Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be4021
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/256 Rôle N° RG 23/12287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL65G Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LE MÉDITERRANÉE IONIENNE C/ [D] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe CORNET Me Odile GIROD Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendue par la Conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 2024/M10 en date du 15 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/012287. APPELANT Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MÉDITERRANÉE IONIENNE, représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [D] [X] née le 04 Février 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demande du Syndicat des copropriétaires (SDC) Le Méditerranée Ionienne ; - rejeté les demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires Le Méditerranée Ionienne représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya Paradis SARL. Selon déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023, le Syndicat de copropriétaires Le Méditerranée Ionienne, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance, en date du 4 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Mme [D] [X] a constitué avocat le 12 octobre 2023. Le Syndicat des copropriétaires Le Méditerranée Ionienne a transmis et notifié son premier jeu de conclusions le 31 octobre 2023. Mme [D] [X] a transmis et notifié son premier jeu de conclusions le 3 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, un avis d'irrecevabilité de ses conclusions a été envoyé au conseil de l'intimée. Celui-ci a répondu le jour même en formulant sept pages d'observations. Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions transmises et notifiées par l'intimée le 3 janvier précédent. Elle a notamment considéré que : - l'intimée s'était constituée le 12 octobre 2023 en sorte que son conseil avait eu accès au RPVA à compter de cette date et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de l'absence de signification de l'avis de fixation ; - dès sa constitution, le conseil de l'intimée avait nécessairement connaissance que l'appel concernait une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 15 septembre 2023, et que, même si le message RPVA de l'avocat de l'appelant, renseigné lors de la transmission de ses conclusions, mentionne 'mise en état', il n'emporte aucune conséquence puisqu'en matière de référé les délais pour conclure sont fixés par l'article 905-2 du code de procédure civile ; - les conclusions de l'appelant ayant été transmises et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, son délai pour conclure était largement expiré le 3 janvier 2024 et ce, sans qu'elle puisse arguer d'une quelconque confusion entre 'circuit court' et 'circuit long' puisque les appels formés contre les ordonnances de référé sont de 'plein droit' instruites à bref délai. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 24 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 janvier précédent et de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 3 janvier 2024. Par avis en date du 25 janvier 2024, les parties ont été informées que le déféré serait évoqué à l'audience du 5 mars suivant. Par dernières conclusions en réplique, transmises le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires Le Méditerranée Ionienne sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 15 janvier 2024 ; - déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 3 janvier 2024 ; - condamne Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Aux termes de l'article l'article 905 du code de procédure civile le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel ... est relatif à une ordonnance de référé. Il résulte donc des dispositions de ce texe que les appels des ordonnances rendues par les juges des référés relèvent de plein droit de la procédure 'à bref délai', dite également 'circuit court', des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. L'article 905-2 dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecebabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. En l'espèce, il n'est pas contesté que : - l'avis de fixation de l'affaire a été envoyé au conseil de l'appelant le 4 octobre 2023 ; - Mme [X] a constitué avocat 12 octobre suivant ; - le SDC Le Méditerranée Ionienne a conclu le 31 octobre 2023 et donc dans le délai de un mois qui lui était imparti ; - Mme [X] n'a répliqué que le 3 janvier 2024 soit au-delà du délai qui lui était imparti par les dispositions, précitées, de l'article 905-2 du code de procédure civile. Pour contester l'ordonnance en date du 15 janvier 2024, par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables ses conclusions, le conseil de l'intimée fait valoir : - que le récapitulatif de la déclaration d'appel (DA) lui a été notifié par message RPVA, le 13 octobre 2023, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ; - qu'il n'a pas été informé que le président avait fait usage de son droit d'orienter l'affaire à bref délai ; - que l'erreur imputable à la cour sur les délais notifiés ne peut lui être opposée sauf à constituer une entrave à son droit d'accès à un tribunal tel que consacré par l'article 6 § 1 de la CEDH ; - que l'avis de fixation à bref délai ne lui a pas été notifié ; - que le message de notification de la déclaration d'appel, envoyé par le conseil de l'appelante, était trompeur en ce qu'il était intitulé 'mise en état signification DA article 902" ; - qu'il en allait de même pour le message de notification des conclusions de l'appelant qui était intitulé 'mise en état'. La cour relève néanmoins que le conseil de l'intimée était déjà constitué pour Mme [X] en première instance. Il ne pouvait donc concevoir le moindre doute, lorsque le récapitulatif de la déclaration lui a été notifié, le 13 octobre 2024, sur la nature de la décision entreprise, à savoir une ordonnance de référé, et donc le fait que l'appel allait être instruit selon la procédure à 'bref délai' des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile. Il pouvait également s'en convaincre en allant consulter le dossier sur WinciCa auquel il avait accès dès sa constitution. Il aurait ainsi vu que, dans la rubrique 'évènements', apparaissaient deux onglets, à la date du 4 octobre 2023, soit 'fixation article 905-1C' et 'avis de fixation 905-1". En cliquant sur le premier était mentionné 'ordonnance de fixation 905-1 C' alors qu'en actionnant le second apparaissait 'avis de fixation de l'affaire à bref délai' (2 fois) et, à nouveau, 'avis de fixation 905-1". Il ne peut donc justifier sa méprise par les mentions contenues dans le récapitulatif de déclaration d'appel que le conseil du SDC Méditerranée Ionienne lui a notifié le 13 octobre 2023 et ce, d'autant que ce document type précise expressément, dans la deuxième partie de son paragraphe intitulé 'Rappel des textes à intimé', que conformément à l'article 905 du code de procédure civile ... le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée pourra décider, le cas échéant, d'orienter la procédure en fixant une date d'appel à bref délai. Il convient en outre de relever que cette notification, quoique prévue par les dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, n'était que 'facultative' puisque la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé que le non respect de cette formalité ne peut être sanctionné par la caducité de la DA, à la différence de l'absence de signification à l'intimé non constitué. La consultation de WinciCa par l'avocat de ce dernier n'en est, dès lors, que plus essentielle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil de l'intimée, aucune disposition du code de procédure civile n'impose à l'avocat de l'appelant de notifier l'avis de fixation. Enfin, sauf à considérer qu'elle doit perdre tout contrôle sur la procédure, ce qui irait à l'encontre des dispositions précitées des décrets dits Magendie, y compris celui du 6 mai 2017, la cour ne saurait être liée, dans l'application des dispositions du code de procédure civile, par les mentions et/ou erreurs contenues dans les messages de notification électronique échangés entre avocats. Si des conséquences doivent en être tirées, elle le seront sur le terrain d'une éventuelle responsabilité et donc dans un autre cadre procédural. Il sera enfin rappelé que les dispositions des article 905 à 905-2, précitées du code de procédure civile, participent d'un ensemble de règles, fixées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Lesdites règles sont en outre parfaitement accessibles, prévisibles et maîtrisables par un professionnel du droit dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire en sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Celle-ci a été rendue sur saisine d'office de la conseillère déléguée en charge de la gestion de la RPVA et non à l'issue d'un quelconque incident soulevé par l'appelant. Il ne paraît dès lors pas inéquitable de laisser à ce dernier la charge des frais irrépétibles qu'il a pu engager dans le cadre du présent déféré. Les dépens de celui-ci suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites du déféré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile ... le prarticle 905-2 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile le présidarticle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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