Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef97935f50008be4029
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 62 053 877 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/193 Rôle N° RG 23/13355 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCIR [E] [Z] C/ LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10] S.C.P. BTSG² DICIAIRE DE MADAME [F] SCI LA VILLA AUCUNELE TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie BERTRAND Me Renaud ESSNER Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 31 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05291. APPELANT Monsieur [E] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002406 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représenté et assisté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 10] siège : [Adresse 14] assigné à jour fixe le 17 novembre 2023 à domicile défaillant S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [Y] [I], Mandataire Judiciaire., domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [M] [F] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 13] (74), restauratrice, inscrite au RCS d'ANTIBES N° 319 495 594, demeurant [Adresse 6] à [Localité 1], assignée à jour fix le 09/11/23 à étude, représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCI LA VILLA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] assignée à jour fixe le 20 novembre 2023 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, défaillante LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal en exercice agissant en qualité de comptable des finances publiques chargé du recouvrement des impôts domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 4] assigné à jour fixe le 09/11/23 à personne habilitée, représenté et assité par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Défaut , Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCP BTSG prise en la personne de maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire de madame [F], a poursuivi au préjudice de la SCI La Villa, suivant commandement signifié le 21 avril 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant en nue propriété sur la commune [Localité 9], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 28 juillet 2022, pour avoir paiement d'une somme de 620 538,77 € en principal, intérêts légaux et intérêts légaux majorés, outre intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), au titre de l'exécution d'un jugement du 4 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Draguignan et d'un arrêt du 12 septembre 2017 de la présente cour signifié à parties le 16 février 2021. Le commandement, publié le 8 juin 2022 est demeuré sans effet. Il était dénoncé, le 21 avril 2022, à la SAS IMMAT, adjudicataire de l'usufruit du bien immobilier saisi selon jugement d'adjudication sur surenchère du tribunal judiciaire de Draguignan, et le 25 juillet 2022 à monsieur [Z], créancier inscrit, par dépôt à l'étude. Le 13 septembre 2022, monsieur [Z] déposait au greffe du juge de l'exécution de Draguignan sa déclaration de créance pour un montant de 452 650 € en principal outre, 143425,95 € au titre des intérêts au taux légal du 6 novembre 2013 au 11 septembre 2022, 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais et accessoires pour mémoire. Le 14 septembre suivant, il dénonçait sa déclaration de créance au trésor public ( SIP de [Localité 10]), au trésor public (PRS de [Localité 12] ) et à la SCI La Villa. Un jugement d'orientation du 31 mars 2023 du juge de l'exécution de Draguignan : - déboutait la SCI la Villa de sa demande de caducité du commandement, - constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies, - fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 488 500 €, en principal outre intérêts au taux légal sur la somme de 486 000 € à compter du 4 janvier 2016 majoré à compter du 16 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, - déclarait le trésor public, représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, déchu du bénéfice de son rang hypothécaire au titre des inscriptions des 2 mars 2017 (2017 V 1253) et 14 novembre 2019 (2019 V 6009 et 2019 V 6008) et disait qu'il pourra, dans l'hypothèse de la distribution du prix, se voir colloquer dans l'hypothèse d'un solde éventuel, - constatait l'absence de contestation contre la déclaration de créance déposée le 4 novembre 2022 par le trésor public représenté par monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, - déclarait monsieur [Z], déchu du bénéfice de son rang hypothécaire au titre de son inscription du 14 avril 2021, volume 2021 V 3383, - déboutait la SCI La Villa du surplus de ses contestations relatives à la créance de la SCP BTSG prise en la personne de maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de madame [F], ainsi qu'à la créance déclarée par monsieur [Z] pour un montant de 597 575,95 € arrêtée au 11 septembre 2022, - ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente, - fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi, - déboutait la SCI La Villa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge retenait sur le fondement des articles R 322-7 4° et L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le déclaration de créance de monsieur [Z] n'est pas accompagnée du bordereau d'inscription d'hypothèque mais seulement du bordereau de dépôt de l'inscription de sorte qu'il doit être déchu du bénéfice de son rang dans la distribution, sanction prévue par l'article L 331-2 précité. Le jugement était signifié, le 27 avril 2023, à monsieur [Z]. Un jugement du 23 juin 2023 prononçait l'adjudication de la nue-propriété du bien immobilier saisi à la SAS IMMAT contre un prix de 302 000 € outre frais de saisie taxés à hauteur de 437,26 €. Une décision du 25 octobre 2023 octroyait à monsieur [Z] l'aide juridictionnelle totale suite à sa demande du 25 avril 2023. Par déclaration du 27 octobre 2023 au greffe de la cour, monsieur [Z] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 2 novembre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe. Le 9 novembre 2023, monsieur [Z] faisait assigner le créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. Les 9,17 et 20 novembre 2023, monsieur [Z] faisait assigner le trésor public de [Localité 12], le trésor public de [Localité 10], créanciers inscrits, et la SCI La Villa, débiteur saisi, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 21 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024 sur le réseau RPVA et signifiées le 22 février suivant à la SCI La Villa et au trésor public de [Localité 10], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a déclaré déchu du bénéfice de son rang hypothécaire au titre de son inscription du 14 avril 2021 volume 2021 V 3383, Statuant à nouveau, - juger qu'il n'est pas déchu du bénéfice de son rang hypothécaire au titre de son inscription du 14 avril 2021 Volume 2021 V 3383, - le colloquer en fonction de son rang au titre de son hypothèque inscrite le 14 avril 2021 pour la somme de 597 575,95 € arrêtée à la date du 11 septembre 2022, - condamner la SCP BTSG, prise en la personne de maître [Y] [I] , mandataire judiciaire, demeurant en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de madame [F], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes par ordonnance du 10 juillet 2017, à verser à monsieur [Z] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP BTSG, prise en la personne de maître [I], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de madame [F], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes par ordonnance du 10 juillet 2017, aux dépens. Il affirme que la sanction de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution de la déchéance du bénéfice de son rang dans la distribution est limitée à l'omission ou la tardiveté et ne peut être étendue à une déclaration irrégulière pour omission du bordereau d'inscription. Il considère que si le premier juge considérait cette formalité comme substantielle, il devrait caractériser l'existence d'un grief subi par le créancier poursuivant. Or, ce dernier a eu connaissance de sa déclaration de créance, de l'arrêt du 5 octobre 2020 et de sa signification, du détail du calcul de la créance, et d'un état hypothécaire au jour de l'inscription. Il soutient que le bordereau d'inscription n'est qu'un mode de preuve de l'inscription délivré au créancier inscrit et que le créancier poursuivant était informé de l'inscription d'hypothèque du 14 avril 2021 par l'effet de sa publication puisqu'il lui a délivré sommation de déclarer sa créance. Le bordereau de dépôt justifie, aux mêmes fins, de ses démarches auprès du service de la publicité foncière et du paiement des droits sur l'inscription. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 février 2024, la SCP BTSG prise en la personne de maître [Y] [I], en qualité de liquidateur de madame [F], demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu monsieur [Z] du bénéfice de sa sûreté en raison de sa déclaration de créance irrégulière du 13 septembre 2022, - condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il affirme que si l'appelant a déclaré sa créance dans le délai, sa déclaration est irrégulière à défaut de bordereau d'inscription annexé de sorte que la déchéance du bénéfice du rang de la sûreté doit être prononcée en application de l'article L 331-2 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, qui en a fait l'avance. Il affirme que la déclaration de créance de monsieur [Z] est nulle en application de l'article R 322-7 4° pour défaut de production du bordereau d'inscription d'hypothèque de sorte qu'il doit être déchu de son rang hypothécaire. Le trésor public de [Localité 10], cité à personne, n'a pas constitué avocat. La SCI La Villa, dont la citation était convertie en procès-verbal de recherches, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article R 322-12 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. L'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la dénonce du commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits comprend, à peine de nullité, la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par voie de signification. L'article L 331-2 du code précité dispose que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. L'article R 311-10 du code précité dispose que la nullité des actes de procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile. Selon l' article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée. En l'espèce, le premier juge a justement relevé que monsieur [Z] a déposé le 13 septembre 2022, sa déclaration de créance au greffe du juge de l'exécution, et donc dans le délai de deux mois de l'article R 322-12 précité, suite à la dénonce du commandement délivré le 25 juillet 2022. Cependant, au titre des pièces justificatives, seul le bordereau de dépôt de l'inscription est annexé aux lieu et place du bordereau d'inscription. La sanction de la déchéance du bénéfice du rang de la sûreté ne s'applique qu'aux créanciers ayant omis de déclarer leur créance dans le délai imparti de deux mois. La portée de cette sanction, qui préjudice aux droits du créancier inscrit, doit être limitée à l'absence de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la dénonce du commandement. Elle ne peut être étendue au créancier inscrit dont la déclaration a été effectuée dans le délai de deux mois mais irrégulièrement au motif que le bordereau d'inscription n'y est pas annexé. La déchéance du bénéfice de la sûreté de l'article L 331-2 précité ne pouvait donc être prononcée par le premier juge à l'égard de monsieur [Z]. Si la formalité imposée par l'article R 322-7 4 ° précité, en l'espèce la production du bordereau d'inscription, a pour finalité de justifier au créancier poursuivant de sa qualité de créancier et de son rang, en vue de la distribution du prix, constitue une formalité substantielle au sens de l'article 114 précité, son non-respect ne peut être sanctionné par la nullité que si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité. Or, la SCP BTSG et le trésor public de [Localité 12] demandent la confirmation du jugement déféré dans le dispositif de leurs écritures et ne saisissent pas la cour, à titre subsidiaire, d'une demande de nullité de la déclaration de créance de monsieur [Z]. En outre, ils n'évoquent, ni n'établissent, l'existence d'un grief subi en lien avec le défaut de production du bordereau d'inscription. Il s'en suit que la nullité de la déclaration de créance de monsieur [Z] ne peut être prononcée. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré monsieur [Z] déchu du bénéfice de son rang hypothécaire au titre de son inscription du 14 avril 2021. Statuant à nouveau, il sera dit qu'il sera colloqué dans le cadre de la procédure de distribution du prix en fonction du rang précité. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP BTSG es qualité de liquidateur de madame [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel de monsieur [Z], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le trésor public de [Localité 12] conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré monsieur [E] [Z] déchu du bénéfice de son rang hypothécaire au titre de son inscription du 14 avril 2021, volume 2021 V 3383, Statuant à nouveau du chef infirmé, DIT que monsieur [E] [Z] sera colloqué, dans le cadre de la procédure de distribution du prix, en fonction de son rang hypothécaire résultant de son inscription du 14 avril 2021 volume 2021V 3383, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le trésor public de [Localité 12] conservera la charge de ses dépens. CONDAMNE la SCP BTSG prise en la personne de maître [Y] [I] en qualité de liquidateur de madame [X] [F] au paiement des dépens d'appel de monsieur [E] [Z], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef97935f50008be4029
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- Résumé officiel