Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be401f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N°2024/116 Rôle N° RG 23/12275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64H S.A.S. B.T.I. BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE C/ [D] [L] [O] [L] S.A.R.L. INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00678. APPELANTE S.A.S. B.T.I. BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [D] [L] né le 07 Août 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE Madame [O] [L] née le 16 Novembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, et Madame Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseiller rapporteure Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant plusieurs devis, M. [D] [L] et Mme [O] [X] épouse [L] ont confié à la SARL Innovation Toit et Bois (ITB) et la SAS Bâtiment Travaux Infrastructure (BTI), courant 2020, la construction d'une maison en bois sur leur propriété située à [Localité 5]. Se plaignant du retard puis de l'abandon du chantier, de divers désordres, de surcoûts indus et de l'absence de solution amiable, les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par ordonnance du 7 décembre 2021, a ordonné une expertise, confiée à M. [K] [B]. L'expert a déposé son rapport le 17 février 2023. Par actes en date du 20 avril 2023 les époux [L] ont assigné la SARL Innovation Toit et Bois (ITB) et la SAS Bâtiment Travaux Infrastructure (BTI) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamnées solidairement à leur payer les sommes provisionnelles de 100 000 euros pour leur préjudice matériel, 14 720 euros pour leur préjudice de jouissance, 4 500 euros pour les frais qu'ils ont du avancer et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : -tous droits et moyens des parties étant réservés ; -condamné la société Bâtiment Travaux Infrastructure à payer à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices; -débouté M. et Mme [L] du surplus de leur demande ; -condamné la société Bâtiment Travaux Infrastructure aux dépens ; -condamné la société Bâtiment Travaux Infrastructure à payer à M. et Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS BTI Bâtiment Travaux Infrastructure a relevé appel de cette décision le 2 octobre 2023. Vu les dernières conclusions de la SAS BTI Bâtiment Travaux Infrastructure et de la société Innovation Toit et Bois (ITB) intimée en appel provoqué, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; -en tant que de besoin révoquer l'ordonnance de clôture, -infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse le 29 août 2023 concernant les chefs de jugement suivants : *condamnons la société Bâtiment Travaux Infrastructure à payer à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices; *condamnons la société Bâtiment Travaux Infrastructure aux dépens ; *condamnons la société Bâtiment Travaux Infrastructure à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; -confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse le 29 août 2023 concernant les chefs de jugement suivants : *déboutons M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau, A titre principal, -débouter M. et Mme [L] de leur demande de versement de la somme provisionnelle de 100 000 euros par la société Bâtiment Travaux Infrastructure à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, -débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de leur appel provoqué et incident signifié le 6 décembre 2023, A titre subsidiaire, -réduire la condamnation de la société Bâtiment Travaux Infrastructure au titre de la provision ordonnée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile dans une plus juste proportion, En tout état de cause, -condamner M. et Mme [L] à verser la somme de 5 000 euros à la société Bâtiment Travaux Infrastructure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maitre Antoine Ryckeboer, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Mme [O] [L] et de M. [D] [L], notifiées par voie électronique le 7 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des article 834 & 835 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil ; Vu le rapport de l'expert judiciaire ; Vu l'ordonnance de référé en date du 29 août 2023 ; -recevoir M. et Mme [L] en leurs conclusions, appel incident et appel provoqué et les déclarer bien fondés, -confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a condamné la société Bâtiment Travaux Infrastructure (BTI), à régler à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 100 000 euros, -l'infirmer en ce qu'elle a débouté les époux [L] de leur demande de condamnation solidaire avec la société Innovation Toit et Bois (ITB), -condamner la société Innovation Toit et Bois (ITB) solidairement avec Bâtiment Travaux Infrastructure (BTI) à régler aux époux [L] la somme provisionnelle de 100 000 euros, -infirmer l'ordonnance de référé de première instance en ce qu'elle a débouté M. et Mme [L] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, -condamner la société Bâtiment Travaux Infrastructure (BTI) et solidairement la société Innovation Toit et Bois (ITB) à leur régler à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi les sommes de 14 400 euros sauf à parfaire et à actualiser au jour du rendu de l'arrêt + 3 200 euros = 17 600 euros, -infirmer l'ordonnance de référé de première instance en ce qu'elle a débouté M. et Mme [L] de leur demande de remboursement des frais d'expertise, -condamner la société Bâtiment Travaux Infrastructure et solidairement Innovation Toit et Bois (ITB) à régler à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 4 500 euros correspondant au montant des frais d'expertise qu'ils ont dû avancer, -condamner la société Bâtiment Travaux Infrastructure (BTI) et solidairement Innovation Toit et Bois (ITB) à régler à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, compris les frais de l'expert M. [P] (1 858 euros) et les frais de constat du commissaire de justice (440 euros) et ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit. Assignée par acte du 6 décembre 2023 (dépôt à étude) la SARL Innovation Toit et Bois n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 16 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Dans son rapport, M. [P] mandaté par les époux [L] indique : nous constatons que le terrassement côté Sud est réalisé trop proche de la façade Sud et il ne correspond pas aux plans du permis et aux plans d'exécution réalisés par ITB ( ' ) le terrassement a déchaussé le mur en pierre situé au dessus. Des pierres sont présentes au dessus de la maison et représentent un danger pour les personnes. Ces pierres ont été stockées par l'entreprise de terrassement. Dans son rapport l'expert judiciaire conclut : il a été constaté la véracité des observations émanant du rapport [P], notamment une dangerosité avérée en partie Sud du bâtiment du fait de l'absence de terrassement. A moins d'un mètre de l'ouvrage, le talus présente une hauteur de 2 mètres sans qu'aucun renfort, empierrement ou mur de soutien n'ait été réalisé. Le risque d'effondrement de ce talus est incontestable et pourrait porter préjudice au bâtiment et, chose plus grave, à ses occupants. Il fixe à la somme de 100 000 euros le montant des travaux réparatoires. La SAS BTI Bâtiment Travaux Infrastructure (ci après SAS BTI ) s'oppose aux demandes des époux [L] et fait valoir l'existence de contestations sérieuses : - en ce qu'elle n'aurait pas été mise en demeure de s'exécuter. En l'espèce, les époux [L] demandent à la SAS BTI la réparation de leur préjudice du fait des désordres constatés. De plus, dès le dépôt du rapport d'expertise, ils ont adressé à cette société, le 8 mars 2023, un courrier de mise en demeure. - en ce que la réalisation d'un mur de soutènement n'était stipulée qu'à titre d'option. Il résulte des deux rapports, dont les conclusions sont concordantes, que la SAS BTI a réalisé un terrassement côté Sud trop proche des murs de l'habitation, qui ne correspond pas aux plans du permis de construire et plan d'exécution établis par la société ITB et qui, au surplus, présentant une hauteur d'environ deux mètres, a été exécuté sans aucun renfort ce qui entraîne un danger notamment pour les personnes. Il convient de rappeler que la SAS BTI, professionnel, est débitrice d'une obligation d'exécuter des travaux exempt de vices, ainsi que d'un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, et qu'elle se devait, à ce titre, de l'informer, si un mur de soutènement avait été prévu « en option » de la nécessité de le mettre en 'uvre. De même, le mail adressé le 1er février 2021 par les époux [L] à « [E] [N] » gérant notamment de la SAS BTI, dans lequel ils indiquent : il est aussi indispensable de faire avancer le projet, de revoir la question des remblais/déblais ( ' ) utiliser la pente entre la limite Sud du terrain à l'Ouest de celui-ci jusqu'au vide Nord-Ouest pour créer une butte que nous aménagerons nous même ne peut démontrer, comme il est soutenu, que les époux [L] entendaient créer eux même un mur de soutènement ou un système permettant de contenir les terres à la suite du terrassement exécuté sans précaution par la SAS BTI et qu'ils ont de ce fait « contribué à la réalisation du dommage » ou qu'il s'agit « d'une cause exonératoire » de sa responsabilité. D'ailleurs, en réponse à un dire de cette société, l'expert judiciaire indique : il ne peut être raisonnablement demandé aux demandeurs ( époux [L] ) de réaliser la partie de terrassement sur la partie Sud. Des professionnels aguerris ne peuvent laisser un tel talus à une distance aussi faible de la construction, cette mise en sécurité doit impérativement incomber à l'entrepreneur. Lors du terrassement initial l'entrepreneur ne pouvait ignorer que la proximité de ce talus ( ' ) créer un véritable danger d'effondrement. - en ce que le préjudice des maîtres d'ouvrage n'est pas établi. Dans son rapport, l'expert indique les différents devis produits par la partie demanderesse semblent partiellement convenir aux travaux qui devront être entrepris afin de sécuriser cet immeuble. Différents chiffrages remis à l'expert permettent d'estimer le montant des travaux à une somme de 100 000 euros. Il appartenait à la SAS BTI, qui conteste le montant retenu, de fournir à l'expert tous document utiles. L'établissement d'un compte entre les parties est indifférent à l'évaluation des travaux qui doivent être entrepris afin de mettre en sécurité le bien des époux [L]. - en ce que le rapport d'expertise n'a pas été établi dans des conditions contradictoires. Il convient de rappeler que la SAS BTI a été présente durant les opérations d'expertise et qu'elle a pu faire valoir ses observations et l'absence de photographies jointes au rapport n'ôte en rien le caractère contradictoire des constatations de l'expert. - en ce que l'urgence n'est pas caractérisée. Il convient de rappeler que les deux rapports ont souligné le danger représenté tant pour les personnes que pour le bien des époux [L] par les travaux de terrassement réalisés par la SAS BTI et qu'il ne peut être reproché à ces derniers de ne pas avoir sollicité l'expert « afin d'être autorisé à faire réaliser les travaux à leur frais » la SAS BTI n'ayant formé, à ce titre, aucune proposition d'indemnisation. En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné cette société au paiement d'une somme provisionnelle de 100 000 euros sera confirmée. Il n'est pas contestable que les époux [L] subissent un trouble dans la jouissance de leur bien au vu du danger des terrassements effectués à proximité. Il y a lieu de leur allouer, alors que la nécessité de déménager lors des travaux réparatoires n'est pas établie, à titre provisionnel, tenant compte de la valeur du bien, une somme de 6 000 euros. Les époux [L] sollicite une somme de 4500 euros au titre du montant des frais d'expertise qu'ils ont du avancer. En l'espèce, si le juge des référés peut accorder une provision pour frais d'instance il ne relève pas de son pouvoir de statuer sur le montant des frais d'expertise. Enfin à ce stade de la procédure, au regard des deux rapports d'expertise, aucun élément ne permet de mettre en cause la SARL Innovation Toit et Bois. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [D] [L] et Mme [O] [X] épouse [L] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Bâtiment Travaux Infrastructure sera condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 3 500 euros, étant rappelé que les frais d'expertise amiable et de constat relèvent de ces frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance de référé en date du 29 août 2023, sauf dans sa disposition ayant débouté M. et Mme [L] du surplus de leur demande ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne la SAS Bâtiment Travaux Infrastructure à payer à M. [D] [L] et Mme [O] [X] épouse [L] la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne la SAS Bâtiment Travaux Infrastructure à payer à M. [D] [L] et Mme [O] [L] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Bâtiment Travaux Infrastructure aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile dans unearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
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- Date
- 11 avril 2024
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- Contrats
Référence
6618cef87935f50008be401f
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