Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefa7935f50008be405b
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/448 N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3J6 Copie conforme délivrée le 11 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2024 à 15h20. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 28 Septembre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Me Nicole PEREZ, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office; INTIME MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [O] [M]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 à 13h41, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [I] [N] le 13 juin 2023 à 11h30; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2024 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée à Monsieur [I] [N] le même jour à 11h20; Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 11 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 10 avril 2024 à 11h44 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de Monsieur [I] [N] ; Monsieur [I] [N] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par mail de ce jour à 8h18, le Brigadier-Chef de police [W] [E], en poste au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 7], a informé le greffe de la cour du refus du retenu de se rendre à l'audience. Il a joint un rapport établi ce jour à 7h53 par le gardien de la paix [Z] [D] précisant que M. [N] refusait de se rendre à la cour car il était malade. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle considère que la procédure est irrégulière en ce que l'ordonnance de la cour d'appel en date du 12 mars 2024, confirmant la prolongation de la mesure de rétention, a été notifiée à des date et heure inconnues, alors qu'elle doit l'être dans les meilleurs délais. Elle estime que cette carence, qui empêche de contrôler le délai de notification, fait nécessairement grief au retenu et doit entraîner la mainlevée de la rétention. Elle expose en outre que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, soulignant notamment que la menace à l'ordre public que représenterait M. [N] n'est pas démontrée. Elle ajoute que cette menace doit résulter du comportement de l'intéteressé postérieurement à son incarcération. Elle fait aussi valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où le consul d'Algérie a refusé le 16 décembre 2022 de délivrer un laissez-passer, estimant au regard de la paternité reconnue du retenu que cela porterait nécessairement atteinte à ses intérêts. Enfin, elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens suscpetibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: 'Sur le défaut de notification de l'arrêt de cour d'appel. Il a été notifié, par le truchement de l'interprète. Je vous demande de rejeter ce 1er moyen. Sur les conditions restrictives de la 3ème prolongation, elle a été demandée sur la base de la menace à l'ordre public. En 2022, Monsieur a été condamné à 8 mois pour violences, puis à 6 mois, encore en 2023 pour 6 mois. Cela suffit à caractériser la menace réelle à l'ordre public justifiant cette 3ème prolongation. Sur les perspectives d'éloignement, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles les autorités algériennes freinent des deux pieds. Le 16 décembre 2023, nous avons demandé 2 vols qui ont été successivement annulés le 24 février et le 8 avril, nous persistons et demandons un nouveau routing le 5 avril. Ce retard n'est pas imputable à l'administration. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du 1er juge de Nice.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 9 avril 2024 à 15 heures 20. Monsieur [I] [N] a interjeté appel le 10 avril 2024 à 11h44 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel en date du 12 mars 2024 Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.' Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 2024, confirmant la prolongation de la mesure de rétention de M. [N] pour 30 jours, lui a bien été notifiée par le truchement d'un interprète en langue arabe, le paragraphe relatif à la notification comportant sa signature. Si la date de cette notification n'est effectivement pas précisée, cette carence est sans incidence sur l'exécution de cette décision, la connaissance qu'en a eue le retenu étant parfaitement établie. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est essentiellement fondée sur la menace à l'ordre public que représente M. [N], la demande étant faite 'au vu du profil ordre public' de l'intéressé. La saisine préfectorale rappelle d'ailleurs à ce titre que le susnommé a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales, à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et de refus, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Il importe de rappeler que le critère tenant à la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger n'a pas à être apparu dans les quinze derniers jours de la rétention. Il résulte de la procédure que M. [I] [N] a été condamné les 15 juillet 2021, 29 juillet 2022 et le 17 juillet 2023 à des peines d'emprisonnement ferme de huit, six et cinq mois pour des faits de violences et vols aggravés. Ces condamnations régulières à des peines d'emprisonnement conséquentes établissent que le susnommé représente une menace à l'ordre public, étant rappelé que l'actuelle mesure de rétention a immédiatemment suivi sa dernière incarcération. Un des critères de l'article L742-5 du CESEDA est donc bien caractérisé et pouvait justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Vu l'article L741-3 du CESEDA; Si, dans son courrier du 16 décembre 2022, le consul d'Algérie expose ne pas vouloir délivrer de laissez-passer pour permettre le retour de M. [I] [N] en Algérie sous peine de préjudicier à ses intérêts au regard de la présence sur le territoire français de sa fille mineure qu'il a reconnue, placée auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, il sera observé que ce refus est ponctuel, la missive précisant 'pour le moment'. Surtout, le consul d'Algérie met en avant le fait que M. [N] s'est toujours occupée de son enfant et contribue à son entretien et à son éducation. Or, à ce jour, l'autorité étrangère n'a pas excipé de ce motif, désormais vieux de dix-huit mois, auprès du représentant de l'Etat pour refuser la délivrance d'un document de voyage. Enfin, il sera relevé que la délivrance d'un tel document relève des relations diplomatiques entre Etats et dépend grandement de leur nature à la date de la demande. Ainsi, en dépit de ce refus antérieur, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les autorités algériennes ne délivreront pas de document de voyage. Le moyen sera donc rejeté. 5) Sur le moyen tendant à l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [N], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [N] né le 28 Septembre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Nicole PEREZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [N] né le 28 Septembre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L743-12 du CESEDAarticle 503 du code de procédure civilearticle L742-5 du CESEDA est donc bien caractérisarticle L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6618cefa7935f50008be405b
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