Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be4017
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 32 032 180 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 mm N° 2024/ 144 Rôle N° RG 23/11854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5HB [D] [X] C/ [V] [H] Société SAFER CORSE D'ETABLISSEMENT RURAL DE HAUTE CORSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Robin DOUCE SCP RIBON - KLEIN, SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON SELARL CADJI & ASSOCIES Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 854F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 07 décembre 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi Q 21-16.933 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 224 rendu le 12 novembre 2020 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 19/10 951, rectifié le 11 férier 2021 par un arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 20/11406, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 13 juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le numéro 06/00665 DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION Monsieur [D] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005374 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 17] représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE lui même représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, en sa qualité d'administratrice provisoire, plaidant DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION Maître [V] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de la CORSE, SAFER CORSE, dont le siège social est [Adresse 18], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, plaidant Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte notarié du 15 novembre 1985, la SCI Loisirs d' [Localité 15] a acquis les parcelles de terre sises sur le territoire de la commune d'[Localité 15] (Corse) cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 350, 351p( Biens non délimités) lieudit [Localité 13], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit [Localité 14]. constituant une propriété agricole de 13 hectares 9 ares 94 centiares, supportant un hangar et un appartement sous appentis. Par acte sous seing privé du 10 décembre 1990, enregistré le 13 mai 1991, la SCI Loisirs d' [Localité 15] a donné à bail les terres en question à l'association California Ranch, exerçant des activités équestres. M [D] [X] est devenu président de l'association California Ranch en 1992. Une procédure de saisie-immobilière a été engagée à l'encontre de la SCI propriétaire des parcelles et, par un jugement du 16 janvier 1992, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse ( ci-après le Crédit Agricole) a été déclarée adjudicataire. Cette adjudication a été contestée en justice par l'association, mais a été validée par arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia. En août 2005, le Crédit Agricole a décidé de revendre le bien. M [D] [X] s'est porté acquéreur. Par lettre du 5 décembre 2005, le crédit agricole a accepté sa proposition à hauteur de 85 000 €. Maître [V] [H], notaire choisi pour procéder à la vente, a informé la Société d'Aménagement Foncier et d' Établissement Rural de Haute-Corse, devenue depuis Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural de la Corse ( ci-après la SAFER) du projet de vente des parcelles à M. [X], comme il y était contraint compte tenu du caractère agricole du bien concerné. Par lettre du 16 février 2006, la SAFER a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption sur les terres proposées à la vente par le crédit agricole, au visa de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. Par acte du 22 mars 2006, l'association California Ranch ( ci-après l'association) et M. [D] [X] ont assigné la SAFER et le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de, ' constater que l'association bénéficie d'un bail à ferme et, par conséquent, d'un droit de préemption prioritaire, ' constater que son président, [D] [X], a exercé ce droit de préemption pour le compte de l'association, ' annuler la décision de préemption de la SAFER du 16 février 2006, ' dire la vente parfaite entre le Crédit Agricole et M [X], ès qualités, entre eux pour le prix convenu de 85 000 €. Ils ont également demandé des dommages et intérêts par conclusions additionnelles. L'association et M [X] ont appelé en intervention forcée le notaire et recherché sa responsabilité. A ce stade de la procédure, la question posée était de savoir si l'association California Ranch remplissait les conditions pour faire valoir un droit de préemption l'emportant sur celui de la SAFER défini par l'article L143-2 du code rural et de la pêche maritime . Suivant décision du 12 juillet 2007, la SAFER a rétrocédé les parcelles litigieuses à Mme [L], tiers au procès. Par jugement du 31 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment : ' débouté l'association et M [X] de toutes leurs demandes, ' dit que la vente était parfaite entre le Crédit Agricole et la SAFER portant sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 15] et cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5], ' donné acte au Crédit Agricole de son intention de céder les biens, objet du litige, lui ordonnant, si besoin est, de comparaître devant Maître [V] [H] pour signer l'acte définitif de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ' condamné l'association California Ranch et M [X] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAFER, la somme de 2000 € et à la SCP [H] la somme de 1000 €, outre les entiers dépens. L'association California Ranch et M [X] ont relevé appel de ce jugement le 6 septembre 2010. Par arrêt du 3 mai 2017, la cour d'appel de Bastia a, ' confirmé le jugement rendu le 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions, ' déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de rétrocession du 12 juillet 2007, Ajoutant au jugement, ' écarté des débats les pièces des appelants numéros 47,48 et 49, ' condamné l'association et M [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAFER la somme de 3000 €, et celle de 2000 €, d'une part, à la SCP [H] et, d'autre part, au Crédit Agricole , ' condamné l'association aux dépens. Retenant que : « ' Seul [D] [X], en son nom personnel et non en qualité de représentant de l'association signataire du bail, s'était manifesté pour acquérir le bien, de sorte que l'association qui revendique la qualité de preneur en place, n'est pas l'acquéreur désigné dans le projet de vente et ne saurait revendiquer le droit de préemption prioritaire au sens des articles L412-1 et L143-6 du code rural, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'un loyer a été payé et que l'activité de l'association, telle qu'elle figure dans le bail du 10 décembre 1990, est agricole par nature, s'agissant d'activités équestres . ' C'est vainement que les appelants reprochent au premier juge ne pas avoir examiné la légalité de la décision de préemption de la SAFER car les moyens soulevés tiennent à la légalité de la décision de rétrocession à Mme [L] qui n'a pas été soumise au tribunal et constitue donc une demande nouvelle en cause d'appel, ' s'agissant de la responsabilité de Maître [H], que dès lors qu'aucun droit de préemption prioritaire est reconnu à l'association, celle-ci ne peut solliciter indemnisation d'aucun préjudice qui résulterait d'une faute du notaire, ' qu'il en est de même pour les fautes reprochées à la SAFER et au Crédit Agricole ». L'association California Ranch et M. [X] ont formé un pourvoi en cassation. Suivant arrêt rendu le 28 mars 2019, la Cour de Cassation, troisième chambre civile, a cassé et annulé l' arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces des appelants numéros 47 48 et 49, dit que la qualité de preneur en place au titre d'un bail rural, bénéficiant d'un droit de préemption prioritaire, n'était pas établie et rejeté les demandes d'indemnisation. La Cour a renvoyé l'affaire sur les autres points, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en condamnant la SAFER aux dépens et en rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cassation partielle a été prononcée aux motifs suivants : « vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation des décisions prises par la SAFER, l'arrêt retient que les moyens soulevés tiennent à la légalité de la rétrocession des parcelles à un tiers et qu'ils constituent une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le déroulement du processus de rétrocession ne constituait pas la révélation d'un fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ». Par déclaration au greffe du 7 juillet 2019, M. [D] [X] et l'association California Ranch ont saisi la cour d'appel d'Aix en Provence à l'égard du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Bastia, en intimant la SAFER de Haute-Corse, le Crédit Mutuel Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Corse et M° [V] [H], notaire. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux articles 1037-1 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture étant annoncée pour le 19 mai 2020 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 2 juin, puis renvoyée au 2 septembre 2020. Par arrêt du 12 novembre 2020, rectifié le 11 février 2021, en ce sens que l'arrêt a été rendu le 12 novembre 2020 et non le 12 novembre 2021 comme indiqué par erreur en entête de la décision, rectifié par arrêt du 20 mai 2021 quant à la représentation à l'instance de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Corse, la cour d'appel d'Aix en Provence a : Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclaré l'association California Ranch et M [D] [X] irrecevables à agir en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER de la Corse le 16 février 2006, et en annulation de la décision de rétrocession du 12 juillet 2007, Dit que les demandes de M [X] tendant à entendre juger parfaite la vente avec le Crédit Agricole et de dommages et intérêts ne sont pas nouvelles en appel, Les a déclarées cependant mal fondées, et les a rejetées, Débouté les appelants de leurs plus amples fins et moyens, Vu l'article 696 et 700 du Code de procédure civile, Condamné l'association California Ranch et M.[D] [X], in solidum, à payer les entiers dépens, qui pourront être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 €, d'une part, à la SAFER de la Corse, d'autre part, à Maître [V] [H] ès qualité de notaire associé de la SCP [V] et [K] [H], et enfin à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse. [D] [X] et l'association California Ranch se sont pourvus en cassation. Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 rectifié par arrêt du 11 février 2021, mais seulement en ce qu'il a déclaré M [X] irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption prise par la Société d' Aménagement Foncier et d' Établissement Rural de la Corse le 16 février 2006 et rejeté la demande en déclaration de vente parfaite entre M [X] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse , confirmé le jugement en ce qu'il a dit la vente entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse et la société d' Aménagement Foncier et d'Établissement rural de la Corse parfaite et rejeté la demande de dommages et intérêts de M [X] à l'encontre de la SAFER de la Corse. Remis les parties et l'affaire dans l'état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée. Condamné la SAFER aux dépens. Aux motifs qu'au visa de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge , les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves . Pour déclarer M [X] irrecevable à agir en annulation de la décision de préemption, l'arrêt relève qu'il ne s'est prévalu, avant l'instance d'appel, d'aucun titre ou droit personnel sur les parcelles préemptées par la SAFER et que dès lors il ne justifie pas d'une qualité l'autorisant à poursuivre, sur le fondement de l'article L 143-2 du code rural, l'annulation de la décision de préemption. ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de répondre au moyen invoqué pour la 1ère fois en appel, par lequel M [X] soutenait avoir qualité en tant qu'acquéreur évincé à contester la décision de préemption , la cour d'appel a violé le texte sus visé . La cassation de ce chef s'étend aux chefs de dispositif concernant le rejet de la demande tendant à voir dire parfaite la vente intervenue entre la SAFER et M [X] ainsi que de la demande de dommages et intérêts de M [X] à l'encontre de la SAFER. Par déclaration de saisine du 1er août 2023 M [D] [X] a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence , cour de renvoi autrement composée. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par RPVA le 29 septembre 2023, l'affaire étant fixée au 13 février 2024. [D] [X] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions par actes d'huissier contenant assignation, le 4 octobre 2023 à la personne de Maître [H], notaire ; le 4 octobre 2023 par acte remis à personne morale à la CRCAM de la Corse ; le 5 octobre 2023, par acte remis à personne morale, à la SAFER de Corse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 13 février 2024. La SAFER a notifié le 9 février 2024 des conclusions de procédure tendant à voir ordonner la révocation de 1'ordonnance de clôture, aux 'ns d'admission au débat des conclusions n°2 de la concluante, communiquées le même jour ; subsidiairement, voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées les 22, 23 et 29 janvier 2024. Le 13 février 2024, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2024 par [D] [X], tendant à: INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 13 juillet 2010, Statuant à nouveau, JUGER recevable Monsieur [X] à agir en annulation de la décision de préemption de la SAFER en date du 16 février 2006 et des actes subséquents, JUGER recevable Monsieur [X] à agir en déclaration de vente parfaite entre lui et la CRCAMC, JUGER recevable Monsieur [X] à agir en condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de la SAFER, Sur la préemption : ANNULER la décision de préemption de la SAFER en date du 16 février 2006 et par voie de conséquence des actes subséquents, Sur la cession des parcelles : DIRE ET JUGER parfaite la vente intervenue entre Monsieur [X] et la CRCAMC au prix de 85.000,00 euros et portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] 's [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur le territoire de la commune d'[Localité 15], RENVOYER la CRCAMC et Monsieur [X] devant tel notaire aux fins de finaliser la vente, DÉBOUTER la CRCAMC de ses demandes, Sur les préjudices : CONDAMNER la SAFER à verser à Monsieur [X] la somme de 320.321,80 euros au titre des préjudices subis du fait de la perte de chance de recouvrer des loyers issus des terres agricoles mises à bail, somme assortie des intérêts de retard aux taux d'intérêt légal, et ce jusqu'à parfait paiement, à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER la SAFER à verser à Monsieur [X] la somme de 25.000,00 euros au titre du préjudice moral subi, somme assortie des intérêts de retard aux taux d'intérêt légal, et ce jusqu'à parfait paiement, à compter de la décision à intervenir, DÉBOUTER la CRCAMC de ses demandes, Subsidiairement, JUGER que les condamnations demandées par la CRCAMC seront supportées par la SAFER, Sur les frais irrépétibles : CONDAMNER la SAFER à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , somme à verser entre les mains de son conseil lequel renoncera à percevoir les fonds liés à l'aide juridictionnelle le cas échéant et ce conformément à l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991. A l'appui de ses prétentions M [X] fait valoir notamment : Sur sa qualité à agir en annulation de la décision de préemption, en tant qu'acquéreur évincé. ' Les articles L.143-13 et L.143-14 du code rural et de la pêche maritime ne réservant pas l'exercice de l'action en contestation des décisions de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à des titulaires attitrés, celle-ci est ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime à son succès. ' [D] [X] a la qualité d'acquéreur évincé et donc un intérêt à agir en annulation de la décision de préemption. ' Le concluant précise qu'il n'entend nullement demander l'annulation de la rétrocession dans la mesure où il est irrecevable à contester la décision de rétrocéder le bien à Madame [L] ; Sur la nullité de la décision de préemption : ' En revanche Monsieur [X] entend faire la démonstration de ce que la décision de préemption du 16 février 2006 a été prise dans le but de rétrocéder les terres à Mme [L] candidate déterminée à l'avance et ce au mépris de l'intérêt général qui doit gouverner les décisions prises par la SAFER. ' Il soutient que la décision de la SAFER d'exercer son droit de préemption est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où l'ensemble de l'opération combinant la préemption puis la rétrocession, n'a été organisé qu'en fonction des intérêts particuliers de Mme [L], que la SAFER Corse a souhaité d'emblée privilégier sans prendre en compte d'autres candidatures, sans mise en concurrence donc. ' Partant, le favoritisme dont a bénéficié Mme [L], au détriment d'autres candidats, implique que la SAFER a manifestement détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi, que les motifs ayant conduit la SAFER à rétrocéder les parcelles litigieuses étaient parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER. ' La mise en cause de la finalité de la préemption est intrinsèquement liée à l'achèvement global de l'opération, la rétrocession pouvant faire apparaître une distorsion entre le but initialement affiché et l'intérêt qui a été réellement satisfait. (Cass, 3 ème civ,30 mai 1996 : Bull. civ, 1996, III, n° 131 ; D. 1996, info. Rap. 149). ' La SAFER a donc tort d'affirmer « qu'une éventuelle irrégularité de la procédure d'attribution n'a aucun effet sur la régularité de la procédure de préemption qui est antérieure ». ' L'acquéreur évincé peut obtenir l'annulation de la décision de préemption chaque fois qu'il établit que la SAFER a détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime ; que l'annulation de la préemption est ainsi encourue lorsque la rétrocession réalisée consécutivement à la préemption ne répond pas aux objectifs légaux. ' M. [X] s'estime fondé, dans le cadre de sa demande en annulation de préemption, à proposer de nouvelles preuves démontrant que la rétrocession réalisée consécutivement à la préemption ne répondait pas aux objectifs légaux. ' Il est établi que l'attribution du bien litigieux à Mme [L], n'a pas été précédée d'une publication d'un avis d'appel à candidature dans deux journaux du département de Haute Corse, tel qu'exigé à peine de nullité par la combinaison des articles L. 143-3 et R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. ' Partant, le favoritisme de Mme [L] au détriment d'autres candidats implique que la SAFER a manifestement détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi, que les motifs ayant conduit la SAFER à rétrocéder les parcelles litigieuses étaient parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER. ' C'est en fonction de ces critères qu'il appartiendra à la Cour d'annuler la décision de préemption du 16 juillet 2006. ' La Cour de cassation considère que la décision de préemption peut être annulée s'il est établi que la SAFER a préempté dans un but autre que l'intérêt général. ' Si la rétrocession ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires, il convient d'établir que le but poursuivi par la SAFER était étranger à l'intérêt général dès la préemption. ' La décision de la SAFER d'exercer son droit de préemption peut être entachée d'un détournement de pouvoir. ' Il en est ainsi quand la SAFER décide de préempter au bénéfice de candidats déterminés à l'avance ou cherche à favoriser un candidat plutôt qu'un autre (Cass. 3e civ., 17 avr. 1970 : JCP éd. G 1970, II, 16484, note P. Ourliac et M. de Juglart. ' Cass. 3e civ., 16 déc. 1998 : RD rur. 1999, p. 418. ' Cass. 3e civ., 10 mars 1999 : Bull. civ. 1999, III, n° 65. ' Cass. 3e civ., 23 juin 1993 : RD rur. 1993, p. 502. ' Cass. 3e civ., 18 juin 2002 : AJDI 2002, 622. ' Cass. 3e civ., 9 juill. 2003 : RD rur. 2004, 197. ' CA Limoges, ch. civ., 3 mai 2010, n° , SAFER Marche Limousin c/ GFA de Verdinas). ' Par ailleurs, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption dans l'intérêt particulier d'un agriculteur déterminé à l'avance ou chercher à privilégier un exploitant plutôt qu'un autre (Cass. Civ. 3 ème 12 octobre 2011, pv n°10-25.119). En l'espèce, ' La SAFER a enregistré la candidature de Madame [L] quatre jours avant l'affichage en mairie de la notification de préemption effectué le 20 février 2006, donc avant même que la préemption soit formalisée, tel que relevé par le juge d'instruction lors de l'audition de Monsieur [A], directeur de la SAFER le 12 mai 2015 : ' Entendu par le juge d'instruction , Madame [L] a reconnu qu'elle avait été informée de la préemption directement par appel téléphonique de la SAFER avant même l'affichage en mairie de la notification de préemption et qu'elle avait immédiatement candidaté à la rétrocession. Sur le défaut de publication de l'avis à candidature : ' Aux termes des articles L.143-3 et R.142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version en vigueur du 19 juillet 2000 au 17 mars 2012, soit à l'époque de la préemption/rétrocession effectuée par la SAFER de la Corse, les opérations d'attribution s'effectuaient selon une procédure qui imposait, à peine de nullité, des mesures préalables de publicité, destinées à favoriser des candidatures multiples et une transparence de l'action de la SAFER : ' Dans le cadre du présent litige, deux informations judiciaires ont été ouvertes sur plaintes avec constitution de partie civile, auprès de juges d'instruction de Bastia. Ces deux plaintes déposées par l'association California Ranch visaient notamment à faire saisir, au siège de la SAFER, « six pièces » parmi lesquelles aurait dû se trouver la preuve de « publication de l'avis d'appel à candidatures dans deux journaux du département de Haute-Corse », tel qu'exigé par l'article R.142-3 du Code rural dans sa rédaction applicable au litige. Or, ces procédures pénales, bien que s'étant terminées par une ordonnance de non-lieu en date du 22 mai 2012 et du 22 avril 2016 n'ont jamais permis d'apporter la preuve de la publication dans la presse de l'avis d'appel à candidatures, mais au contraire ont établi son absence. ' Dans le cadre de la première procédure pénale, Monsieur [W] [P], juge d'instruction, a certifié que les « six pièces », parmi lesquelles aurait dû se trouver « la preuve de publication dans deux journaux de l'avis d'appel à candidatures », ne se trouvaient pas dans le dossier de préemption saisi au siège de la SAFER. ' une fraude était ainsi démontrée par l'absence de publicité qui aurait dû être faite, dans deux journaux, de l'avis d'appel à candidatures. ' [D] [X] a demandé à la bibliothèque patrimoniale de [Localité 10], de lui communiquer la numérisation complète des annonces contenues dans les journaux habilités par décision préfectorale à recevoir les annonces de la SAFER, pour la période allant du 16 février 2006 (date de la préemption dudit terrain par la SAFER) jusqu'au 12 juillet 2007 (date de la décision de rétrocession à Mme [L]). ' La consultation de la totalité de ces annonces légales, pour la période concernée, démontre que la SAFER n'a procédé à la publication de l'avis d'appel à candidatures que dans Corse-Matin... et dans aucun des quatre autres journaux . ' En outre cette unique publication dans le journal Corse-Matin est entachée de nullité. En effet, dans cet appel à candidatures à l'attribution (publication dans le journal Corse Matin du 18 juin 2006) la SAFER s'est fondée sur l'article 7, paragraphe 1, avant-dernier alinéa de la Loi modifiée du 8 août 1962. Or, cet article a été abrogé en date du 11 décembre 1992 : soit 13 ans avant la rétrocession par la SAFER du terrain en litige. ' Il s'ensuit que cet unique appel à candidature ne peut valider l'obligation de publication à laquelle la SAFER était tenue. ' En ne procédant pas à la publication obligatoire de l'avis d'appel à candidatures dans deux journaux au sens de l'article R. 142-3 du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER de la Corse n'a pas respecté son obligation générale de loyauté, ni les objectifs d'intérêt général fixés par l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime dans la mesure où la décision d'attribution a été prise, de fait, sans que les différents candidats du département de Haute-Corse puissent se manifester et donc en méconnaissance de la meilleure solution possible au regard de ces objectifs. ' De plus, la violation des règles de publicité accrédite la volonté manifeste de la SAFER de favoriser un candidat prédéterminé, Madame [L]. ' Conséquence de l'annulation de la décision de préemption, la vente est parfaite et le concluant est en droit d'obtenir l' indemnisation du préjudice subi depuis la décision de préemption , consistant dans la perte de chance de louer le bien acquis et de percevoir des loyers conformes à la valeur locative de cette terre agricole. Vu les conclusions notifiées le 9 février 2024 par la SAFER de Corse tendant à : DÉBOUTER l'appelant de toutes ses demandes, DÉBOUTER le Crédit Agricole de la Corse de toutes ses demandes, En conséquence, confirmant le jugement déféré à la censure de la Cour : DIRE ET JUGER, que la vente est parfaite, en l'état d'un accord sur la chose et sur le prix entre la CRCAM et la SAFER, portant sur les parcelles sises sur la Commune d'[Localité 15], et cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] ; ORDONNER à la CRCAM de comparaître par-devant Maître [V] [H] pour signer l'acte définitif de vente dans le délai d'un mois suivant la signi'cation de l'arrêt à intervenir; CONDAMNER l'appelant à payer à la SAFER la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux dépens. La SAFER réplique par les moyens et arguments suivants : ' [D] [X] est seul à avoir saisi la Cour de renvoi ce qui implique que l'association California Ranch a renoncé à son appel contre le jugement du 13 juillet 2010. Dans la mesure où il est définitivement jugé que cette association n'est pas titulaire d'un bail rural, qu'elle était sans qualité à agir en annulation de la décision de préemption comme en annulation de la décision de rétrocession, il ne lui restait aucun moyen à faire valoir pour contester le jugement attaqué. Elle n'a pas constitué avocat et elle a donc la qualité d'intimé défaillant. ' La concluante soutient, depuis le début de ce contentieux, que [D] [X] est le véritable acquéreur évincé ce que lui-même a nié avec véhémence durant 13 ans de procédure. L'association California Ranch a été mise en avant parce qu'elle a été présentée, à tort, comme agricultrice et titulaire d'un bail rural mais ses allégations n'ont pas trompé les juridictions du fond. ' La SAFER n'entend pas contester aujourd'hui ce qu'elle s'est employée à expliquer, dès l'origine, à savoir que Monsieur [D] [X] est bien l'acquéreur évincé et qu' il a toujours eu, à l'inverse de l'association, qualité à agir en annulation de la décision de préemption de la SAFER. ' La SAFER n'a jamais pu procéder à la rétrocession du bien puisqu'elle n'a jamais pu régulariser la vente à son pro't en raison de la présente procédure qui dure depuis l'année 2006. Elle a, en revanche, mis en 'uvre la procédure d'attribution qui a donné lieu à la réception de 3 candidatures et au choix, par le conseil d'administration de la SAFER, de Madame [L], alors jeune agricultrice. ' Monsieur [X] et l'association California Ranch se sont abstenus de contester cette attribution devant le premier juge pour la bonne et simple raison qu'ils savaient ne pas avoir qualité pour le faire et ont limité leur action à une contestation de la décision de préemption. ' N'ayant aucun grief à formuler à l'encontre de celle-ci, ils ont finalement, pour la première fois devant la Cour de Bastia, critiqué la décision d'attribution (appelée décision de rétrocession dans l'arrêt du 12 novembre 2020) et demandé son annulation. ' la Cour de cassation a écarté le 3ème moyen développé par Monsieur [X] et l'association, lesquels reprochaient à la Cour d'Aix en Provence d'avoir écarté leur demande d'annulation de la décision de rétrocession. Il ressort de l'analyse de cette décision de cassation partielle qu'il est définitivement jugé que Monsieur [X] et l'association California Ranch sont irrecevables à critiquer la décision de « rétrocession » prise le 12 juillet 2007 par la SAFER au pro't de Madame [L]. ' Dès lors, les longs développements de l'appelant sur les prétendues insuffisances de la publicité préalable d' attribution sont sans intérêt. ' La Cour n'est pas saisie et ne peut être saisie de demandes tendant à l'annulation de la décision d'attribution. ' En outre une éventuelle irrégularité de la procédure d'attribution n'a aucun effet sur la régularité de la procédure de préemption qui est antérieure. ' S'agissant des plaintes déposées par l'appelant et son père, en réalité, les juges d'instruction ont recherché l' existence des infractions imaginaires dénoncées et ont prononcé des non-lieu en constatant qu'aucune fraude ne pouvait être retenue dans la mise en 'uvre de la procédure de rétrocession. [D] [X] essaie donc d'exploiter des enquêtes pénales qui ont toutes conclu au caractère infondé de ses accusations et qui ne démontrent en réalité que sa tentative d'instrumentalisation de la justice pénale dans le cadre d'un procès civil qui lui est défavorable. ' La décision de préemption est concrètement motivée au regard des objectifs assignés aux SAFER par l'article L 143-2 du code rural. ' Elle est motivée par des objectifs légaux avérés, et explicités. La SAFER a pour vocation de maîtriser le foncier pour être en mesure d'atteindre les objectifs qui sont les siens au terme de la loi. C'est très précisément ce qu'elle a fait dans une micro région où la propriété foncière est, d'une part, très morcelée et, d'autre part, soumise à une pression financière importante du fait de la proximité de la station balnéaire de [Localité 19]. ' [D] [X], qui a fini par reconnaître qu'il achetait le bien pour son propre compte, n'est pas agriculteur et n'a d'ailleurs pas fait acte de candidature à l'attribution du bien ne remplissant pas les conditions pour ce faire et n'ayant aucun projet agricole à présenter. ' Il est donc parfaitement conforme au rôle de la SAFER de préempter une propriété agricole achetée par un non agriculteur, comme il est conforme aux objectifs légaux et à sa vocation d' attribuer le bien à un jeune agriculteur en parcours d'installation. ' L'appelant prétend fonder ses accusations sur les faits suivants : -Madame [L] aurait déposé sa candidature avant la publication de l'appel à candidature -la préemption de la SAFER aurait été provoquée par une demande de Madame [L] -l'appel a candidature aurait été publié dans un seul journal (Corse Matin) au lieu de deux. ' Ces faits ont fait l'objet de vérifications poussées du magistrat instructeur qui a, notamment, saisi les dossiers, entendu le directeur de la SAFER et Madame [L], avant d'estimer, comme la chambre de l'instruction après lui, qu'aucune man'uvre frauduleuse ne pouvait être imputée à la SAFER. ' S'agissant du dépôt de candidature de Madame [L], celle-ci a indiqué qu'elle avait été informée directement par la SAFER. De même, le directeur de la SAFER a expliqué que la SAFER ne préemptait que lorsqu'elle avait la quasi certitude qu'elle parviendrait à revendre le bien n'ayant pas la vocation, ni les moyens 'nanciers, d'acquérir un patrimoine foncier ne pouvant être rapidement rétrocédé. ' C'est pourquoi la SAFER incite les agriculteurs à l'informer de leurs besoins et des secteurs dans lesquels ils recherchent des biens. Les agriculteurs ayant fait une telle demande sont informés des procédures d'attribution dans leurs secteurs de prédilection lorsque la SAFER lance l'appel à candidature. C'est ce qui s'est passé en l'espèce. ' S'agissant de la préemption elle-même, la SAFER a été informée par le notaire en charge de la vente et a envoyé l'un de ses techniciens sur place pour apprécier les potentialités de la propriété vendue par la Caisse de Crédit Agricole à un non agriculteur. ' Une insuf'sance avérée de la publicité de l'appel à candidature serait susceptible d'entraîner la nullité de la procédure d'attribution ou rétrocession. Cependant, cette insuf'sance n'est pas avérée et, en tout état de cause, Monsieur [X] ne peut solliciter cette nullité ce qui a été définitivement jugé. ' L'appelant invoque l'éventuelle nullité de la procédure d'attribution pour solliciter, l' annulation de la décision de préemption. Or la décision de préemption est nécessairement antérieure à la procédure d'attribution et elle ne saurait être infectée par une éventuelle irrégularité de cette dernière. En revanche, l'annulation d'une décision de rétrocession pour irrégularité dans la procédure d'attribution a pour seul effet de contraindre la SAFER à réitérer la procédure d'attribution sans que cela ne remette en cause la préemption qui a précédé la rétrocession annulée. ' Les moyens développés par l'appelant sont donc radicalement inopérants et ne visent qu'à un contrôle d'opportunité de la rétrocession alors que toute contestation de cette décision, de la part de monsieur [X], est irrecevable. ' L'allégation de favoritisme n'est soutenue par aucun élément concret et se trouve même démentie par la rédaction de la décision de préemption. ' Au moment de la préemption, la SAFER ignorait si elle serait conduite à attribuer le bien à un agriculteur déjà installé, ayant besoin de consolider son exploitation, ou à un jeune agriculteur en cours d'installation. ' C'est pourquoi, lorsqu'elle a énoncé les objectifs légaux poursuivis, la SAFER a évoqué à la fois l'amélioration des exploitations existantes et l' installation de jeunes agriculteurs. C'est ensuite sur la base des projets présentés que le conseil d'administration s'est prononcé, sans favoritisme ni fraude d'aucune sorte. ' Au terme d'une jurisprudence constante, l'acceptation par la SAFER des prix et conditions notifiés rend la vente parfaite. Vu les conclusions du 23 janvier 2024 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse tendant à STATUER CE QUE DE DROIT sur la validité de la décision de préemption de la SAFER et des actes subséquents ; REJETER la demande de Monsieur [D] [X] tendant à voir dire parfaite la vente entre lui et la CRCAM au prix de 85.000 euros ; ENJOINDRE à Monsieur [D] [X] d'avoir à justifier de sa capacité financière à régler le prix de 85.000€ comptant ; A défaut pour l'appelant d'y déférer, PRONONCER la caducité du contrat conclu entre la CRCAM et Monsieur [D] [X]; Dans le cas où Monsieur [D] [X] fils justifiait de sa capacité à payer comptant le prix de vente et dans l'hypothèse où la Cour prononçait l'annulation de la décision de préemption de la SAFER et des actes subséquents, RENVOYER la CRCAM et Monsieur [D] [X] devant le notaire chargé de dresser l'acte de vente ; DIRE que l'acte de vente concrétisant la vente devra être signé dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et qu'à défaut de respecter ce délai, Monsieur [D] [X] pourra être mis en demeure par acte d'huissier de régulariser la vente ; DIRE que si la mise en demeure reste sans effet pendant 15 jours, le contrat conclu entre la CRCAM et Monsieur [D] [X] sera nul de plein droit, la CRCAM retrouvant sa liberté ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 320.321,80€ au titre de la perte de chance de percevoir des loyers du bail rural ; CONDAMNER Monsieur [D] [X] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 41.378€ correspondant à la différence de prix entre la valeur actuelle des parcelles et le prix de vente fixé en 2005 ; CONDAMNER Monsieur [D] [X] ou toute partie succombante à rembourser à la CRCAM les taxes foncières et cotisations d'assurance afférentes aux biens réglés depuis 1992 sur production des justificatifs ; CONDAMNER Monsieur [D] [X] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 19.902€ correspondant aux taxes foncières pour les années 2018 à 2023 ; CONDAMNER Monsieur [D] [X] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral subi ; INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [X] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse soutient notamment les moyens et arguments suivants : ' L'analyse des courriers échangés entre les parties démontre que celles-ci avaient, d'un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d'acquérir à la signature d'un acte notarié et au paiement du prix par l'acquéreur comptant, le jour de la vente. ' Les parties, dont la CRCAM, ont fait de ces éléments complémentaires (signature d'un acte notarié et paiement comptant du prix le jour de la signature de l'acte de vente) la condition de leurs engagements. ' Dans un arrêt en date du 27 juin 2019, la Cour de cassation a précisément jugé que lorsque les pièces produites démontrent que les parties ont entendu soumettre à la conclusion d'un avant-contrat la rencontre de leurs volontés respectives de vendre et d'acquérir, il en résulte qu'elles en sont restées au stade des pourparlers (Cass. Civ. 3 e , 27 juin 2019, n°18-15.863). ' Au cas d'espèce, en l'absence de signature de l'acte notarié et de paiement du prix comptant, conditions de l'engagement de la CRCAM, la vente ne saurait être déclarée parfaite. ' En réponse, Monsieur [X] invoque les dispositions de l'article 1583 du code civil soutenant que la vente serait parfaite nonobstant le paiement du prix. ' Ces dispositions ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger, ce qu'elles ont fait au cas d'espèce en faisant de la réitération par acte notarié et du paiement comptant du prix des éléments constitutifs de leur consentement. ' La déclaration d'intention d'aliéner adressée à la SAFER le confirme puisqu'il est clairement mentionné, les conditions d'entrée en jouissance : « au jour de la signature de l'acte authentique ». ' La CRCAM n'entend pas renoncer aux conditions auxquelles son engagement était soumis. ' D'autant que Monsieur [D] [X] fils n'offre aucune garantie sur le paiement du prix. De l'aveu même de l'appelant, il n'a pas la capacité financière pour acquérir les parcelles. Il indique ainsi, au terme de ses conclusions, que depuis le 1er octobre 2017, il bénéfice de l'allocation adulte handicapé avec un taux d'incapacité de 80% et qu'il n'est plus capable de travailler (page 30 des conclusions adverses). ' A défaut pour Monsieur [X] de justifier de sa capacité financière, la cour ne pourra que prononcer la caducité du contrat conclu entre la CRCAM et Monsieur [D] [X] fils. ' Depuis le 16 janvier 1992 (date du jugement d'adjudication), la CRCAM n'a jamais pu jouir des parcelles dont elle est devenue propriétaire, parcelles qui sont occupées depuis l'origine, sans droit ni titre, par la famille [X] (Monsieur [T] [X] père, Monsieur [D] [X] fils et leur Association California Ranch). ' Dans tous les actes de la procédure initiée en 2006, Monsieur [D] [X] fils et son Association California Ranch ont toujours déclaré comme adresse [Adresse 17], adresse des parcelles appartenant à la CRCAM. ' Ainsi qu'il résulte du PV de constat dressé par Me [R] Huissier de justice le 19 octobre 2023, les lieux sont toujours occupés par Monsieur [D] [X] fils mais aussi par son père Monsieur [T] [X] (ancien gérant de la SCI Loisirs d' [Localité 15] qui avait acquis les parcelles en 1985). ' Ainsi la CRCAM est propriétaire de parcelles dont elle ne peut jouir alors que dans le même temps elle règle les taxes foncières et cotisations d'assurance. ' Et, compte tenu de la procédure en cours initiée en 2006, les biens ne peuvent être vendus et sont donc immobilisés depuis 17 ans. ' La CRCAM est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts : - Au titre de la perte de chance de percevoir des loyers issus du bail rural - Au titre de la différence de prix entre la valeur actuelle des parcelles et le prix de vente - Au titre du remboursement des taxes foncières et cotisations d'assurance - Au titre du préjudice moral subi. Vu les conclusions notifiées par Maître [V] [H] , en date du 22 novembre 2023 tendant à : Statuer ce qu'il appartiendra sur les mérites de l'appel; Constater et au besoin dire et juger que les demandes dirigées à l'encontre du notaire ont déjà été toutes rejetées et que la Cour de cassation a prononcé la mise hors de cause du notaire ; Dire en conséquence que la mise en cause du notaire devant la Cour de céans est inutile et abusive; Condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIVATION : Sur la procédure de renvoi après cassation et la saisine de la cour : Toutes les parties à l'instance après renvoi de cassation ayant constitué avocat, l'arrêt sera rendu contradictoirement. Il convient de préciser que l'association California Ranch, qui n'est pas partie à la présente instance, a été définitivement déclarée irrecevable à agir en annulation des décisions de préemption et de rétrocession de la SAFER, déboutée de ses demandes plus amples, condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 novembre 2020, ces chefs de l' arrêt n'étant pas atteints par l' arrêt de la cour de cassation du 7 décembre 2022. Il convient de constater également que bien que la déclaration de saisine a été signifiée à Maître [V] [H], notaire, par [D] [X], aucune demande n'est formée à son encontre alors que la SCP [V] et [K] [H] a été définitivement mise hors de cause par l' arrêt de la cour d'appel de Bastia en ses dispositions non atteintes par l'arrêt de la cour de cassation du 28 mars 2019. Sur la recevabilité des demandes de [D] [X] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée. L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : 'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.' L'article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 2 décembre 2005, [D] [X] a fait une offre d'achat des parcelles adjugées au Crédit Agricole, d'un montant de 85 000,00 euros payable au comptant. Nulle part , il n'est indiqué que [D] [X] entend acquérir au nom et pour le compte de l' association California Ranch. Par courrier en réponse du 5 décembre 2005, la Caisse de Crédit Agricole de Corse a informé Monsieur [X] que sa proposition était retenue et lui a demandé de communiquer le nom du notaire chargé de rédiger l'acte de vente. Par courrier du 5 décembre 2005, [D] [X] a communiqué à la caisse le nom de Maître [V] [H]. Par lettre type du 14 décembre 2005, Maître [H] a notifié à la SAFER de Corse le projet de cession à [D] [X] des parcelles cadastrées [Cadastre 12]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] commune d' [Localité 15] , moyennant le prix de 85 000,00 euros, pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit de préemption. Par courriers du 16 février 2006, la SAFER de Corse a informé Maître [H] et Monsieur [D] [X] de sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles en question, en application de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime et par référence aux objectifs 1 et 2 assignés par ce texte à une décision de préemption. Il est donc manifeste que [D] [X] s'est bien porté personnellement acquéreur des parcelles vendues par le Crédit Agricole et que par suite de la décision de préemption prise par la SAFER, il a qualité à agir en contestation et annulation de cette décision en tant qu' acquéreur évincé. [D] [X] est donc recevable en ses demandes tendant à agir en annulation de la décis
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle L143-2 du code rural et de la pêche maritimearticle L 143-2 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 143-2 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef87935f50008be4017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel