonnement, ce qui n'est pas contesté, elle n'ait entrepris aucune démarche auprès d'Engie et/ou ERDF, pendant 42 mois (3 ans et demi), avant d'assigner la première des précitées en référé et que, durant toute l'instance, y compris en cause d'appel, elle n'ait pas trouvé opportun de produire un 'diagnostic de son installation intérieure' qui aurait permis, comme sollicité, de rétablir son alimentation en gaz. Dans ces conditions, l'obligation de la société ERDF de procéder à ce rétablissement est sérieusement contestable du fait de l'absence de preuve, incombant à l'intimée, que cette opération peut se faire en sécurité. Elle l'est également en raison de la demande de 'mise hors service' de son compteur, requête formulée le 4 mai 2023, comme attesté par la 'Fiche PCE' versée aux débats par l'appelante, laquelle récapitule une demande transmise par Engie. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a : - ordonné à la SA GRDF de rétablir la fourniture de gaz du logement de Mme [M] [T] et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, cette astreinte ne courant que sur une période de trois mois ; - dit que, suite à ce rétablissement, la SA Engie serait tenue de faire parvenir à Mme [M] [T] les factures correspondant à sa consommation de gaz ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA GRDF aux dépens et à payer à Mme [M] [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [T], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [M] [T] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [M] [T] visant à entendre condamner sous astreinte la SA GRDF à rétablir la fourniture en gaz de son logement ; Condamne Mme [M] [T] à payer à la SA GRDF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [M] [T] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [M] [T] au dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 du contrat conclu avec laarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L.2224-31 du Code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef77935f50008be3fe5
Données disponibles
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- Résumé officiel