Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef97935f50008be403b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 12 472 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/202 MATIÈRE GRACIEUSE Rôle N° RG 24/00626 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNVH [P] [M] [Y] [S] veuve [V] C/ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie BOTTON Copie certifiée conforme à l'appelante par LRAR le 11/04/24 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 27 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/488. APPELANTE Madame [P] [M] [Y] [S] veuve [V] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5] (BELGIQUE) ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Coralie BOTTON, avocat au barreau de NICE MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. *-*-*-*-* Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables, L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations, L'avocat de l'appelant a été avisé le 25 Mars 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ: Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte sous seing privé du 2 janvier 2018, [N] [V] a donné à bail à la Sasu SB Auto, pour les besoins de son activité de vente de voitures, un local situé à [Adresse 3] qui a été déclaré comme le siège social de l'entreprise par monsieur [T], son président et actionnaire unique. Le contrat stipulait pourtant qu'il était dérogatoire et excluait l'application des articles L145-5 et suivants du code de commerce. Pour reconduire le bail, dont le terme arrivait à échéance le 31 décembre 2018,il fallait que le bailleur donne son accord. [C] [V] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder sa veuve, madame [P] [S] qui a hérité de l'usufruit sur le local en question. Le locataire s'est maintenu en place et de fait, le contrat a été reconduit pour 9 ans, sans que malgré les demandes de la nouvelle bailleresse, ne soit installé un compteur électrique individuel dont la pose était évoquée dans le contrat signé entre les parties en janvier 2018. Par requête du 22 décembre 2023 et dans ses conclusions devant la cour d'appel, madame veuve [V] a sollicité devant le juge de l'exécution de Nice, une autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société SB Auto en indiquant que depuis le mois d'avril, la société locataire ne verse plus les loyers, ce malgré des mises en demeure vaines par courrier. Cette dernière invoque le mauvais état d'un store dans le local et continue à faire passer une rallonge électrique dans les parties communes de la résidence [6], n'ayant pas son propre compteur, ce pour se brancher sur des lots dont madame [V] est également usufruitière puis depuis quelque temps sur les parties communes de l'immeuble Astoria, ces installations et réparations étant à la seule charge de la société SB Auto selon le bail. Le cable électrique aurait provoqué la chute d'une personne qui a cassé ses lunettes et depuis peu, un générateur électrique a été installé sur un rebord de fenêtre ce qui crée un danger dans la copropriété. Madame [V] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire pour obtenir la résiliation du bail, par acte délivré le 23 octobre 2023 et diligenté un référé d'heure à heure qui le 27 février 2024 a ordonné le retrait des cables et l'installation d'un compteur électrique sous astreinte. Les arriérés de loyers arrêtés au mois de décembre 2023 sont de 5 000€ et au mois de mars 2024 de 6 650 €, ce qui est un manquement du preneur à ses obligations principales. La réparation du store serait de l'ordre de 880 euros qui normalement ne lui incombent pas. Madame [V] âgée de 88 ans invoque également un préjudice lié au mutisme et à la résistance abusive de la société SB Auto à donner suite à ses légitimes réclamations, qu'elle estime indemnisable à hauteur de 1 500 € augmentée à 5 000 € dans ses dernières conclusions, de sorte qu'elle invoque une créance globale de 16 590.76 €. Afin de caractériser le risque de non recouvrement, madame [V] expose le silence gardé par la société SB Auto, la non régularisation des impayés témoignant d'une résistance délibérée du débiteur. Les comptes déposés confirment un risque d'insolvabilité car les dettes fournisseurs ont augmenté et la dette qu'elle évoque représente 43% du bénéfice annuel du preneur en 2021 Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge de l'exécution de Nice a refusé de faire droit à la requête estimant que le risque de non recouvrement n'était pas caractérisé. Madame [X] [V] a fait appel de la décision le 12 janvier 2024 mais s'est opposée à un refus de rétractation du même jour, par le magistrat de première instance de sorte que le dossier a été transmis à la cour. Le Ministère Public auquel la procédure a été transmise, soutient par conclusions du 13 mars 2024, l'infirmation de l'ordonnance, le principe de créance lui parait suffisamment résulter du bail et des mises en demeure successives tandis que les pièces comptables illustrent une situation financière délicate par un bénéfice 2022 faible, un passif important notamment à l'égard des fournisseurs ce qui crée un menace de non recouvrement. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le contrat de bail précaire qui est l'origine des relations contractuelles, met en son article 2 à la charge du preneur, les réparations locatives et toutes réparations quelconques d'entretien et notamment la charge de faire entretenir, réparer et remplacer si nécessaire, tout ce qui concerne les installations, éléments et équipements à son usage personnel, ainsi que les fermetures, clôture, portes, fenêtres, volets...afin de maintenir l'ensemble des lieux loués en bon état, le bailleur n'étant tenu qu'aux grosse réparations telles que définies à l'article 606 du code civil. De plus, en fin de contrat, au titre des diverses dispositions, le preneur a l'obligation de faire installer un compteur électrique à son nom, et dans l'attente de la pose de ce compteur, le local doit être alimenté en électricité par l'école de danse limitrophe avec compteur défalcateur dont l'index avait été relevé lors de la prise de possession. Il ressort des statuts que la SASU SB Auto dispose d'un capital social de 1 000 euros apporté par monsieur [J] [T], les parts sociales étant toutes détenues par l'intéressé. Concernant les manquements du locataire à ses obligations, elles résultent malgré plusieurs mises en demeure restées vaines, du non paiement du loyer depuis le début de l'année 2023, de la non installation d'un compteur électrique individuel dont le coût, selon courrier Enedis du 20 juillet 2023 est estimé à 1 709,20 euros TTC et de la réclamation auprès de la propriétaire, madame [V], d'une réparation de store qui ne lui incombe pas au vu du bail dont les termes ont été rappelés ci-dessus. Le principe de créance est établi comme le soutient madame [V]. La résistance du preneur au paiement est caractérisée, son attitude au travers des mails adressés à la propriétaire du local est de réclamer qu'elle prenne désormais à sa charge la réparation du volet roulant et qu'elle branche à nouveau le compteur électrique installé pourtant à l'école de danse, que madame [V] n'exploite pas, école qui a donc depuis 2018 acquitté au moins dans un premier temps, les consommations électriques de la société SB Auto. La santé financière de l'entreprise interroge car si le résultat de l'exercice est à peu près comparable à celui de l'année 2021 en 2022, pour un montant de 17 510 €, on observe que les dettes envers les fournisseurs s'aggravent, passant de 503 euros à 35 912 €. Reste cependant que les disponibilités sont passées de 48 344 euros en 2021 à 124 722 euros avec une nette progression de la vente des marchandises et de leur achat, ce qui peut expliquer l'augmentation des dettes fournisseurs. Le risque de non recouvrement se trouve donc essentiellement dans le refus du locataire d'assumer ses obligations contractuelles et en particulier de payer le loyer, ce pourquoi, il sera fait droit à la demande de madame [V] qui répond aux deux exigences de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir un principe de créance et un risque de non recouvrement lié au refus du preneur de s'acquitter de ses obligations. Le principe de créance sera cependant réduit à la somme de 14 000 euros après modération des dommages et intérêts et de la clause pénale sur les retards de loyers. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par décision en matière gracieuse, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, AUTORISE madame [P] [S] veuve [V] après identification des comptes de la société SB Auto, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 834 903 551, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes dont la société est titulaire pour avoir paiement d'une somme de 14 000 €, DIT que la présente autorisation de saisie conservatoire sera caduque si la mesure n'a pas été exécutée dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, et dénoncée dans les 8 jours en application des article R511-6 et R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, CONSTATE que par assignation délivrée le 20 octobre 2023, remise à l'étude madame [X] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir notamment condamnation à payer l'arriéré des loyers, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef97935f50008be403b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel