Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef97935f50008be4027
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2024 N°2024/ MS/KV Rôle N°23/13306 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCEV [U] [G] C/ S.A.R.L. HAPY TRANSPORT Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : - Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance N°2023/M84 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/14163. DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. HAPY TRANSPORT, sise [Adresse 1] représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller. Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 7 octobre 2022, la juridiction prud'homale, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] en contrat de travail à durée indéterminée, a dit que le licenciement pour faute grave du salarié s'analyse en un licenciement nul et a condamné la société Hâpy transport à payer à M. [G] diverses sommes. Le 25 octobre 2022, la société Hâpy transport a interjeté appel du jugement. Le 22 juin 2023, par voie de conclusions d'incident, M. [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Hâpy Transport n'a pas notifié ni fait signifier la déclaration d'appel, ni ses conclusions d'appelante. Le 6 juillet 2023, par voie de conclusions en réponse à l'incident, la société Hâpy Transport a porté à titre reconventionnel, un incident d'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [G] le 22 juin 2023. Par ordonnance d'incident du 19 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel et a déclaré irrecevable les conclusions notifiées par M. [G] le 22 juin 2023. Par requête remise au greffe le 23 octobre 2023, M.[G] a déféré à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état, demandant à la cour de l'infirmer, de déclarer caduque pour défaut de signification, la déclaration d'appel et par voie de conséquence de déclarer recevable ses conclusions et pièces. Dans ses conclusions transmises le 2 février 2024, M. [G] soutient que: -l'appelante n'a pas fait signifier la bonne déclaration d'appel, que c'est l'acte d'appel et non le récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été signifié, ce qui équivaut à une absence de signification et doit emporter la caducité de l'appel, -l'acte de signification est nul dans la mesure où il ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 655 du code de procédure civile et indique une date erronée s'agissant de la fixation de l'affaire, -ses conclusions d'intimé sont recevables, dans la mesure où l'acte de signification de la déclaration d'appel étant nul, le délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir, -de plus, l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'intimé avait connaissance de la date à laquelle l'appelante a déposé ses conclusions au greffe de la cour, - 'tout cela' lui cause un grief important, - enfin, en déclarant les conclusions de l'intimé irrecevables, alors qu'il ne s'est pas valablement vu notifier ni signifier aucun acte et n'a pas été informé du point de départ des délais pour conclure, le conseiller de la mise en état a prononcé une sanction disproportionnée eu égard au droit effectif à un procès équitable et au principe de non-discrimination entre les justiciables protégés par les article 6-1 et 14 de la CEDH. Par voie de conclusions transmises le 25 janvier 2024, la société Hâpy transport demande à la cour, au visa des articles 74, 112, 655 et 656 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité, pour tardiveté, des demandes visant à la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Hâpy Transport et de débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes. Elle demande de condamner M. [G] à lui payer la somme de 10.000 euros pour ptocédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . En réplique la société Hâpy Transport fait valoir que : -la demande de M. [G] aux fins de nullité de la signification de la déclaration d'appel est irrecevable dans la mesure où il avait déjà conclu sur le fond le 22 juin 2023, sans soulever cette demande à titre liminaire, -dans ses conclusions d'incident du 22 juin 2023, il n'a pas non plus invoqué la nullité de l'acte de signification, -au demeurant, M. [G] a bien été destinataire de l'acte de signification puisqu'il a demandé à l'étude d'huissier la transmission d'une copie de l'acte, -l'intimé ne démontre pas que la société Hâpy transport n'aurait pas signifié le récapitulatif de la déclaration d'appel mais seulement l'acte d'appel, -les irrégularités portant sur la violation des mentions prescrites par l'article 655 du code de procédure civile sont sans fondement, -contrairement à ce qui est allègué, la mention erronée portaée sur 'l'avis de la fixation de l'affaire' n'a causé aucun grief à l'intimé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes visant à la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante L'article74 du code de procédure civile dispose que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public...' L'article 112 prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. L'examen des pièces versées aux débats permet de vérifier que M. [G] a conclu au fond, le 22 juin 2023, avant de soulever son incident de procédure relatif à la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante. En application des articles 74 et 112 du code de procédure civile l'exception de nullité de signification de la déclaration d'appel et des écritures de l'appelant soulevée, après le dépôt des conclusions au fond de l'intimé, en réponse à un incident formé par l'appelante d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, est donc irrecevable. Sur les demandes visant à caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevbilité des conclusions de l'intimé Les règles du code de procédure civile appliquées par le conseiller de mise en état puis la présente juridiction tirent les conséquences de l'irrégularité des actes de procédure accomplis par les parties. Elles poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin de garantir la discipline du procés. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Il résulte de l'analyse des pièces de la procédure que, d'une part, la déclaration d'appel qui a été signifiée est bien le second acte d'appel délivré par la cour d'appel et, d'autre part, que la mention erronée sur un acte de greffe d'un avis de fixation de l'affaire au lieu d'un avis d'avoir à signifier ne cause aucun grief à la partie qui s'en prévaut. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être intégralement confirmée. En formant un recours dont il ne pouvait légitimement ignorer qu'il était à l'évidence mal fondé et en partie manifestement irrecevable M. [G] a commis faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice; il convient d'allouer à la société Hâpy Transport une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. M. [G] qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'incident et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera condamné au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Hâpy transport. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare M. [G] irrecevable en son exception de nullité de signification de la déclaratiuon d'appel et des écritures de l'appelant, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023, Condamne M. [G] à payer à la société Hâpy transport une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Hâpy Transport, Condamne M. [G] à payer à la société Hâpy transport une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne M. [G] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et cellearticle 655 du code de procédure civile et indiquarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 655 du code de procédure civile sont sansarticle 700 du code de procédure civile .article 909 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cef97935f50008be4027
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