Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef97935f50008be402f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 24 525 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/201 MATIÈRE GRACIEUSE Rôle N° RG 23/14072 N° Portalis DBVB-V-B7H-BME3M Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Copie certifiée conforme à l'appelante par LRAR le 11/04/24 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/577. APPELANTE Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables, L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations, L'avocat de l'appelant a été avisé le 25 Mars 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 20 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé Provence, a déposé une requête auprès du juge de l'exécution de Marseille afin d'être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens immobiliers des époux [P], situés à [Localité 5]. Elle expose qu'elle leur a consenti, le 16 octobre 2021, un prêt in fine dont la première échéance impayée remonte au 31 décembre 2021 et évalue sa créance à la somme de 22 010.95 €. Le juge de l'exécution le 24 octobre 2023, a rejeté la requête à défaut d'élément sur le risque de non recouvrement qui selon lui n'était ni motivé, ni démontré alors que le couple est propriétaire précisément d'un bien immobilier et de revenus de 44 417 euros au titre de l'année 2019, ressortant du dossier. Le Crédit Mutuel a fait appel de la décision par déclaration au greffe du tribunal judiciaire le 9 novembre 2023, mais le juge de l'exécution a refusé de rétracter sa décision de sorte que le dossier a été transmis à la cour d'appel. Dans ses conclusions devant la cour, la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé Provence, demande : - la réformation de la décision, - l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers situés à [Localité 5], quartier pointe rouge, 55 traverse de la [Localité 7] cadastrés section [Cadastre 4] D n°[Cadastre 3] consistant sur une parcelle de terrain en une maison d'habitation, un local commercial avec ses annexes, des dépendances formant un ensemble de 4 garages, ce pour garantir le paiement d'une somme évaluée à 22 010.95 €. Elle expose à nouveau que le premier impayé remonte au 31 décembre 2021 et souligne qu'il s'agissait là de la 2ème échéance du prêt, qu'elle a adressé trois mises en demeure aux époux [P] sans qu'ils ne se manifestent. Ils ne se sont pas davantage manifestés lorsqu'ils ont été assignés en paiement par elle, le 3 février 2023 et une procédure de saisie immobilière est en cours à leur encontre. Elle estime le risque de non recouvrement caractérisé par ce comportement, l'absence de contact pour proposer un apurement de la dette, la non comparution en justice lors de l'action en paiement, le dossier ayant été mis en délibéré. Sur le prêt immobilier qu'elle a consenti reste due une somme de 245 257 euros au 21 septembre 2023. Il s'agit pour elle de prendre rang alors que les biens sont grevés d'autres inscriptions. Le Parquet Général auquel le dossier a été transmis, a pris des conclusions le 13 mars 2024 pour soutenir la confirmation de la décision entreprise. Il estime que le risque de non recouvrement n'est pas démontré alors que les revenus du couple paraissent conséquents, qu'ils résident à une autre adresse que le bien visé dans la demande d'autorisation et dispose précisément de ce patrimoine immobilier. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La Caisse de Crédit Mutuel a effectivement consenti le 16 octobre 2021 un prêt de 20 000 euros aux époux [P], remboursable après 5 mois, au taux de 2% l'an, en une échéance de 18.14€, 3 échéances de 58.16 euros et la dernière de 20 058.16 €. Il peut être souligné qu'une promesse d'hypothèque sur le bien de [Localité 5], traverse de [Localité 7], figure à l'acte qui n'a donc pas été concrétisée. La fiche de renseignements jointe au crédit témoignait déjà à l'époque, d'une situation financière délicate, indiquant un revenu disponible par mois de 558 euros et l'emploi à 83 % des revenus du couple pour faire face à leurs charges courantes, dont un loyer et des crédits. Dès la 2ème mensualité, en décembre 2021, le remboursement n' a pas été honoré, malgré le montant alors modique de l'échéance de 58.16€. La Caisse de Crédit Mutuel justifie de plusieurs lettres de mise en demeure, effectivement remises à leurs destinataires selon signature figurant sur l'accusé de réception postal, les 22 avril, 13 mai et 11 août 2022, sans aucune réaction de leur part selon ce qu'affirme l'établissement financier. Ils n'auraient pas davantage comparu en justice à la suite de l'assignation en paiement devant le tribunal judiciaire délivrée le 3 février 2023 alors que les actes ont été délivrés à leur personne. Le bien immobilier dont s'agit dans le présent dossier, fait l'objet d'une saisie immobilière pour une créance impayée de 245 257.39 euros. Les risques de non recouvrement sont donc avérés sur le plan pécuniaire, même si les éléments du débat et en particulier les bulletins de salaire produits indiquent des arrêts maladie prolongés pour l'un des membres du couple, qui permettent d'entrevoir et d' expliquer leurs difficultés financières et personnelles et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause leur bonne foi. Cependant la prise de cette garantie se justifie au regard de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dont les conditions sont réunies et qui permettent de sécuriser le paiement sans nécessité peut être de mesures d'exécution plus coercitives. La requête étant dans l'intérêt du Crédit Mutuel, les dépens seront à sa charge. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision gracieuse, mise à disposition du greffe, INFIRME la décision déférée, AUTORISE la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé Provence à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de : * monsieur [O] [P] né à Alger le [Date naissance 1] 1960 et de son épouse, madame [Z] [W], née à [Localité 6] le 9 octobre 1970, domiciliés ensemble [Adresse 8], * biens situés à [Localité 5] 8ème arrondissement, 55 traverse [Localité 7], cadastrés [Cadastre 4] section D n° [Cadastre 3] pour une contenance de 13 a 90 ca composés d'une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation, un local commercial et des dépendances formant un ensemble de 4 garages, * ce pour avoir garantie de la somme de 22 010.95 euros, LAISSE les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel des professions de Santé Provence. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef97935f50008be402f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel