Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fef
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 763 861 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/79 Rôle N° RG 23/08145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPLK S.A.S.U. TANDEM C/ S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES M LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Eric AGNETTI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00850. APPELANTE S.A.S.U. TANDEM dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU TANDEM désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 15 juin 2023, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU TANDEM exploitait un fonds de commerce de vente de prêt à porter et accessoires sous l'enseigne « Galeries de la Victoire » au sein de locaux sis à Nice, loués à la SCI BS INVESTISSEMENT en vertu d'un bail commercial régularisé le 30 novembre 2017 pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel de 8 333,34 euros. En date des 30 juillet et 5 août 2020, la société bailleresse lui a signifié un commandement de payer pour cause d'impayés de loyers. Par acte d'huissier en date du 17 août 2020, la SASU TANDEM et sa caution ont fait assigner en référé la SCI BS INVESTISSEMENT afin de voir ordonner la suspension de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer, instance dans le cadre de laquelle la bailleresse a sollicité la constatation de la résolution de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire ainsi que le paiement d'une provision. Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, notamment, constaté la résiliation du bail commercial au 31 août 2020, ordonné l'expulsion de la SASU TANDEM qu'il a condamnée à payer, solidairement avec sa caution, une provision de 127 088,77 euros à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 1er janvier 2021. La SASU TANDEM et sa caution ont interjeté appel de cette décision le 31 mars 2021. Le 18 octobre 2021, la société a également déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice. Le 25 octobre 2021, la SCI BS INVESTISSEMENTS a fait procéder à l'expulsion de la SASU TANDEM ainsi qu'à l'enlèvement de l'intégralité des agencements et stocks et ce, en exécution de l'ordonnance de référé du 25 mars 2021, dont la levée de l'exécution provisoire avait été rejetée par décision du 1er octobre 2021. Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU TANDEM laquelle a sommé sa bailleresse de lui restituer les clés du local commercial ainsi que ses stocks. Faute pour la SCI BS INVESTISSEMENTS de s'exécuter, la SASU TANDEM s'est trouvée privée de tous moyens d'exploitation, ce qui a entraîné, le 20 janvier 2022, le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la SASU TANDEM s'est de nouveau trouvée en redressement judiciaire et en cours de période d'observation. Par arrêt en date du 3 novembre 2022, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé du 25 mars 2021, notamment en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion de la SASU TANDEM. Par jugement en date du 5 juin 2023, sur assignation de la SASU TANDEM, le juge de l'exécution a annulé les procès-verbaux d'expulsion des 25 octobre et 13 décembre 2021 au motif que la procédure d'exécution avait été poursuivie sans titre exécutoire, mais a rejeté la demande de réintégration dans les lieux de la SASU TANDEM, laquelle s'avérait matériellement impossible puisque la SCI BS INVESTISSEMENT avait reloué les locaux à un tiers dont la bonne foi n'était pas remise en cause. Enfin, par acte en date du 17 avril 2023, la SASU TANDEM a fait délivrer une assignation à la SCI BS INVESTISSEMENT aux fins de condamnation de cette dernière au paiement du montant de l'indemnité d'éviction ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la confiscation de ses stocks. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Nice a, sur requête de la SELARL [C] LES MANDATAIRES ès qualités de mandataire judiciaire, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU TANDEM, au motif qu'il était impossible pour la société débitrice, qui n'avait pas réglé la totalité des frais de justice, avait un passif de 503 000 euros et ne disposait plus de locaux professionnels, d'exercer son activité. Par déclaration en date du 20 juin 2023, la SASU TANDEM a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 28 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU TANDEM demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nice, ordonnant sa liquidation judiciaire en date du 15 juin 2023 Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ; - ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SASU TANDEM avec ses conséquences de droit ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice pour la poursuite de la procédure; - déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. L'appelante conteste les motifs retenus par le tribunal de commerce de Nice pour prononcer la liquidation judiciaire et fait valoir : - que les frais de justice ont été payés, - que l'expert-comptable n'ayant pu réaliser le bilan 2021 en l'état de la liquidation judiciaire ordonnée dès le mois de janvier 2022, elle a remis au mandataire judiciaire une clé USB contenant l'intégralité de la comptabilité et a pu établir récemment un bilan reflétant la situation exacte du passif qui s'avère être inférieur à celui déclaré entre les mains de Maître [C] - qu'il ne pouvait être retenu par le tribunal un passif de 503 000 euros qui n'a pas été vérifié et qui à l'évidence, est bien inférieur et essentiellement constitué de la créance locative de la SCI BS INVESTISSEMENTS qui devra nécessairement lui rendre des comptes ; - qu'en indiquant qu'elle ne pouvait disposer de ses locaux mais seulement d'un droit à indemnisation, le tribunal de commerce a méconnu l'arrêt prononcé par la cour d'appel. Elle soutient qu'elle est en capacité d'établir un plan de continuation. Elle rappelle qu'elle a engagé une procédure en indemnisation à l'encontre de la SCI BS INVESTISSEMENTS, son bailleur, et qu'elle a toute faculté pour saisir le juge de la mise en état à l'effet de solliciter sa condamnation au paiement d'une provision substantielle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. Elle explique qu'en l'état de la privation de ses locaux, elle est en train de réaliser un site marchand. Elle ajoute qu'elle n'a aucune dette auprès de ses fournisseurs, de sorte qu'elle est en mesure de pouvoir être approvisionnée par des grandes marques de prêt-à-porter et que l'étude financière prévisionnelle sur une période de 3 ans fait ressortir que le résultat dégagé dès la deuxième année permet d'établir un plan de continuation apurant l'intégralité du passif sur une période de 7 ans. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 Août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [C] LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU TANDEM, demande à la cour de : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nice, - statuer ce que de droit sur les dépens. La partie intimée indique que le passif de la procédure collective, qui n'a pas encore été vérifié, s'élève à la somme de 502 947,39 euros se décomposant comme suit : - passif super-privilégié : 7 638,61 euros - passif privilégié : 89 005,83 euros - passif chirographaire 406 301,95 euros L'argument de la SASU TANDEM selon lequel elle aurait la capacité de se redresser en l'état de l'action indemnitaire qu'elle a engagée à l'encontre de sa bailleresse est inopérant. Elle indique que cette action initiée très tardivement, soit le 17 avril 2023, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été rendu le 28 octobre 2021, dont l'issue est aléatoire, ne peut être prise en compte pour arrêter un plan de redressement et d'apurement du passif portant sur une somme de plus de 500 000 euros. Elle relève que la SASU TANDEM n'exerce plus aucune activité pour n'avoir aucun local pour pouvoir l'exploiter et que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure en liquidation judiciaire, après avoir constaté que la société débitrice ne présentait aucune perspective de redressement. Par avis déposé et notifié au RPVA en date du 16 janvier 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. Par ailleurs pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue. Il est constant que la SASU TANDEM n'a plus d'activité depuis le 25 octobre 2021, date à laquelle la SCI BS INVESTISSEMENT, a fait procéder à son expulsion des locaux professionnels loués et se trouve depuis lors, privée de tous moyens d'exploitation et sans perspective de réintégration dans les lieux, en dépit de l'annulation des procès-verbaux d'expulsion par le juge de l'exécution, sa réintégration étant matériellement impossible du fait de la location des locaux à un tiers de bonne foi. Si la cour a jugé, dans son arrêt du 2 mars 2023, que nonobstant l'absence de local professionnel, il n'était pas établi que la situation de la SASU TANDEM était irrémédiablement compromise au regard notamment du fait qu'elle pouvait prétendre, compte tenu de l'irrégularité de la procédure d'expulsion, à la récupération de ses stocks et à l'obtention d'une indemnisation, il n'est, à ce jour, justifié d'aucune évolution favorable de sa situation. Alors que la procédure collective a été ouverte le 28 octobre 2021, la SASU TANDEM ne propose pas de plan de continuation sérieux, se contente de fonder des perspectives de redressement sur la réalisation non encore finalisée d'un site marchand et la perception aléatoire de fonds résultant d'une éventuelle condamnation de la SCI BS INVESTISSEMENT dans le cadre d'une instance initiée par elle tardivement, soit le 17 avril 2023, qui est toujours en cours. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SASU TANDEM ne présente à ce jour aucune perspective sérieuse de poursuite de son activité, comme de financement de son besoin en fonds de roulement, lui permettant d'envisager l'apurement de son passif ; dès lors, son redressement se révèle manifestement impossible. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 15 juin 2023 ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef77935f50008be3fef
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