Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3ffb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 694 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/81 Rôle N° RG 23/08432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQMJ S.A.S. EVASION C/ S.E.L.A.R.L. [Y] LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie FLAMBARD Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L00616. APPELANTE S.A.S. EVASION, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 803 182 518, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.E.L.A.R.L. [Y] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E]-[V] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EVASION, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS EVASION laquelle exerçait une activité de conception, commercialisation et pose d'aires de jeux en bois naturel de robinier. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 octobre 2021. Par acte en date du 6 octobre 2022, la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné la SAS EVASION en report de la date de cessation des paiements au 12 avril 2020. Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a fait droit à sa demande. Par déclaration en date du 26 juin 2023, la SAS EVASION a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 1er Août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS EVASION demande à la cour, au visa des articles L640-1, L631-1 et L631-8 du code de commerce, 1315 du code civil et Condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, de : - dire que le jugement ne précise ni l'exigibilité du passif évoqué à la date du 12 avril 2020, ni que l'actif disponible ne permettrait pas de faire face au passif exigible à cette même date, - dire que les motifs du jugement ne permettent pas d'établir l'état de cessation des paiements au 12 avril 2020, Par conséquent, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 13 juin 2023, A titre principal, - juger à nouveau que la date de cessation des paiements définitive est fixée au 5 octobre 2021, A titre subsidiaire, - juger à nouveau que la date de cessation des paiements définitive est fixée au 30 juin 2021 En tout état de cause, - rejeter toute demande autre, plus ample ou contraire de la SCP [Y], - condamner la SCP [Y] aux entiers dépens de la présente instance. La société appelante soutient, après avoir rappelé les textes applicables, que le jugement querellé ne justifie pas de l'existence d'un état de cessation des paiements, dont l'appréciation repose sur une comparaison du passif exigible à l'actif disponible, à la date du 12 avril 2020. Elle indique que si le juge doit déterminer la date de cessation des paiements au jour il statue, il importe que les créances soient exigibles à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que les créances déclarées par le crédit agricole, le trésor public et l'URSSAF retenues par les premiers juges pour reporter la date de cessation des paiements, n'étaient pas exigibles à la date du 12 avril 2020. S'agissant des dettes fournisseurs, elle relève d'une part qu'elles ne représentent que 1% de sa dette totale et d'autre part qu'elles n'interviennent qu'en janvier, février et avril 2021. Elle déplore l'absence de prise en compte de l'actif disponible rappelant que c'est au liquidateur judiciaire, sur lequel pèse la charge de la preuve, de démontrer qu'au 12 avril 2020, l'actif disponible ne permettait pas de couvrir le passif exigible. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 juillet 2013, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [Y] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [E]- [V] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EVASION demande à la cour, au visa de l'article L. 631-8 du code de commerce, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - débouter la SAS EVASION de son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La SELARL [Y] LES MANDATAIRES indique que lors de la déclaration de cessation de paiements la SAS EVASION avait annoncé un passif de 245 211,05 euros et un actif de 105 000 euros, chiffres cohérents avec les données comptables connues et qui accréditaient le fait que la cessation des paiements était contemporaine de sa déclaration ; que cependant des créances ont été déclarées à hauteur de 1 219 948,45 euros. Elle fait valoir que la déclaration du trésor public inclut la CFE 2020 (923 euros), la TVA de novembre et décembre 2019 et d'octobre à décembre 2020 (environ 90 000 euros), un redressement d'IS sur 2017/2018 (16 948 euros), un redressement de TVA sur 2018/2019 (165 020,66 euros en principal outre 87 379 euros de pénalités non rémissibles et rappelle que peu importe que la dette soit couverte par un titre exécutoire dès lors qu'elle n'est pas contestée. Elle ajoute que les déclarations de créances fournisseurs s'élèvent quant à elles à la somme de 162 789 euros. Elle fixe, en se basant sur le bilan de l'exercice 2019, le passif exigible de la SAS EVASION à la somme de 523 292 euros et l'actif disponible à 435 809 euros. Elle en déduit l'existence d'un état de cessation des paiements au 31 décembre 2019 et conclut que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 12 avril 2020 soit à la date maximale permise par la loi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L631-8 alinéa 2 du code de commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'article L641-1 IV rend cette disposition applicable à la liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle ne peut résulter de la seule comparaison des éléments du bilan. La charge d'établir que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au demandeur. En l'espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande de report de la date de cessation de paiement présentée par le liquidateur judiciaire après avoir constaté que certaines créances déclarées concernaient des impayés anciens (KILOUTOU, ASF et WURTH) et que les principales déclarations de créances émanaient du CRÉDIT AGRICOLE et du TRÉSOR incluant la CFE 2020, la TVA de novembre à décembre 2019 et d'octobre à décembre 2020, un redressement d'IS sur 2017 et 2018, un redressement de TVA sur 2018/2019. Il est constant, à la lecture du jugement querellé, que la juridiction du premier degré n'a pas fait la démonstration de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La décision querellée sera en conséquence infirmée. Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes échues au jour où l'appréciation est portée, lesquelles doivent être certaines, liquides et exigibles. Il résulte des éléments de la procédure : - que la créance déclarée par le CRÉDIT AGRICOLE d'un montant de 238 416,36 euros correspond, en principal, à un prêt garanti par l'état de 200 000 euros et à un crédit de trésorerie de 20 000 euros ; que le remboursement de ce prêt, initialement programmé à compter du 31 mai 2021, ayant été reporté au 30 mai 2022, la dette correspondante ne peut être prise en compte pour caractériser un état de cessation des paiements au 12 avril 2020 ; - que le TRÉSOR PUBLIC a déclaré le 20 décembre 2021 une créance d'un montant de 846 229,66 euros, dont une somme de 484 986 euros à titre provisionnel laquelle correspond à des périodes de cotisation postérieures au 12 avril 2020 et a été mise en recouvrement à hauteur de 484 472 euros le 19 octobre 2022 ; que cette somme ne peut en conséquence être retenue pour caractériser un état de cessation des paiements à la date du 12 avril 2020; - que la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 54 043 euros doit également être écartée dès lors qu'elle correspond à des taxations postérieures à la date du 12 avril 2020. - qu'enfin les créances déclarées par les fournisseurs ne peuvent davantage être retenues pour caractériser un état de cessation des paiements au 12 avril 2020 dès lors qu'elles correspondent à des facturations dont la date d'échéance est postérieure ; qu'ainsi, la déclaration de créance de la société KILOUTOU pour un montant de 8 171,31 euros vise des factures mentionnant des dates d'échéance comprises entre le 28 février 2021 et le 31 mars 2021, que la déclaration de créance de ASF pour un montant de 347,49 euros correspond à 3 factures datées de février, mars et avril 2021 et que la déclaration de créance de WURTH correspond à une facture de 1 440,30 euros échue au 21 octobre 2021. Il appert que la somme déclarée par le TRÉSOR PUBLIC à titre définitif à hauteur de 361 243,66 euros inclut : *16 948 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 * 17 912 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er novembre au 30 novembre 2019 * 15 000 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er décembre au 31 décembre 2019 * 19 360 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er octobre au 31 octobre 2020 * 18 695 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er novembre au 30 novembre 2020 * 19 081 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er décembre au 31 décembre 2020 * 165 020,66 euros en principal outre 87 379 euros de pénalités correspondant à un redressement de TVA sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 * 923 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 L'appelant fait valoir que cette dette découle d'un contrôle fiscal initié durant la crise sanitaire et que ces sommes n'ont été exigibles qu'à compter du 30 juin 2021, date à laquelle les titres ont été émis. Il convient de relever : - que l'impôt n'a pas à être réclamé pour entrer dans le passif exigible - qu'il a été établi par l'administration fiscale que la rétention de la TVA par le SAS EVASION relevait d'un manquement délibéré, ce qui n'est pas contesté. Il s'en déduit que la dette de TVA correspondant à la période 2018/2019 peut être prise en compte dans le calcul du passif exigible. A hauteur d'appel, le liquidateur judiciaire n'apporte aucun autre élément que celui tiré du bilan comptable de l'exercice 2019. L'actif disponible correspond au total de ce qui peut être immédiatement décaissé par l'entreprise. Il n'est soumis à la cour aucun élément lui permettant de déterminer le montant de l'actif disponible de la SAS EVASION à la date du report sollicité, à l'exception du bilan de l'exercice 2019 dont le liquidateur judiciaire déduit qu'il serait de 435 809 euros, somme dans laquelle il inclut 32 950 euros correspondant au poste « disponibilités », 270 209 euros correspondant au poste « clients et comptes rattachés » et 132 650 euros correspondant au poste « autres créances ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la démonstration d'un état de cessation des paiements- caractérisé par l'impossibilité de la SAS EVASION de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 12 avril 2020, n'est pas rapportée par le demandeur à l'action sur lequel pèse la charge de la preuve. La SELARL [Y] « LES MANDATAIRES », ès qualités, sera en conséquence déboutée de sa demande. La SELARL [Y] « LES MANDATAIRES » ès qualités qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 13 juin 2023; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la SELARL [Y] « LES MANDATAIRES » représentée par Maître [E]-[V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EVASION de sa demande de report de la date de clôture de la date de cessation des paiements de ladite société. CONDAMNE la SELARL [Y] « LES MANDATAIRES » représentée par Maître [E]-[V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EVASION aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef77935f50008be3ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel