Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be3fff
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/82 Rôle N° RG 23/08555 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQX3 [M] [F] (AJ Totale N°BAJ Aix en Pce 2023-003875 du 11/07/2023) C/ [O] [B] PROCUREUR GENERAL 2 S.A.S. ADNNUM S.E.L.A.R.L. GILLIBERT ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline SAMAT Me François GOMBERT PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 25 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023001431. APPELANTE Madame [M] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003875 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A.S. ADNNUM immatriculée au RCS sous le n°843550948 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (assignée à Etude le 12/07/2023) défaillante Monsieur [O] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société ADNNUM par jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, demeurant [Adresse 5] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6] défaillant S.E.L.A.R.L. GILLIBERT ET ASSOCIES représentée par Maître [Z] [N] en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la société ADNNUM dument désigné en cette qualité par Jugement rendu le 23 février 2023 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence, demeurant [Adresse 2] représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l'égard de la SAS Adnnum une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl [N] et associés, représentée par Me [Z] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Sur requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 16 mars 2023, la liquidation judiciaire de la SAS Adnnum, mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire et a désigné Me [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, Mme [M] [F], ancienne salariée de la société la SAS Adnnum a formé tierce-opposition au jugement du 16 mars 2023 et appelé en la cause la SAS Adnnum aux fins de rétractation de cette décision. Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme [M] [F] et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Mme [M] [F] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 03 septembre 2023, Mme [M] [F] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence en ce qu'il a déclaré la tierce opposition de Madame [F] irrecevable et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance statuant à nouveau, - déclarer recevable la tierce opposition formée par Madame [F] contre le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SAS Adnnum , - ordonner la rétractation du jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de [Localité 8] ayant converti le redressement judiciaire de la SAS Adnnum en liquidation judiciaire, - condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante considère que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 opérant une simplification des modes de saisine du tribunal judiciaire, applicable devant le tribunal de commerce, a supprimé la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties pour ne retenir que deux modes de saisie, que sont l'assignation et la requête et que l'article R 661-2 du code de commerce n'exige pas la comparution personnelle. En décidant, en dépit du silence du texte sur la forme que doit revêtir la déclaration au greffe, qu'une déclaration par comparution était indispensable, le juge du fond a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la CEDH. En déclarant que l'irrégularité de forme de la déclaration de tierce opposition était sanctionnée par une irrecevabilité, et non par une nullité supposant l'existence d'un grief, le juge du fond a violé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Elle soutient également qu'en l'absence de précision sur la forme que doit revêtir la déclaration au greffe, une déclaration par comparution était indispensable. Sur le fond, elle estime que l'administrateur n'a pas fait une exacte appréciation des capacités de poursuite et de redressement de l'activité, au regard des nombreuses tâches dont l'exécution était déléguées aux salariés de l'entreprise, de ses possibilités financières de redressement alors que la société entrait dans une période saisonnière très demandée, de ce que Mme [F] était en capacité de gérer la société en ramenant de la trésorerie par la vente des bateaux pouvant atteindre 50 000 euros, en recrutant des salariés pour générer du chiffre d'affaires auprès d'une importante clientèle, soit environ 40 000 euros, et n'a pas tenu compte des compétences des salariés pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise ni de la note de synthèse sur les perspective de redressement de la société qui a été établie et remise par les salariés. Par conclusions d'appel n°1 déposées et notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, Me [O] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Adnnum demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée. Aux termes d'un avis déposé le 17 janvier 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme [M] [F]. Les parties ont été avisée de la fixation de l'affaire à l'audience du 14 février 2024 et de la date prévisible de la clôture. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS L'article R 661-2 du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce-opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire de rétablissement personnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 du code de commerce, par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bodacc. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. Si conformément à l'article 854 du code de procédure civile, le tribunal de commerce n'est saisi que par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par assignation depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions ne sont pas applicables en matière de tierce opposition à un jugement prononçant la liquidation judiciaire, régie par les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce, qui sont d'ordre public et dérogatoires aux dispositions du code de procédure civile, et doivent recevoir application. Ces dispositions qui prévoient que la tierce opposition s'exerce par déclaration au greffe faite dans les 10 jours de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire au Bodacc, ne portent pas atteinte au principe du procès équitable visé à l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors qu'elles prévoient pour un tiers la possibilité d'un recours devant le juge contre un jugement dont il n'était pas partie, dans un délai bref, cette célérité dans l'exercice des voies de recours étant rendue nécessaire pour des motifs d'ordre public économique. En l'espèce, il ressort du dossier du tribunal que Mme [F] a formé opposition au jugement du 17 mars 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Adnnum par un écrit daté du 4 avril 2023, à l'attention du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, déposé le 4 juin 2023 au greffe du tribunal de commerce qui en a dressé procès-verbal le même jour. L'appelante produit un courrier adressé au président du tribunal de commerce de Salon de Provence (pièce n° 3), qui n'est pas daté et dont la date d'expédition est inconnue, par lequel elle exprime son opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, écrit qui ne permet pas d'établir qu'elle a régulièrement formé tierce opposition avant l'écoulement du délai de 10 jours à compter de la publication au Bodacc, prenant fin le 31 mars 2023. Pour déclarer irrecevable la tierce opposition, le tribunal de commerce, ayant relevé que le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été publié au bodacc le 21 mars 2023 et que la déclaration de tierce-opposition a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 4 avril 2023 a considéré que le délai légal de 10 jours prévu à l'article R. 661-2 du code de commerce était dépassé de quatre jours. Le tribunal a, ce faisant, fait une exacte application des dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens. Sur les dépens Suivant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. En considération des faits de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [M] [F] de ses demandes ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef87935f50008be3fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel