Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be400b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 23/10011 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIN Ordonnance n° 2024/M68 Monsieur [R] [C] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocat au barreau de PARIS Appelant Maître [M] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRIVING FOR RACING. représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 AVRIL 2024 Nous, Valérie GERARD, présidente de Chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Chantal DESSI, greffière Après débats à l'audience du 07 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Driving for Racing dont M. [R] [C] était le président et désigné Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi par Me [M] [G] ès qualités, le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du 11 juillet 2023 : - dit que M. [C] [R] ès qualités d'ancien président de la SAS Driving for Racing a commis des fautes de gestion visées par le code de commerce ; - prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [C] [R] ès qualités d'ancien président de la SAS Driving for Racing, pour une durée de 10 ans ; - dit que M. [C] [R] ès qualités d'ancien président de la SAS Driving for Racing a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS Driving for Racing ; - déclaré M. [C] [R] ès qualités d'ancien président de la SAS Driving for Racing domicilié [Adresse 4], responsable de l'insuffisance d'actif de la SAS Driving for Racing à concurrence de la somme de 70 000 € sur le fondement de l'article L.65l-2 du code de commerce ; - condamné M. [C] [R] ès qualités d'ancien président de la SAS Driving for Racing au paiement de la somme de 70 000 € sur le fondement de l'article L. 65l-2 du code de commerce ; - dit que la somme sera payable entre les mains de Maître [G] sis [Adresse 3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Driving for Racing, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'en application des articles L. l28-l et suivants et R. l28-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [R] [C] a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2023. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 15 septembre 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [M] [G] a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir radier l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mars 2024. M. [R] [C] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, il n'est justifié par M. [R] [C], ni de l'existence de conséquences manifestement excessives, ni d'une impossibilité d'exécuter la décision. La radiation doit en conséquence être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle, Rappelons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel. La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats ce jour Copie délivrée aux parties ce jour.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef87935f50008be400b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel