Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be4001
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 687 450 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/200 N° RG 23/08572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZF [O] [S] épouse [L] [I] [L] C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE Copie exécutoire délivrée le : à : Me REINAUD Me FALBO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04395. APPELANTS Madame [O] [S] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003990 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003991 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE Signification de la DA, conclusions et avis de fixation le 14/09/23 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Il résulte des énonciations de la décision dont appel que par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la SAS Action Logement Services, caution des engagements des locataires et subrogée dans les droits du bailleur auquel elle a réglé la somme de 3280,37 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges, a entre autres dispositions : ' constaté la résolution du contrat de bail portant sur l'immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 9] consenti par société Locatil à M.et Mme [L] ; ' dit en conséquence que dans les deux mois du commandement de délaisser, les locataires seront tenus de libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de toutes personnes ou biens qui pourraient s'y trouver de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique, ' condamné solidairement les époux [L] à payer à la SAS Action Logement services la somme de 3280,37 euros au titre des sommes dues au 6 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur le fondement de la subrogation, ' les a condamnés solidairement à payer à la demanderesse une indemnité d'occupation mensuelle de 938,91 euros à compter du 1er janvier 2022. En exécution de cette décision, dont Mme et M. [L] ont interjeté appel, la société Action Logement Services leur a fait délivrer le 18 août 2022 un commandement de quitter les lieux, suivi le 25 octobre 2022 d'un procès-verbal de tentative d'expulsion. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 17 avril 2023. A cette date les époux [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de délais pour quitter les lieux, à laquelle la société Action Logement Services s'est opposée. Par jugement du 25 mai 2023 le juge de l'exécution leur a accordé un délai de quatre mois pour quitter le logement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2023 visant le chef du dispositif relatif à l'octroi des délais. Aux termes de leurs derières écritures notifiées le 13 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour, au visa des articles L 412-3, L 412-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à quatre mois le délai pour quitter le logement. - leur accorder un délai de douze mois mois pour quitter le logement situé [Adresse 2], [Localité 8]. - débouter la société Action Logement Services de l'ensemble de ses demandes, - juger que les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle. A l'appui de leur demande de délais, ils rappellent que la société Action Logement Services n'est pas propriétaire mais caution institutionnelle. Ils invoquent leur situation familiale étant parents de six enfants dont le majeur poursuit des études, et la précarité de leur situation financière depuis la perte d'emploi de M. [L]. Ils précisent payer le loyer en cours outre une somme de 150 euros mensuelle pour apurer l'arriéré de la dette locative et avoir déposé une demande de logement social. Par écritures notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, la société Action Logement Services, formant appel incident, lui demande : A titre principal : - de déclarer l'appel caduc, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a accordé à Mme et M. [L] un délai de 4 mois pour quitter le logement, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse et y ajoutant, - débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de son exception de caducité l'intimée fait valoir que l'appel a été formé au delà du délai de quinze jours de la date de notification du jugement, par le greffe, le 25 mai 2023. Au fond, elle relève comme le premier juge que la demande de logement social déposée par les époux [L] le 10 avril 2023, l'a été tardivement. Elle ajoute pour l'essentiel que le couple a fait appel du jugement prononçant l'expulsion, que la dette locative s'accroît et se chiffre au 15 septembre 2023 à la somme de 6874,50 euros. Aucun travail n'a été trouvé par les locataires et malgré le délai qui leur a été octroyé en première instance, ils n'ont entrepris aucune démarche supplémentaire. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la caducité de l'appel : En vertu de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel de la décision du juge de l'exécution statuant selon la procédure ordinaire est de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision, et non de l'envoi de la lettre de notification comme l'indique l'intimée ; Par ailleurs en application de l'article 641 alinéa du code de procédure civile le jour de la notification du jugement ne compte pas pour le calcul du délai ; Enfin il résulte de l'article 43 du décret n°2020-177 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai, il est réputé l'avoir été dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux [L] ont reçu notification du jugement entrepris le 27 mai 2023, date de signature des avis de réception des lettres recommandées de notification de la décision du juge de l'exécution adressées par le greffe à chacun des conjoints qui l'un comme l'autre ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le lundi 12 juin 2023, qui correspond à la date d'expiration du délai d'appel prorogé conformément aux dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que 'le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' L'aide juridictionnelle leur a été accordée par décisions du 26 juin 2023 en sorte que leur appel formé par déclaration du 28 juin 2023, même s'il n'est pas possible au vu du dossier de connaître la date de notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, l'a été dans les délais prescrits. Il s'ensuit le rejet de l'exception de caducité. * Au fond : C'est par une exacte application des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge, tenant compte de la situation de famille et financière des époux [L] mais également des démarches tardives pour pourvoir à leur relogement, a fait droit à la demande de sursis à l'expulsion mais en la limitant à une durée de quatre mois ; Les appelants n'invoquent aucun élément nouveau de nature à contredire cette appréciation et alors que la dette s'aggrave et qu'il n'est justifié d'aucune démarche complémentaire pour la recherche d'un logement ni d'une impossibilité d'y satisfaire ; Il s'en suit la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Parties perdantes, les appelants supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser à l'intimée une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception de caducité de l'appel soulevée par la SAS Action Logement Service ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Mme [O] [S] épouse [L] et M. [I] [L] à payer à la SAS Action Logement Service la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNE solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef87935f50008be4001
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