Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef97935f50008be402d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 14 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/195 Rôle N° RG 23/13711 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDTT [Y], [C] [S] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANNESLES BROUSSAILLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah BAYE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 19 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00076. APPELANT Monsieur [Y], [C] [S] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] LES BROUSSAILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Assignation à jour fixe du 22 Novembre 2023 à personne habilitée représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Les Broussailles a entrepris à l'encontre de monsieur [S], selon commandement de payer délivré le 22 mars 2023, une procédure de saisie immobilière sur des biens lui appartenant situés à [Localité 6], [Adresse 2], dans un ensemble dénommé '[Adresse 7]' pour avoir paiement d'une somme de 111 134.89 euros en vertu d'un acte authentique de prêt du 28 juillet 2020 passé en l'étude de Me [G], notaire à [Localité 8]. Le juge de l'exécution de Grasse, par un jugement du 19 octobre 2023 a notamment : - validé la procédure, - constaté la créance de la banque à hauteur de 111 134.89 euros au 2 février 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1.65 % sur les sommes de 102 014.21 euros et 7140.99 euros jusqu'à parfait paiement, - ordonné la vente forcée des biens à savoir un appartement au 2ème étage et un emplacement de stationnemment au sous sol, - organisé la visite et la publicité de la vente, - ordonné la distraction des dépens au profit du cabinet [T], - dit que les dépens seraient traités en frais de poursuite soumis à taxe. La décision a été signifiée par remise à l'étude le 25 octobre 2023. Monsieur [S] qui n'a pas comparu en première instance, a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 7 novembre 2023. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 novembre 2023, monsieur [S] a déposé les actes ainsi délivrés au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2023 en conformité avec l'article 922 du code de procédure civile. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de : Vu les articles L 111-7, L 121-7, L 322-6, R 322-11, R 322-5 6° et R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 503 et 564 et suivants du Code de procédure civile, - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le Credit Mutuel de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées et en tout état de cause injustifiées, - Déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mars 2023 et la procédure de saisie immobilière subséquente, - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 mars 2023, - Ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien lui appartenant aux frais avancés du Credit Mutuel, - Lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes dues, à savoir 24 mensualités, - Dire que les sommes dues s'imputeront en priorité sur le capital, A titre subsidiaire, - Réduire les clauses pénales à la somme d'un euro symbolique, - Ordonner la compensation entre les sommes dues, A titre infiniment subsidiaire, - Autoriser monsieur [S] à vendre amiablement le bien objet de la présente instance, en fixant le prix en deçà duquel elle ne pourra avoir lieu à la somme de 100 000 euros (cent mille euros) et en lui octroyant les délais permis par le texte, En tout état de cause, - Condamner le Credit Mutuel à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par lettre recommandée du 28 décembre 2022, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme sur le prêt contracté, alors que licencié, et en raison de difficultés personnelles il ne pouvait plus faire face aux remboursements. Les propositions amiables émises par lui avaient été acceptées mais les réponses de la banque sont arrivées dans les spams et il n'en a pas eu connaissance à temps. Il convient d'admettre que le Crédit Mutuel a donc renoncé à la déchéance du terme et s'était engagé à renvoyer la vente...le commandement de payer doit donc être annulé. Ses revenus de 4 920 euros par mois puisqu'il a créé sa propre activité lui permettent de régler la dette. A titre subsidiaire il demande la réduction de la clause pénale, de 7140.90 euros manifestement excessive. Il souhaite à défaut, vendre amiablement alors que l'immeuble est évalué à 145 000 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé, le Crédit Mutuel sollicite de la cour : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Grasse le 19 octobre 2023, - Déclarer Monsieur [S] irrecevable et mal fondé dans son appel et l'en débouter, - Condamner Monsieur [Y] [C] [S] au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit . Par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les nouveaux moyens du débiteur sont irrecevables. Le crédit Mutuel n'avait pas renoncé à la déchéance du terme, mais proposé un arrangement amiable qui était cependant soumis à plusieurs conditions mais n'a eu aucune suite de la part de monsieur [S]. La tentative d'accord est donc caduque Il n'est nullement démontré que la clause pénale soit excessive. Bien que propriétaire de plusieurs biens immobiliers, selon ses dires, monsieur [S] n'a pas régularisé la situation, et s'il veut aboutir à une vente de gré à gré, il lui appartient rapidement de faire les démarches auprès d'un notaire pour ce faire car le Crédit Mutuel n'y est pas opposé sur le fondement de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon les conditions proposées et le désinteressement des créanciers à assurer. Il justifie le calcul de ses frais irrépétibles comme suit * droit proportionnel de l'huissier restant à la charge du créancier en cas de recouvrement (article A 444-32 du code de commerce) estimé à 2.000 euros * des frais de gestion du dossier par le Crédit Mutuel pendant la durée de la procédure estimés à 2.000 euros * des honoraires des avocats intervenant dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l'affaire, estimés à 4.000 euros soit au total une somme estimée de 8.000 euros MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue par l'article R322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. Monsieur [S] qui n'a pas comparu en première instance, lors de l'audience d'orientation ne peut donc aujourd'hui présenter de contestation qui ne se rapportent aucunement à des actes postérieurs à ces débats et ce même concernant les délais de paiement. Comme l'observe le créancier poursuivant, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en son alinéa 2, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. Le Crédit Mutuel a fait connaitre son accord de principe à une vente de gré à gré qui permettrait d'apurer les dettes de monsieur [S]. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [S] qui succombe en l'essentiel de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE monsieur [S] irrecevable en ses demandes, LE RENVOIE à une éventuelle vente de gré à gré en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, LE CONDAMNE à payer la somme de 2 000 euros au Crédit Mutuel de [Localité 6] les Broussailles, LE CONDAMNE à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des sommes dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et en touarticle 922 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L322-1 du code des procédures civiles darticle 2374 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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6618cef97935f50008be402d
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