Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef97935f50008be4039
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 907 911 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/117
Rôle N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMBZ
E.U.R.L. [O] [L] ARCHITECTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
C/
[N] [W]
[J] [T] épouse [W]
[R] [U]
S.A.R.L. LSD RENOVATION
Société MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Me François GOMBERT
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/19936.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
E.U.R.L. [O] [L] ARCHITECTE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [W]
né le 01 Avril 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [T] épouse [W]
née le 16 Novembre 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [U] es qualité de mandataire ad litem de la société LSD RENOVATION
né le 17 Novembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LSD RENOVATION, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/19936 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 8 janvier 2024 et déposée par M. [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français, au terme de laquelle il est demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt en « remplaçant la somme de 9 079,11 euros HT par la somme de 8 479,11 euros HT concernant l'absence de chaînage rampant et de liaison avec les poteaux » ;
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que la cour ne précise pas dans son arrêt à quoi correspond la somme de 9 079,11 euros HT à laquelle ils ont été condamnés au profit des époux [W] et que la décision du premier juge ayant mis à leur charge un montant de 8 479,11 euros HT a été confirmée.
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le corps de son arrêt, la cour indique :
* le chauffage par le sol (') En l'absence de réel désordre quant aux fonctionnement de l'installation, l'expert préconise uniquement la réparation d'un câble endommagé lors des sondages effectués, qu'il chiffre à 600 euros HT et qui sera pour moitié mis à la charge de la SARL LSD Rénovation et de l'EURL [O] [L] ;
* les malfaçons :
l'expert retient : l'absence de chaînage rampant et de liaison avec les poteaux : 8479,11 euros HT (')
Il appartient au maître d''uvre, chargé d'une mission complète, d'apporter une particulière attention lors de la réalisation des travaux sur le respect des règles applicables en zone sismique, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'expert ayant noté l'absence de réalisation des chaînages en pignon rampants. La décision du premier juge qui a condamné l'EURL [O] [L] sur ce point (8479,11 euros HT) sera donc confirmée. Cette société et la Mutuelle des Architectes Français ne forment aucune demande contre la SARL LSD Rénovation représentée par son mandataire ad litem Maître [R] Verrechia.
Il apparaît dès lors, en l'absence de demande formée par les époux [W] à l'encontre de Maître [R] [U], désigné en qualité de mandataire ad litem aux fins de représenter la SARL LSD Rénovation dans le cadre de la présente instance, et de demande de relevé et garantie formée par M. [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français, que le maître d'oeuvre garanti par son assureur a été condamné à la somme de 600 euros + 8 479,11 euros HT soit 9 079,11 euros HT.
L'arrêt n'est donc affecté d'aucune erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [O] [L] et la Mutuelle des Architectes Français ;
Laisse les dépens à leur charge.
La greffière, La Présidente,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef97935f50008be4039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel